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Tribunal Administratif de Paris, 20 décembre 2024. 2421771

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421771

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 août 2024, accompagnée de pièces complémentaires enregistrées le 30 août et le 10 octobre suivants, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois, assorti d'un signalement dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés et demande que le tribunal fasse droit à sa demande de substitution de base légale au profit du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° de l'article L. 612-3 de ce code. Par une ordonnance du 4 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 20 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique M. Simonnot a donné lecture de son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 10 septembre 1976, est entré en France le 13 novembre 2018, muni d'un visa " C " court séjour. Le 15 juillet 2024, il a fait l'objet d'une interpellation et d'une garde à vue pour possession et usage de stupéfiant. Par des décisions du 16 juillet 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, en conséquence, suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient qu'il a déposé une demande de délivrance de titre de séjour en 2022, pour une admission exceptionnelle au séjour, il ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il est entré en France en novembre 2018, qu'il est sur le territoire français depuis plus de cinq ans et qu'il a travaillé depuis 2019, il ressort des pièces du dossier qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine puisque sa femme et ses six enfants y résident. Il n'apporte, ainsi, pas d'élément de nature à établir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (). " 7. M. A soutient que l'arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts car il justifie être entré régulièrement en France en produisant une copie de son visa. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision sans se fonder sur ce motif et en retenant celui tiré que le requérant s'est maintenu irrégulièrement en France après la date d'expiration de son visa de séjour, ne justifie avoir sollicité et obtenu un titre de séjour après l'expiration de son visa le 17 décembre 2018. Par suite, le requérant entrait dans le cas prévu par les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions pouvant être substituées à celles du 1° de l'article L. 611-1 dès lors que cette substitution de base légale ne prive l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. 8. M. A soutient, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait dès lors que la circonstance qu'il ait été signalé par les services de police le 15 juillet 2024 pour usage de stupéfiants ne fait pas de lui une menace pour l'ordre public, toutefois il ressort des termes de l'arrêté, en tout état de cause, que le préfet de police ne s'est pas fondé sur ce seul motif pour prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français mais a retenu également celui tiré de ce que le requérant était dépourvu de document de voyage et ne justifiait pas son entrée régulière sur le territoire français. Ce dernier motif étant substitué par celui, comme il a été dit au point précédent, tiré de ce qu'il s'est maintenu irrégulièrement en France après la date d'expiration de son visa de séjour, cet autre moyen tiré de l'erreur de fait doit être également écarté. S'agissant de la décision de refus de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () ". 10. M. A fait grief au préfet de police de s'être fondé, pour justifier le refus de départ volontaire en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur les circonstances selon lesquelles, d'une part, sa présence constitue une menace à l'ordre public, d'autre part, il est entré irrégulièrement sur le territoire. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur le motif tiré du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tiré de ce que M. A s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa. Il y a dès lors lieu de procéder à la substitution de base légale demandée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 12. Le requérant fait valoir la circonstance qu'il est présent en France depuis 2018, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public au motif qu'il n'a pas été condamné, ni même été poursuivi pour les faits mentionnés dans l'arrêté attaqué. Il soutient en outre qu'il a des liens personnels et familiaux en France, mais il n'apporte pas d'éléments précis et circonstanciés. Ainsi, les circonstances dont il se prévaut ne suffisent pas à établir que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois prise à son encontre est entachée d'erreur d'appréciation. 13. Enfin, le droit d'être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l'une des composantes du droit de la défense, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l'Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l'autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l'ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est pas susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il a été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision attaquée ni qu'il aurait s'il avait été entendu à sa demande apporter des éléments de nature à faire échec à la décision en cause. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu et du principe du contradictoire doit être écarté. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2024 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Calladine, première conseillère, M. Lahary, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024. Le président-rapporteur, J-F. SIMONNOT La première assesseure, A. CALLADINE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police ou, le cas échéant, au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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