Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 août 2024. 2302196
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2302196
Date de décision :
30 août 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 21 février 2023, M. E B, représenté par Me Amadou Tall, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté ordonnant sa remise aux autorités italiennes a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît l'article 24 du règlement n°1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 sur le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen, de l'article 6 du règlement n°2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes, des articles L. 621-1, L.621-4, L.623-1, L.722-10, R.621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant ivoirien, né le 24 mai 1972 et entré en France en 2010 selon ses déclarations, est titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes. Par un arrêté du 16 février 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités italiennes.
2. En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2023 publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C F, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, à l'effet de signer les actes relatifs à l'éloignement, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D A, chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A n'était pas absente ou empêchée lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Il ressort de l'arrêté contesté qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, que le préfet a mentionné les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels repose sa décision, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a également rappelé les éléments de la situation administrative, familiale et personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté ordonnant la remise de l'intéressé aux autorités italiennes doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas, avant de prendre la décision de remise aux autorités italiennes, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
6 En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. En se bornant à mentionner qu'il est père de trois enfants sans apporter aucun élément sur l'identité de ces enfants ni sur les liens qu'il entretiendrait avec eux, le requérant ne justifie pas de l'existence et du maintien de liens affectifs stables et intenses avec ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. En dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 24 du règlement n°1987/2006 du parlement européen et du conseil du 20 décembre 2006 sur le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen, de l'article 6 du règlement n°2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'union relatif au régime de franchissement des frontières par des personnes, des articles L. 621-1, L.621-4, L.623-1, L.722-10, R.621-1 et R. 621-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis de précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 16 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2024.
La rapporteure,
signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
signé
T. BertonciniLa greffière,
signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302196
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