Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 22/04540 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XOL2
N° Minute :
AFFAIRE
[V] [U] [K]
C/
S.A. ALLIANZ IARD CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Michel BENEZRA de la SELEURL BENEZRA-AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2266
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD RCS NANTERRE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Laure ANGRAND de la SELARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J046
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Juin 2024 en audience publique devant :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas BOTHNER, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Julia VANONI, Vice-Présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
Thomas BOTHNER, Vice-Président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 juillet 2018 à [Localité 7] (Yvelines), alors qu’il circulait sur sa motocyclette, M. [V] [U] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule conduit par M. [X] [D] et assuré auprès de la SA Allianz Iard.
Il a notamment présenté un traumatisme crânien, un syndrome de détresse respiratoire aigu, un pneumothorax, une contusion myocardique, des fractures extra labyrinthiques, des hématomes thalamiques droits ainsi qu’une fracture tympanale bilatérale.
Une expertise amiable a été confiée aux docteurs [Z] [F] et [M] [G] [E], dont le rapport, déposé le 7 janvier 2019, a conclu que l’état de santé de M. [U] [K] n’était pas consolidé.
C’est dans ces circonstances que, par actes extrajudiciaires des 16 et 17 mai 2022, M. [U] [K] a fait assigner la SA Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, en vue d’obtenir la condamnation de la société Allianz Iard à réparer ses préjudices, la désignation d’un expert ainsi que l’allocation d’une provision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 novembre 2022, M. [U] [K] demande au tribunal de :
- juger que son droit à indemnisation est intégral et que la SA Allianz Iard doit indemniser son préjudice,
- ordonner une expertise judiciaire médicale, conformément à la nomenclature Dintilhac, en désignant tel expert au choix du tribunal,
- condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices corporels,
- surseoir à statuer concernant l’indemnisation de son préjudice corporel dans l’attente du dépôt du rapport définitif,
- déclarer opposable le jugement à intervenir à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines,
- condamner la SA Allianz Iard à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il conteste avoir commis une quelconque faute de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation, et il rappelle qu’il incombe à la défenderesse de rapporter la preuve de la faute et du lien de causalité entre cette faute et le dommage. Se fondant sur le rapport d’expertise du 2 juin 2020, communiqué par la SA Allianz Iard, il affirme ne pas avoir consommé de cannabis le jour de l’accident et soutient que ce rapport ne peut pas établir une telle consommation, la molécule THC-COOH, qui n’est pas psychoactive, marqueur d’une consommation régulière de cannabis, demeurant présente plusieurs jours dans le sang après la consommation de cette substance. Il relève que l’expertise du docteur [Y] [C], diligentée à la demande de la SA Allianz Iard, est dépourvue de valeur probante en ce qu’elle est non contradictoire. Pour les mêmes raisons, il remet en question les conclusions du rapport technique établi par M. [T] [A] qui lui impute un excès de vitesse, précisant qu’un seul témoignage, recueilli au cours de l’enquête pénale, n’est pas de nature à établir son excès de vitesse. Il en déduit qu’il a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice en raison des fautes commises par le conducteur du véhicule qu’il a percuté qui s’est engagé dans l’intersection sans prendre les précautions requises par l’article R. 415-1 du code de la route et n’a pas cédé la priorité à droite prévue à l’article R. 415-5 du code de la route.
Aux termes de ses conclusions notifiés par voie électronique le 22 décembre 2022, la SA Allianz Iard demande au tribunal, au visa de l’article 4 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985, de :
A titre principal,
- rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. [U] [K],
A titre subsidiaire,
- réduire le droit à indemnisation de M. [U] [K] au titre de l’accident du 23 juillet 2018 à hauteur de 80 %,
- statuer ce que de droit s’agissant de la demande d’expertise médicale,
- ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation provisionnelle sans que celle-ci ne puisse excéder la somme de 5 000 euros, payable en deniers ou quittances,
- surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires dans l’attente du dépôt du rapport définitif,
En tout état de cause,
- débouter le demandeur de toutes ses demandes plus ample ou contraire,
- condamner M. [U] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer.
