Texte intégral
N° RG 24/01109 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NKUK
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
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[X] [O]
[T] [Z]
C/
S.A. QBE EUROPE SA/NV
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copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL DENIGOT - [Localité 7] - GUIDEC - 103
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL DENIGOT - [Localité 7] - GUIDEC - 103
Expert
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 5]-Atlantique)
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X] [O],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [T] [Z],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Maître Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D'UNE PART
ET :
S.A. QBE EUROPE SA/NV, prise en la personne de sa succursale en FRANCE,
(RCS [Localité 6] n° 842 689 556) prise en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage des demandeurs sous le contrat n°22094328738,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Selon contrat de maîtrise d’œuvre du 11 janvier 2022, Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [O] ont confié la construction de leur maison individuelle en caisson modulaire en vertu d’un permis de construire du 12 mai 2022 à la S.A.S.U. JF CONCEPT DEVELOPPEMENT et les travaux ont été exécutés par plusieurs entreprises.
Se plaignant du retard du chantier et de la multiplication des malfaçons et non-conformités, Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [O] ont fait assigner en référé la S.A.S.U. JF CONCEPT DEVELOPPEMENT, Monsieur [W] [R], la S.A.S. BATISTYL MENUISERIES, la S.A.R.L. C.H.P Maçonnerie, la société DOM’INNOV et la S.A.R.L. JBLN TP et la S.A.R.L. LBM-ACGP par actes de commissaire de justice des 26 et 27 juin, 31 juillet et 11 septembre 2023 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La S.A.S. BATISTYL MENUISERIES a appelé en cause l’E.U.R.L. ISO TRAVAUX et la S.A. GAN ASSURANCES par actes de commissaire de justice des 8 et 14 août 2023 afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge des référés à fait droit à la demande en ordonnant une mesure d’expertise confiée à Monsieur [N] [U].
Suivant ordonnance du 11 avril 2024, les opérations d’expertise ont été étendues au président de la société de maîtrise d’œuvre la S.A.S.U. JF CONCEPT DEVELOPPEMENT dont il est apparu qu'il exerce aussi une activité à titre individuel : Monsieur [M] [P], entrepreneur individuel exerçant sous la dénomination ATELIER CONCEPT CREATION, ainsi qu'aux assureurs de la S.A.S.U., la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Faisant valoir qu’ils ont intérêt à appeler en cause l’assureur dommages ouvrage, Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [O] ont fait assigner en référé selon acte de commissaire de justice la S.A. QBE EUROPE SA/NV selon acte de commissaire de justice du 10 octobre 2024 afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
La S.A. QBE EUROPE SA/NV, citée à une hôtesse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [T] [Z] et Madame [X] [O] présentent des copies des documents suivants :
- ordonnances de référé du 19/10/23, 21/03/24 et 11/04/24,
- décision et rapport de la dommages ouvrage,
- note de l’expert judiciaire Monsieur [N] [U] du 24/09/24,
- lettre de contestation des refus de prise en charge du 14/07/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.A. QBE EUROPE SA/NV est l’assureur dommage ouvrage de la maison en litige, en construction et objet de désordres.
Il est donc légitime d’étendre la mission d’expertise à la défenderesse, pour qu’elle soit en mesure de faire valoir son point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] [U] par ordonnance du 19 octobre 2023 (23/698) à la S.A. QBE EUROPE SA/NV.
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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