Cour d'appel, 26 juin 2014. 13/38
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/38
Date de décision :
26 juin 2014
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COUR D'APPEL DE NOUMÉA 44
Arrêt du 26 Juin 2014
Chambre sociale
Numéro R. G. : 13/ 38
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2013 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 12/ 34)
Saisine de la cour : 30 Avril 2013
APPELANTE
Mme Brigida X...née le 01 Juillet 1970 à THIO (98829)
demeurant C/ o Mme Anasthasie X...-...-98830 DUMBEA)- (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 05/ 07/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Gustave TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉE
LA SARL HESTIA GOUVERNANTES, prise en la personne de son représentant légal en exercice Dont le siège social est sis 6 rue des Cévennes-Vallée des Colons-98800 NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par contrat de travail à durée déterminée en date du premier décembre 2008, Mlle Brigida X...a été embauchée par la SARL HESTIA GOUVERNANTES en qualité de femme de chambre moyennant un salaire brut mensuel pour 169 heures d'un montant de 124 406FCFP. Son contrat de travail se poursuivait à l'issue du terme devenant à durée indéterminée.
Un contrat à durée indéterminée était signé entre les parties le premier décembre 2009 moyennant un salaire mensuel brut d'un montant de 125 976FCFP.
Par lettre en date du 6 septembre 2010, elle était convoquée à un entretien préalable à licenciement.
A la suite de cet entretien fixé le 13 septembre, elle était licenciée par lettre remise contre décharge en date du 18 septembre 2010, selon les termes suivants : « Nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : négligences répétées dans l'exercice de vos fonctions (nombreuses plaintes de clients) et attitude asociale nuisant à la cohésion des équipes de travail »
Selon requête enregistrée le 29 février 2012, complétée par des conclusions postérieures mademoiselle Brigida X...a fait convoquer devant le Tribunal du travail la SARL HESTIA GOUVERNANTES aux fins suivantes :
- Dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
-Condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : *59. 361FCFP au titre du solde du salaire du mois d'octobre 2010.
*1. 584. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice causé par le caractère abusif du licenciement.
Elle a soutenu que son licenciement est dépourvu d'une cause réelle et sérieuse dans la mesure où les motifs invoqués ne sont pas suffisamment précis, ni suffisamment factuels pour justifier la décision de licenciement.
Elle a fait valoir par ailleurs que l'employeur lui doit la somme de 59 361FCFP sur son salaire du mois d'octobre.
Elle a estimé donc parfaitement justifiées ses demandes indemnitaires.
De son côté, la société défenderesse a répliqué que la lettre rapporte des griefs vérifiables et qu'en conséquence conformément à la jurisprudence elle est suffisamment motivée.
Elle a soutenu par ailleurs qu'elle rapporte la preuve que le licenciement est parfaitement fondé sur des insuffisances professionnelles de la salariée, qui avait fait l'objet de 4 avertissements dont elle n'a pas tenu compte.
Elle a fait valoir qu'aucun rappel de salaire n'est dû à la requérante son préavis s'étant achevé le 18 octobre 2010.
Elle a conclu au débouté de toutes les demandes et a sollicité le versement de la somme de 120. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 2 avril 2013, le tribunal du travail de Nouméa a :
- Dit que le licenciement de Mademoiselle Brigida X...est fondé sur une cause réelle et sérieuse.- Constaté que son préavis a pris fin le 18 octobre 2010.
En conséquence ;
- Débouté Mademoiselle Brigida X...de toutes ses demandes salariales indemnitaires à l'encontre de la Société SARL HESTIA GOUVERNANTES
-Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête en date du 30 avril 2013, Mlle Brigida X...a interjeté appel de cette décision. Par mémoire ampliatif déposé le 25 juillet 2013, Mlle X...demande à la Cour de :- réformer le jugement entrepris,
- condamner la SARL HESTIA GOUVERNANTES à payer à Mlle X...la somme de 59 361 F CFP au titre du solde du salaire du mois d'octobre 2010,- dire que le licenciement est intervenu sans cause réelle, ni sérieuse,
- En conséquence, condamner la SARL HESTIA GOUVERNANTES à payer la somme de 1 584 000 F CFP à titre de dommages-intérêts,
- fixer les unités de valeur revenant à Maître Gustave TEHIO.
