Texte intégral
C3
N° RG 21/05033
N° Portalis DBVM-V-B7F-LEK6
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de la Drôme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 16 JUIN 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/0138)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 26 octobre 2021
suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2021
APPELANTE :
Caisse CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en la personne de Mme [L] [U], régulièrement munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Arnaud GANANCIA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 mai 2019, M. [J] [Y], salarié depuis le 13 avril 2004 de la SAS [4], spécialisée dans la fabrication d'articles métalliques, en qualité de serrurier-soudeur puis d'opérateur débit et de technicien atelier, a demandé la reconnaissance à titre professionnel de deux pathologies du coude droit, à savoir une épicondylite et une épitrochléite.
A cette déclaration était jointe un certificat médical initial du 3 avril 2019.
Suivant décisions notifiées le 2 octobre 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme a notifié à l'employeur la prise en charge, au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles, des deux pathologies déclarées.
Le 18 février 2020, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence aux fins de contestation du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 7 octobre 2019 de sa demande d'inopposabilité des deux décisions de prise en charge.
Suivant deux décisions du 10 février 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'employeur.
Par jugement du 26 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- déclaré le recours de la SAS [4] recevable et bien fondé,
- dit que la CPAM de la Drôme n'apporte pas la preuve de l'exposition aux risques et de l'exécution de travaux comportant la répétitivité des mouvements exigés par le tableau n°57 des maladies professionnelles,
en conséquence,
- déclaré inopposables à la SAS [4] les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies professionnelles du 2 octobre 2019 dont a souffert M. [Y] concernant « une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit » et « une tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit »,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la CPAM de la Drôme aux entiers dépens.
Le 2 décembre 2021, la CPAM de la Drôme a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 28 mars 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 16 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM de la Drôme au terme de ses conclusions parvenues au greffe le 13 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 26 octobre 2021,
- juger qu'elle démontre bien que M. [Y] accomplissait les travaux prévus au tableau 57 B de manière habituelle,
- juger que les décisions de prise en charge des deux maladies déclarées par M. [Y] (épicondylite et épitrochléite du coude droit) sont opposables à la société [4],
- maintenir ses décisions confirmées par la commission de recours amiable,
- rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [4] aux entiers dépens.
La CPAM de la Drôme soutient qu'il ressort des colloques médico-administratifs que les deux maladies déclarées relevaient bien du tableau 57 des maladies professionnelles et qu'au regard des éléments recueillis lors des enquêtes, les conditions de prise en charge prévues par ce tableau étaient toutes remplies de sorte que la présomption d'imputabilité s'applique.
Elle fait valoir que M. [Y] occupait une fonction polyvalente impliquant la réalisation de tâches différentes et cumulées comportant habituellement des mouvements répétés de rotation du poignet (prosupination) tels qu'exigés par le tableau, et ce de manière habituelle.
Elle ajoute que la seule évocation d'une activité agricole exercée en parallèle par M. [Y] (élevage de caprins), ou de ses activités de loisirs exercées dans le passé (moto-cross) ou encore l'existence d'un différend entre employeur et salarié ne suffisent à rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
La SAS [4] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Vu notamment l'article 461-1 3° alinéa 2 du code de la sécurité sociale et le non respect du délai de prise en charge de 7 jours prévu au tableau 57,
- constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel des pathologies dont est affecté M. [Y],
- constater qu'elle rapporte la preuve de la non imputabilité des maladies visées au tableau 57 B à l'activité professionnelle du salarié,
- juger en conséquence que les deux maladies dont souffre M. [Y] ne sont pas liées aux emplois qu'il a exercés au sein de son établissement et ne revêtent donc pas la nature de maladies professionnelles,
- lui déclarer dés lors inopposables les décisions de la CPAM de la Drôme du 2 octobre 2019 confirmées par la commission de recours amiable, de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels les pathologies déclarées par M. [Y],
- condamner la CPAM de la Drôme au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SAS [4] soutient que les deux pathologies déclarées sont étrangères à l'activité de M. [Y] puisqu'en rapport avec une activité professionnelle agricole parallèle et la pratique régulière du moto-cross.
Elle fait valoir d'une part que la condition relative aux travaux exécutés visée au tableau 57 n'est pas remplie dès lors qu'il n'existe pas de correspondance entre les causes habituelles des affections déclarées et les différents emplois du salarié dans l'entreprise dans la mesure où les tâches effectuées par M. [Y] n'engendrent pas ce type de mouvements répétés. Elle reprend les termes de son courrier du 6 juin 2019 : « il n'a pas été identifié de mouvements répétitifs de saisie et de manipulation d'objets ni de mouvements de flexion-extension répétés du poignet, ni à des mouvements de rotation de celui-ci, ni des appuis prolongés sur le poignet ou les avant-bras ».
