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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 mars 2025. 2305215

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2305215

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2309045 du 28 juin 2023 le président du tribunal administratif de Nantes a renvoyé au tribunal administratif de Versailles la requête de M. B A. Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 21 juin 2023, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mai 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a pris à son encontre une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de 4 mois. Il soutient que contrairement à ce qu'indique la décision il n'a pas causé d'accident mortel mais a commis un simple excès de vitesse. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rollet-Perraud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet le 28 mai 2023 d'un arrêté du préfet de la Sarthe lui interdisant de conduire sur le territoire français pendant une durée de 4 mois. M. A demande par la présente requête l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été établi au moyen d'un imprimé type dont l'administration raye les mentions ne correspondant pas au cas qui lui est soumis. Si en l'espèce la mention " considérant qu'il a causé un accident mortel de la circulation dans les conditions définies à l'article L 224-2 alinéa 5 du code de la route " n'a pas été biffée, cela résulte d'une simple erreur de plume, cette erreur n'ayant au demeurant eu aucune incidence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen soulevé par M. A doit être écarté. 3. Il résulte de tout de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 mai 2023. Sa requête doit par suite être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée, Signé C. Rollet-PerraudLa greffière, Signé A. LloriaLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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