Cour de cassation, 11 janvier 1994. 92-16.400
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.400
Date de décision :
11 janvier 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert A...,
2 / Mlle Marie-Françoise Z..., demeurant tous deux à Paris (4e), ...,
3 / Mlle Valérie Z..., demeurant à Montreuil-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), rue Michelet, en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de M. Raymond X..., demeurant à Caillouël Crepigny (Aisne), ...,
2 / de M. Daniel X..., demeurant à Saint-Quentin (Aisne), ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. A... et des consorts Z..., de Me Boullez, avocat de M. Raymond X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. A... et Mlles Marie-Françoise et Valérie Z... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a prononcé l'annulation pour vice du consentement des cessions de parts sociales et de la cession de créance conclues le 27 octobre 1984 avec MM. Raymond et Daniel X... ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à payer à M. Raymond Y... la somme de douze mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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