Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00691 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA5F
O R D O N N A N C E N° 2023 - 698
du 24 Novembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [R] [N] alias [R] [N]
né le 11 Février 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M [V] [K] , interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 9 septembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4] portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pris à l'encontre de Monsieur X se disant [R] [N] alias [R] [N].
Vu la décision de placement en rétention administrative du 20 novembre 2023 de Monsieur X se disant [R] [N] alias [R] [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu l'ordonnance du 22 Novembre 2023 à 17 h 52 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Novembre 2023 par Monsieur X se disant [R] [N] alias [R] [N], du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 18.
Vu les courriels adressés le 23 Novembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 4], à l'intéressé et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 24 Novembre 2023 à 10 H 45.
Vu l'appel téléphonique du 23 Novembre 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience 24 Novembre 2023 à 10 H 45
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 45 a commencé à 11H35
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de M [V] [K] , interprète, Monsieur X se disant [R] [N] alias [R] [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [R] [N] je ne connais pas ma date de naissance je suis né en Albanie je parle arabe mais je suis albanais . Moi je dis ce que moi je dis , non je ne veux pas d'interprete .'
L'avocat Me Fariza TOUMI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Je soulève l'absence d'interpréte au moment de la garde à vue même si aujourd'hui il dit qu'il ne veut pas d'interprete pour ses raisons à lui .
Assisté de M [V] [K] , interprète, Monsieur X se disant [R] [N] alias [R] [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je dis une chose la France c'est bin pourmo je travaille. Le moral c'est pas bon . Je suis en France depuis 15 jours , avant j'étais en Albanie . Je n'ai pas d'adresse en France ni en Albanie. Ce n'est pas moi la nationalité algérienne. J'ai déclaré que j'étais albanais pas algérien. A cause des médicaments que je prends je ne sais pas je dis des choses. Au centre j'ai pas de médicaments '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Novembre 2023, à 15 h 18, Monsieur X se disant [R] [N] alias [R] [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 22 Novembre 2023 notifiée à 17 h 52, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
L'article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
La copie du registre actualisé figure au dossier.
L'exception d'irrecevabilité sera donc rejetée.
Sur l'exception de nullité
Il résulte de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde-à-
vue doit åãtre informée du droit d`étre assisté par un interprète dans une langue qu'elle
comprend.
L'article L.743- 12 du code de I'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ''.
Enfin, il résulte de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de
circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de I'examen de sa demande
d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il
comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la
décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au
premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'a la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français ''.
En l'espèce, Monsieur X se disant [R] [N] alias [R] [N] fait valoir qu'il n'a bénéficié d'aucun interprète alors qu'il parle et comprend très mal la langue française.
Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne peut utilement soutenir ne pas avoir bénéficié d'un interprète dans une langue qu'il comprend alors qu'il résulte de la procédure que lors de sa garde-à-vue il s'est exprimé en français pour faire savoir aux enquêteurs qu'il refusait de parler et que lors de la notification de ses droits, il lui a été à plusieurs reprises demandé d'exprimer sa volonté ou non d'être assisté d'un interprète et il a répété ne pas vouloir dinterprète. Enfin, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il s'est exprimé spontanément en français et a déclaré ne pas vouloir d'interprète à deux reprises, y compris après traduction de la question sur ce point par une interprète en langue arabe. Il est ainsi noté qu'il a répondu à cette seconde question en français : 'je n'ai pas besoin d'interprète'.
Assisté d'un interprète en langue arabe, il réitère à l'audience de ce jour ne pas vouloir d'interprète et s'exprime en français.
Le moyen de nullité sera donc écarté.
SUR LE FOND
La préfecture justifie de diligences suffisantes pour mettre à exécution la décision d'éloignement ayant sollicité les autorités consulaires d'Algérie, pays dont l'intéressé a déclaré être ressortisant, dès le 21 novembre 2023 aux fins d'identification et de délivrance de laissez-passer, une précédente demande d'identification étant en cours auprès des autorités centrales d'Alger selon le courrier du consulat du 22 septembre 2023.
L'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2, X et L 612-3, X du ceseda, en ce qu'il ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage valide, ne justifie pas d'une résidence effective et stable, s'est soustrait à la mesure d'éloignement notifiée le 9 septembre 2023, a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts avec l'utilisation de multiples alias, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen et s'est maintenu sur le territoire français sans justifier d'un droit de séjour .
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 24 Novembre 2023 à 12h 43
Le greffier, Le magistrat délégué,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment