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Cour de cassation, 20 août 1991. 91-81.708

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.708

Date de décision :

20 août 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt août mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Jean-Nicolas, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 février 1991, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs de vols, vols aggravés, tentatives de vols aggravés, faux en écriture privée et usage, infractions à la législation sur les chèques, usage de chèques falsifiés, escroqueries, recels, falsification de documents administratifs, contrefaçon du sceau, timbre ou marque d'une autorité et usage, et ce en état de récidive légale, a rejeté sa demande de mise en liberté ; d Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ; Attendu que par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé par Jean-Nicolas X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 17 octobre 1990 qui, pour vols, vols aggravés, tentatives de vols aggravés, faux en écriture privée et usage, infractions à la législation sur les chèques, usage de chèques falsifiés, escroquerie, recels, falsification de documents administratifs, contrefaçon du sceau, timbre ou marque d'une autorité et usage, et ce en état de récidive légale, l'a condamné à la peine de sept ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ; Que, dès lors, ladite condamnation étant définitive, le pourvoi formé contre l'arrêt de la même cour d'appel qui, le 15 février 1991, a rejeté la demande de mise en liberté présentée par le susnommé, est devenu sans objet ; Par ces motifs, Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Guilloux, Carlioz conseillers de la chambre, M. Maron conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-08-20 | Jurisprudence Berlioz