Elle entend opposer deux fautes au demandeur qui avait la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur de nature à exclure son droit à indemnisation et, à titre subsidiaire, à le réduire de 80%. Elle expose à titre liminaire que seule la faute du conducteur victime doit être appréciée, indépendamment du comportement du conducteur du véhicule impliqué. Elle met en exergue une première faute imputable au demandeur, en ce qu’elle démontre sa consommation de stupéfiants, en contravention avec les dispositions applicables à la conduite de véhicules en France, au moyen des résultats d’une première expertise diligentée à la demande du procureur de la république mettant en évidence des taux positifs de stupéfiants. Elle se prévaut, en outre, d’une expertise amiable confiée au docteur [C] qui a expliqué le résultat de la troisième expertise diligentée le 2 juin 2020, justifiant la disparition des traces de THC en raison de la durée écoulée de deux ans entre le prélèvement et le nouvel examen. Elle ajoute que cette expertise amiable est étayée par d’autres éléments communiqués au dossier, en particulier par la première contre-expertise, et qu’elle a été soumise à la discussion des parties. Enfin, elle rappelle que l’intéressé a déclaré dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre qu’il fumait du cannabis tous les jours et se reconnaissait conduire sous l’emprise de stupéfiants, faits pour lesquels il a été condamné de façon définitive. Elle estime que le lien de causalité entre la consommation de stupéfiants et la survenance de l’accident est établi en raison des statistiques de l’accidentologie routière en France, rappelant que la présence de THC dans le sang a pour effets de ralentir notablement les réflexes du conducteur. Elle reproche une seconde faute au demandeur matérialisée par un excès de vitesse qui est attesté par les deux témoins entendus au cours de l’enquête pénale. Elle se prévaut des conclusions techniques de M. [A], mandaté à titre d’expert amiable, lequel a analysé la force cinématique des deux véhicules en déduisant que M. [U] [K] roulait à une vitesse de l’ordre de 90 km par heure, soit 35 km par heure au dessus de la limite autorisée sur le lieu de l’accident, situé en zone urbaine. Elle considère qu’il existe un lien de causalité entre l’excès de vitesse et l’accident, le motard n’ayant qu’une visibilité limitée dans la courbe qu’il empruntait avant de percuter le véhicule automobile lui coupant la route, la vitesse excessive ne lui permettant pas d’éviter le véhicule impliqué.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a té ordonnée le 17 janvier 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit à indemnisation de M. [U] [K]
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Il résulte de l’article 4 de cette même loi que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d'apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d'exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
Il résulte enfin de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant qu’une collision est survenue entre la motocyclette conduite par M. [U] [K] et le véhicule conduit par M. [D], ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985.
Si la société Allianz Iard ne conteste pas cette implication, elle soutient que M. [U] [K] a commis des fautes de nature à exclure et, subsidiairement, à réduire son droit à indemnisation.
Il ressort de la procédure, et plus spécialement de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 15 septembre 2020, que M. [U] [K] a été déclaré coupable du délit de conduite sous l’empire de stupéfiants. Il y est notamment mentionné qu’au cours de l’enquête, des analyses toxicologiques ont mis en évidence la présence de cannabinoïdes dans le sang de la victime, et que cette dernière a reconnu consommer trois à quatre “joints” par jour de résine de cannabis et conduire “tous les jours” en ayant fait usage de produits stupéfiants.
Il résulte par ailleurs de l’audition des témoins de l’accident, dont les déclarations sont reproduites dans l’avis technique rendu par M. [A] et dont la retranscription n’est pas discutée, que le demandeur conduisait à une vitesse excessive. En effet, à la question, posée par les enquêteurs, de savoir si la victime circulait à une vitesse excessive, Mme [R] [O] et M. [I] [W] ont répondu par la positive, la première précisant que M. [U] [K] a “accéléré vraiment fort” et qu’elle l’a “perdu vite dans le virage”, le second indiquant qu’il est “arrivé très vite derrière (lui) au feu” et qu’il “s’éloignait très vite” alors que lui-même roulait à 50 km/h.
Ces déclarations sont corroborées par celles du conducteur impliqué, M. [D], qui a notamment déclaré n’avoir vu “aucune voiture à l’horizon” avant d’effectuer sa manoeuvre et qu’en “une fraction de seconde (il a) vu le motard qui a surgi à vive allure”.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. [U] [K] a commis deux fautes de conduite, liée à une consommation de stupéfiants et à une vitesse excessive, lesquelles ont nécessairement eu une influence sur son attention et ses réflexes, à l’origine de son entier dommage, ce qui justifie d’exclure son droit à indemnisation.
En conséquence, M. [U] [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Succombant à l’instance, M. [V] [U] [K] sera tenu aux dépens de l’instance, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de le condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes formées à ce titre.
La demande tendant à déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme a été régulièrement assigné et se trouve déjà partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [V] [U] [K] a commis des fautes de nature à exclure son droit à indemnisation résultant de l’accident de la circulation survenue le 23 juillet 2018 ;
Déboute M. [V] [U] [K] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne M. [V] [U] [K] aux dépens ;
Condamne M. [V] [U] [K] à payer à la SA Allianz Iard la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de plein droit s’applique à l’ensemble de la présente décision.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,