Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-19.389
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-19.389
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul B..., demeurant à Calacuccia (Corse),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre, section A), au profit de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF), dont le siège social est sis à Paris (17ème), ...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. B..., de Me Foussard, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins français, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen, lequel est préalable :
Attendu que M. Jean-Paul B..., médecin retraité, prétendant s'être entièrement acquitté avant le 31 décembre 1965 d'un arriéré de cotisations et de majorations de retard afférent à des exercices antérieurs, a sollicité la prise en compte de ceux-ci dans le calcul de sa pension auprès de la Caisse autonome de retraite des médecins français (CARMF) ; qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1988) rendu sur renvoi après cassation d'avoir déclaré recevable l'appel de la caisse, alors, d'une part, qu'il résultait des pièces de la procédure que l'affaire avait été enrôlée devant la juridiction de renvoi par une lettre du 7 janvier 1987, qui avait été notifiée à l'intimé par les soins du greffe revêtue de la mention "enrôlée le 12 janvier 1987" en sorte qu'en examinant la validité de l'appel au regard de la lettre recommandée du 2 avril 1987, la cour d'appel a violé l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, que le mandataire d'une personne morale doit justifier du pouvoir qui lui a été donné de faire appel à la date de la déclaration de saisine et qu'en admettant une justification produite seulement à l'audience l'arrêt attaqué a encore violé le texte précité ; Mais attendu que s'agissant dans un litige de sécurité sociale soumis à la procédure sans représentation obligatoire, non d'une déclaration d'appel, laquelle doit être faite ou adressée au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement dans les formes prescrites à l'article R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, mais d'une déclaration de saisine de la juridiction de renvoi régie par l'article R. 144-4 du même code dérogeant à l'article 1032 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a relevé qu'à la suite de la lettre de la caisse en date du 7 janvier 1987, elle avait été à
nouveau saisie dans les quatre mois de la signification de l'arrêt de cassation par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 avril 1987, signée du directeur de la CARMF qui avait pouvoir ayant date certaine antérieure
à cette lettre de représenter ladite caisse en justice ; qu'elle en a exactement déduit que sa saisine était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier et le troisième moyen réunis :
Attendu qu'il est également fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la décision gracieuse de la CARMF refusant à M. B... de le rétablir dans son droit à pension de retraite au titre de plusieurs années antérieures à 1962 aux motifs essentiels qu'il prétendait en vain bénéficier d'une délibération du conseil d'administration de la caisse, en date du 28 mars 1971, amnistiant des déchéances encourues pour défaut de paiement ou paiement tardif les médecins qui seraient à jour de cotisations au 31 décembre 1965 et qui n'auraient pas donné suite à la proposition d'amnistie décidée le 22 janvier 1962, que le 12 avril 1965, la commission de recours gracieux lui avait accordé la remise partielle de majorations de retard, qu'il s'était acquitté de certaines d'entre elles le 14 octobre 1965 mais qu'il avait attendu le 24 mars 1970 pour acquitter le solde, alors, d'une part, que par un arrêt du 29 juin 1988, le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir la délibération du conseil d'administration de la caisse du 28 mars 1971 et que fondé sur une interprétation de cette délibération, l'arrêt attaqué est dépourvu de fondement juridique et doit être annulé par voie de conséquence en application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, d'autre part, qu'il était soutenu que le règlement intervenu le 24 mars 1970 avait pour objet la période de retard postérieure au 31 décembre 1965, date à laquelle M. B... était à jour de ses cotisations ainsi que l'attestait le trésorier payeur général d'Ajaccio et qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen décisif, la cour d'appel a encore violé l'article susindiqué ; Mais attendu qu'il était constant devant les juges du fond que le solde de majorations de retard acquitté le 24 mars 1970 se rapportait à des majorations arrêtées avant le 31 décembre 1965 et dont l'assuré avait obtenu la remise partielle par une décision gracieuse du 12 avril 1965 ; qu'ayant ainsi exclu que ce solde puisse correspondre à une période postérieure au 31 décembre 1965, la cour d'appel a décidé, sans se fonder sur la délibération du 28 avril 1971 dont M. B... est dépourvu d'intérêt à
invoquer l'annulation devant la Cour de Cassation, qu'en vertu des articles 7 du décret n° 49-456 du 30 mars 1949 et 22 des statuts du régime complémentaire de retraite des médecins, les années litigieuses ne pouvaient être prises en compte pour le calcul de la pension due à l'intéressé ; que les griefs du pourvoi ne sauraient dès lors être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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