Texte intégral
Ordonnance N°23/520
N° RG 23/00549 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2RA
J.L.D. NIMES
26 mai 2023
[E]
C/
LE PREFET DES ALPES MARTIMES
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 MAI 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Alpes Maritimes portant obligation de quitter le territoire national en date du 23 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 mai 2023, notifiée le même jour à 18h10 concernant :
M. [J] [E]
né le 10 Janvier 1972 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 mai 2023 à 10h06, enregistrée sous le N°RG 23/2609 présentée par M. le Préfet des Alpes Maritimes ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mai 2023 à 11h35 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [E];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 25 mai 2023 à 18h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [E] le 27 Mai 2023 à 13h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Alpes Maritimes, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [J] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [J] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [J] [E] a reçu notification le 23 mai 2023 d'un arrêté des Alpes Maritimes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Monsieur [J] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 mai 2023, à .
Par arrêté de la même préfecture en date du 23 mai 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 18h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 mai 2023 , le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 mai 2023, à 11h35, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2023, à 13h16.
Sur l'audience, Monsieur [J] [E] déclare que :
- son arrestation est irrégulière, car les policiers ont menti sur le PV car il a été interpellé à 6h00 et non pas à 7h00, il n'a pas relu le PV qu'il a signé le PV, il a fait confiance bêtement,
- il devait prendre une année sabbatique, car avec sa séparation, son travail '. ( vie et quotidien compliqués),
- il devait assume son enfant de nationalité française,
- il a déjà fait de la prison,
il accepte la situation présente, même s'il trouve cela malheureux après toutes ces années passées en France.
Son avocat soutient que :
- la nullité soulevée en première instance, et un contrôle qui intervient à 6h00 et donc on a attendu une heure, à 7h00 pour notifier ses droits sans délais, et l'avis parquet à 7h29 est donc particulièrement tardif ; ce le délai est anormalement long et fait encourir l'annulation,
- sur le fond, la situation est inhabituelle, le retenu est en France depuis très longtemps avec un titre de séjours valable jusqu'en 2018, mais les circonstances familiales ont fait obstacle,
- une assignation à résidence pourrait être envisagée en raison d'une situation stable, même s'il n'a pas d'adresse fixe en France, avec une adresse chez un frère en France.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [J] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [J] [E] soulève l'irrégularité de la requête en prolongation ainsi que des moyens de nullité soulevés en première instance, in limine litis. Ces moyens sont recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur la notification de la mesure de retenue :
Il ressort de plusieurs pièces du dossier, que le contrôle a eu lieu à 7h00 et non pas à 6h00 comme indiqué par une erreur de plume précédemment sur le PV d'interpellation, lequel reprend en toute lettre l'horaire de sept heures. Toutes les autres pièces de procédure font état de l'interpellation de l'intéressé à sept heure, et non pas six heure. L'avis parquet qui s'en est suivi a eu lieu à 7h29, soit 29 minutes après, ce qui ne constitue pas un délai excessif pouvant porter grief. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [J] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Alpes Maritimes le 25 mai 2023 par Madame [N] [S], adjointe au chef du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjours, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mai 2023 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires du Maroc.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [E] :
Monsieur [J] [E] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur [J] [E] n'a pas renouvelé son titre de séjours expiré depuis 2018. Ses explications à ce sujet sont alambiquées et en tout état de cause, il n'est même pas en mesure de préciser où se situe l'adresse d'un membre de sa famille susceptible de l'héberger dans le Nord de la France.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [E].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- Me Farouk CHELLY avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet des Alpes Maritimes
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment