Texte intégral
SM/ SLC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
- Me Nathalie GOMOT-PINARD
- SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT
LE : 05 Juin 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE DE LA FAMILLE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 05 JUIN 2023
N° 65 - 3 Pages
N° RG 22/00910 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPN5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 11 Août 2022
Audience tenue par Mme de LA CHAISE, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 15 Mai 2023, date à laquelle le délibéré de l'ordonnance a été renvoyé au 05 Juin 2023.
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée de Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/002384 du 06/10/2022
APPELANTE suivant déclaration du 07/09/2022
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT
II - M. [I] [N]
né le 08 Avril 1972 à [Localité 5] (Indre)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL ALEXIA AUGEREAU AVOCAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Nous, Mme de LA CHAISE, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par déclaration en date du 07 septembre 2022, Mme [T] [D] a interjeté appel des chefs de la décision rendue le 11 août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux dans une instance l'opposant à Monsieur [I] [N] relatifs « à la créance retenue au profit de ce dernier et correspondant au paiement intégral par lui des remboursements d'emprunts immobiliers à compter du 6 août 2020, date de la séparation et alors qu'elle n'a pas été compensée par l'indemnité d'occupation non reconnue due par lui pour avoir pourtant jouit seul de l'immeuble et sur le débouté de la créance par contre de Mme [D] quant à sa participation du temps de la vie commune au financement de cette acquisition immobilière ».
Par conclusions signifiées par RPVA le 03 mars 2023, Monsieur [I] [N] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 562 du code de procédure civile, de :
- déclarer caduque la déclaration d'appel enregistrée le 7 septembre 2022 à la requête de Madame [T] [D],
En conséquence,
- déclarer irrecevables les conclusions d'appelante signifiées le 5 décembre 2022,
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mai 2023, Mme [D] demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable et mal fondé M. [N] en son incident tendant à voir déclarer caduque sa déclaration d'appel.
Elle soutient qu'elle reprend bien dans sa déclaration d'appel les deux chefs de jugement critiqué que sont :
- la contestation de la créance à l'indivision de M. [N],
- qui aurait dû être compensée au titre de son indemnité due d'occupation privative, l'objet du litige étant indivisible au sens de l'alinéa 2 de l'article 562 du code de procédure civile,
- et son débouté à elle de sa créance quant à sa participation du temps de la vie commune au financement de cette acquisition immobilière à l'égard de la division.
Appelé à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 03 avril 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 mai 2023 pour permettre à Maître Gomot Pinard, sans nouvelles de sa cliente, de couvrir sa responsabilité et répondre aux conclusions.
Retenue, l'affaire a été mise en délibéré afin que l'ordonnance soit rendue le 05 juin 2023.
SUR CE
Sur la caducité de l'appel
C'est de manière inappropriée que M. [I] [N] fonde la saisine du conseiller de la mise en état tendant à faire déclarer caduc l'appel interjeté par Mme [T] [D] exclusivement sur les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
En effet, en application des articles L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l'article 901 du code de procédure civile prévoit que la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Le défaut d'une mention prévue à l'article 901 relève de la nullité pour vice de forme pouvant être soulevée devant le conseiller de la mise en état, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir et en justifiant d'un grief.
S'il ne peut être contesté utilement que la déclaration d'appel de Mme [T] [D] ne reprend pas les chefs de jugement critiqués, M. [N], dont le raisonnement ne repose que sur l'absence d'effet dévolutif, ne soutient ni de démontre l'existence d'un grief.
Il convient en conséquence, d'écarter la caducité, non encourue et la nullité au demeurant non sollicitée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [N] est condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
- Déboutons M. [I] [N] de sa demande de caducité de la déclaration d'appel enregistrée le 7 septembre 2022 à la requête de Madame [T] [D],
- Disons n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamnons M. [I] [N] aux dépens de l'incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Mme MAGIS Mme de LA CHAISE
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