Elle reproche d'autre part à la caisse primaire de ne pas avoir pris en compte d'autres activités professionnelles exercées par le salarié de nature à générer la tendinopathie dont il souffre.
Elle expose que M.[Y] qui exerce une activité agricole (élevage de caprins) exploite des surfaces cultivées importantes pour assurer la nourriture de ses bêtes, qu'il a aussi des vignobles et qu'il loue ses services pour des travaux de terrassement avec des engins dont la conduite est susceptible de l'exposer à l'affection constatée. Elle rappelle que le salarié a pratiqué le moto-cross à haut-niveau pendant des années.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Sur le caractère professionnel des deux pathologies du coude droit déclarées par M. [Y] (une épicondylite et une épitrochléite),
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment :
(...)Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.(...) »
Il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de prouver le bien fondé de la prise en charge en démontrant que les conditions médicales et administratives du tableau sont réunies.
En l'espèce, les deux pathologies déclarées par M. [Y] ont été admises par la CPAM de la Drôme au titre du tableau 57 B des maladies professionnelles se rapportant aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
La condition relative à la désignation de la pathologie à savoir pour la première, la tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial et, pour la seconde, la tendinopathie d'insertion des muscles épitrochléens, ne fait l'objet d'aucune contestation entre les parties.
Il en est désormais de même en appel de celle relative au délai de prise en charge de 14 jours exigé pour chacune des deux affections et qui est remplie dès lors que, comme l'ont dit les premiers juges, le délai entre la date de la fin de l'exposition au risque, le 24 juin 2018 et la date de la première constatation médicale, le 25 juin 2018, est inférieur à 14 jours.
En revanche l'employeur et la caisse primaire s'opposent sur la question de savoir si la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies est ou non réunie.
Il est prévu pour la première pathologie des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination tandis que pour la seconde, sont visés des travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Pour justifier du bien fondé de ses décisions de prise en charge en date du 2 octobre 2019, la CPAM de la Drôme prétend que M. [Y] effectuait bien les travaux visés au tableau 57 B des maladies professionnelles puisqu'il occupait une fonction polyvalente impliquant la réalisation de tâches différentes et cumulées comportant habituellement des mouvements répétés de rotation du poignet (prosupination) tels qu'exigés par le tableau.
Il convient en premier lieu de rappeler que le salarié a été recruté par la SAS [4] le 13 avril 2004 en qualité de serrurier-soudeur puis a exercé les fonctions suivantes : opérateur débit de 2007 à 2016 et technicien d'atelier à compter du 24 octobre 2016, fonction occupée jusqu'à son arrêt maladie du 19 septembre 2018.
La durée hebdomadaire de travail du salarié est de 37 heures sur 5 jours.
La caisse primaire observe que dans le cadre du questionnaire assuré, M. [Y] a indiqué que son activité consistait principalement à souder et meuler, entraînant des mouvements de rotation et flexion de poignet répétés plus de 3 heures par jour, ainsi que la préhension d'objets (« je tiens une torche de soudure, je manipule les pièces - je meule », « je porte des pièces, nombreuses saisies manuelles et d'objets »).
De son côté, l'employeur a décrit un « poste multi-tâches (...) avec des changements de tâches fréquents, sans répétitivité » et mixte comportant deux missions principales détaillées dans les fiches de poste produites : la première de référent technique au titre de laquelle le titulaire doit être productif pour 25 % de son temps de travail (« production normale serrurerie »), la seconde de responsable de maintenance impliquant des opérations de maintenance préventive et curative, l'organisation du plan de maintenance en collaboration avec le chef de service.
La SAS [4] explique que : « dans le cadre d'opération de maintenance d'un équipement, nécessité (éventuelle) de visser/dévisser le capot de protection ou un composant » et elle ne retient, en tout état de cause, aucune exposition spécifique en ce qui concerne les travaux comportant de nombreuses saisies manuelles et/ou manipulations d'objets ou encore ceux comportant des mouvements de flexion et rotation du poignet.
Dans ses correspondances avec la caisse primaire, notamment son courrier du 24 septembre 2019 faisant lui-même référence à un précédent du 6 juin 2019, la société intimée met en évidence l'absence de mouvements répétitifs sur les différents postes occupés par M. [Y] et souligne en outre ne pas travailler sur la production de séries.
