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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-85.498

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.498

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Enrico, contre l'arrêt de la cour d'assises des PYRENEES-ORIENTALES, en date du 22 octobre 1993, qui l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour assassinat et tentative d'assassinat et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Et sur les pourvois formés par : - B... Paul, - C... Nicole, épouse B..., - B... Dominique, - B... Joël, - X... Christiane, épouse B..., - C... Emile, - A... Alice, épouse C..., parties civiles, contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi des parties civiles ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II- Sur le pourvoi de l'accusé ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 310, 315 et 316 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président s'est borné à donner acte du dépôt des conclusions de l'avocat de Buono, demandant qu'il soit donné acte des propos tenus par le docteur Z..., expert, à l'audience, selon lesquels il y aurait une preuve, dans le dossier, que Buono aurait administré à ses victimes et à leur insu des médicaments en les versant dans le thé, dès lors qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert d'infirmer ou de confirmer dans leur matérialité les faits reprochés à l'accusé ; "alors qu'il résulte de l'article 315 du Code de procédure pénale que la Cour est tenue de statuer sur les conclusions déposées, notamment, par l'accusé et son conseil ; "d'où il résulte qu'en l'état des conclusions de donné acte déposées par le conseil de Buono, visant à faire constater que l'expert avait pris parti sur la matérialité des faits reprochés à l'accusé, en particulier sur la préméditation, que le président ne pouvait se borner à donner acte du dépôt de ces conclusions, sans y répondre, et devait saisir la Cour qui devait rendre un arrêt se prononçant sur la réalité des faits allégués" ; Attendu que le procès-verbal des débats constate que l'avocat de l'accusé ayant déposé des conclusions tendant à ce qu'il lui soit donné acte que le docteur Z..., expert acquis aux débats, avait, lors de son audition, indiqué "qu'il y aurait une preuve dans le dossier de ce que Buono avait administré à ses victimes et à leur insu, des médicaments, en les versant dans le thé", le président a délivré l'acte requis dans les termes sollicités ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1994-05-25 | Jurisprudence Berlioz