Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., à l'encontre duquel le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les Passages Nord à Evry a exercé des poursuites de saisie immobilière, fait grief au jugement attaqué (Evry, 1er décembre 1999), rendu en dernier ressort, d'avoir subrogé le créancier poursuivant dans ses propres poursuites alors, selon le moyen, que la subrogation peut être demandée s'il y a collusion, fraude, négligence ou autre cause de retard procédant du saisissant ; que le créancier poursuivant ne peut toutefois se prévaloir de sa prétendue négligence pour demander à être subrogé à lui-même dans les poursuites, sur le fondement d'un autre titre ; qu'en décidant néanmoins d'autoriser la subrogation du Syndicat des copropriétaires Résidence Les Passages Nord à lui-même,motif pris d'une prétendue négligence de sa part,le Tribunal a violé l'article 722 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 722 du Code de procédure civile énonçant que le saisi ne sera pas mis en cause sur une demande de subrogation, M. X... est irrecevable à critiquer un jugement auquel il n'était pas partie ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.
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