A l'appui de son recours, Mlle X...fait valoir :- que l'employeur n'a jamais montré à Mlle X...les plaintes réelles des clientes, en ce qui concerne les négligences répétées invoquées,- que l'employeur n'a pas précisé la ou les dates ou Mlle X...a eu une " attitude asociale nuisant à la cohésion des équipes de travail ",- que l'employeur n'a présenté aucun motif réel et sérieux pour fonder le licenciement.
Pour sa part, par conclusions déposées le 9 octobre 2013, la SARL HESTIA GOUVERNANTES demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- débouter Mlle X...de l'intégralité de ses demandes et la condamner à verser à la société HESTIA GOUVERNANTES la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
A l'appui de son argumentation, elle expose :
- que la sanction disciplinaire prononcée le 18 septembre 2010 constitue l'aboutissement de manquements répétés de Mlle X...dans l'exercice de sa fonction,- que Mlle X..., qui a été licenciée de manière légitime, doit être déboutée de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu que le licenciement n'est légitime que s'il est fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui nécessite la preuve de griefs matériellement vérifiables et objectifs qui sont suffisamment pertinents et rendent inéluctables la rupture du contrat de travail ;
Que, contrairement aux autres motifs de licenciement pour lesquels la lettre de licenciement doit être circonstanciée, il suffit à l'employeur d'invoquer le grief d'insuffisance professionnelle, motif matériellement vérifiable pour que la lettre soit dûment motivée ;
Que si l'appréciation des aptitudes professionnelles et de l'adaptation à l'emploi relève du pouvoir patronal, l'incompétence alléguée doit reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation subjective ;
Attendu que Mme X...a été licenciée, selon lettre remise contre décharge en date du 18 septembre 2010, libellée de la manière suivante : « Nous avons pris la décision de vous licencier pour les motifs suivants : négligences répétées dans l'exercice de vos fonctions (nombreuses plaintes de clients) et attitude asociale nuisant à la cohésion des équipes de travail » ;
Qu'en l'espèce, il est établi par les pièces du dossier que madame X...avait fait l'objet de nombreux avertissements écrits, qui lui ont été notifiés et qu'elle n'a pas contestés portant sur son comportement laxiste et peu professionnel dans son travail ;
Qu'ainsi, elle a reçu un premier avertissement le 10 mars 2008 pour le non respect réitéré de consignes chez des clients, puis le 23 juillet 2010, un deuxième avertissement suite à la plainte d'un client qui lui reprochait de ne pas suivre les consignes et de le solliciter alors que son interlocuteur est son responsable hiérarchique ;
Que deux autres avertissements lui ont été notifiés le 28 juillet et le 9 aout 2010, celui du 28 juillet parce qu'elle avait oublié de fermer la porte de sorte que les chiens se sont échappés et celui du 9 août pour ne pas avoir nettoyé les bureaux de deux clients le 7 août sous prétexte fallacieux qu'elle n'avait pas les clés ainsi que pour avoir quitté son lieu de travail le premier août sans autorisation ;
Qu'en outre, des attestations précises et concordantes de ses collègues de travail démontrent qu'elle ne s'intégrait pas aux autres membres de l'équipe, manquait d'initiatives et arrivait régulièrement en retard ;
Qu'enfin il résulte de l'attestation très circonstanciée de madame Y...que Mme X...ne s'est pas présentée à sa prise de poste et a pris ses fonctions avec trois heures de retard le 9 août 2010, alors que ses retards répétés avaient déjà entraîné le mécontentement des clients ;
Que, dans ces conditions, les négligences répétées de la salariée sont caractérisées ;
Qu'en conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X...est fondé d'une cause réelle et sérieuse et a déboutée celle-ci de ses demandes indemnitaires ;
Sur le rappel de salaire
Attendu qu'il est constant que le licenciement a été notifié à la salariée le 18 septembre et que, dés lors, le préavis se terminait le 18 octobre 2010 ;
Que la salariée, qui a perçue son salaire jusqu'au 18 octobre, doit donc être déboutée de sa demande de rappel de salaire ;
Qu'en conséquence, le jugement déféré sera également confirmé sur ce point ;
Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie :
Attendu qu'il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal du Travail le 2 avril 2013 ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens ;
Fixe à 3 le nombre d'unités de valeur devant servir au calcul de la rémunération de Maître Gustave TEHIO, désigné au titre de l'aide judiciaire, no ... du 5 juillet 2013.
Le greffier, Le président,
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