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Cour de cassation, 04 janvier 1995. 93-11.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.821

Date de décision :

4 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Grand hôtel des Flandres, société anonyme, dont le siège social est ... (10e), agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Sylgipy, SCI, dont le siège est ... à la Courneuve (Seine-Saint-Denis), prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Grand hôtel des Flandres, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Sylgipy, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que, sans violer l'autorité de la chose jugée, dès lors que l'arrêt du 7 juillet 1988 et l'arrêt attaqué statuaient sur des demandes ayant une cause et un objet différents, la cour d'appel a souverainement apprécié les conclusions de l'expert qui étaient conformes à la mission définie par le jugement du 16 mars 1989, prescrivant, pour fixer le nouveau loyer, d'adopter la méthode hôtelière ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grand hôtel des Flandres à payer à la société Sylgipy la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Grand hôtel des Flandres à une amende civile de quinze mille francs, envers le Trésor public ; la condamne également envers la société Sylgipy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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