Toutefois bien que la SAS [4] fait observer qu'elle ne dispose pas de chaînes de production, cela ne suffit pas à écarter le fait que, dans le cadre de ses différentes fonctions et tâches, M. [Y] a bien été amené à réaliser et ce, de manière habituelle et répétée les mouvements visés au tableau 57 B des maladies professionnelles lequel ne prévoit d'ailleurs aucune condition chiffrée qui porterait ainsi sur un nombre minimum des tâches ou pièces réalisées ou une fréquence précise d'exécution de ces travaux.
Au vu des éléments recueillis dans le cadre de l'enquête administrative, la condition relative à la liste limitative des travaux telle que prévue par le tableau 57 B est donc satisfaite comme les deux premières conditions.
La CPAM de la Drôme est ainsi bien fondée à se prévaloir de la présomption simple d'imputabilité résultant de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale qu'il incombe désormais à l'employeur de renverser par la preuve d'une cause étrangère au travail à l'origine des maladies professionnelles déclarées par M. [Y].
Pour ce faire, la SAS [4] prétend que les deux maladies dont souffre M.[Y] ne sont pas liées aux emplois qu'il a exercés au sein de son établissement mais sont en rapport avec une activité professionnelle agricole parallèle (élevage de caprins) et la pratique régulière du moto-cross.
Cependant même si l'employeur produits les extraits Info Greffe confirmant l'existence de ces activités agricoles (élevage de caprins et culture de vignobles) ainsi que le tableau 39 B du régime des maladies professionnelles agricoles relatif aux deux pathologies litigieuses dont il ressort que les travaux visés sont identiques à ceux du tableau 57 B, il ne démontre pas pour autant que ces activités sont à l'origine exclusive des maladies déclarées.
Il se limite en effet à dire que ces activités agricoles sont à l'évidence de nature à générer la tendinopathie dont souffre M. [Y], ce qui s'avère insuffisant à remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Il convient d'ailleurs de préciser qu'à la lecture du rapport d'enquête, les informations portant sur ces activités étaient connues de la caisse primaire et ont été prises en compte. En témoignent les échanges de courriels entre l'enquêtrice et M. [Y] lequel a écrit le 24 août 2019 : « depuis le début de mon arrêt de travail consécutif aux douleurs persistantes générées par mon activité salariée au sein de la société [4], c'est mon épouse qui gère, travaille et s'occupe de l'activité agricole », celle-ci étant elle-même exploitante agricole à titre secondaire et salariée.
Ensuite la SAS [4] indique que M. [Y] a pratiqué le moto-cross à haut niveau pendant des années ce qui lui a provoqué des traumatismes.
Il ressort certes des deux attestations rédigées par M. [E] et M. [C] que M. [Y] évoquait au travail non seulement ses activités agricoles mais aussi son activité de loisirs de la moto-cross. M. [C] déclare ainsi : « il pratiquait la moto très souvent et s'en vantait auprès de toute l'entreprise » et M. [E] évoque la passion de M. [Y] qui racontait ses « exploits en moto et ses nombreuses cascades » mais ces attestations restent vagues et imprécises s'agissant notamment de la période en cause, de la fréquence de cette pratique. Ces seules pièces et la littérature médicale produites par l'employeur ne constituent pas des éléments de preuve suffisants pour caractériser l'existence d'une cause étrangère à l'origine exclusive des pathologies.
Il en est de même du contexte de « relations tendues » entre les parties décrit par la SAS [4] et en particulier, du souhait allégué de M. [Y] de mettre un terme à son contrat de travail par la conclusion d'une rupture conventionnelle comme évoqué par MM. [E] et [C].
Enfin l'origine professionnelle présumée des maladies ne peut pas non plus être écartée du seul fait de la comparaison de la situation de M. [Y] avec celle de M. [E] ayant travaillé pendant 10 ans sur le même poste sans souffrir d'aucune pathologie.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, faute pour la SAS [4] de renverser la présomption, le caractère professionnel de chacune des maladies affectant le coude droit de M. [Y] doit être retenu.
Par conséquent, les décisions du 2 octobre 2019 de la CPAM de la Drôme, confirmées par la commission de recours amiable seront déclarées opposables à l'employeur par voie d'infirmation.
Sur les mesures accessoires,
En application des dispositions de l'article 696 code de procédure civile, la SAS [4] sera condamnée aux dépens. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle en sera ainsi déboutée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG 20/00138 rendu le 26 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence.
Statuant à nouveau,
Déclare opposables à la SAS [4] les décisions du 2 octobre 2019 de la CPAM de la Drôme de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et de la tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit déclarées par M. [J] [Y].
Déboute la SAS [4] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS [4] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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