Texte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10601 F
Pourvoi n° N 15-25.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [H] [L], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2015 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [L], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [F] [L], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société CNP assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
MM. [M] et [F] [L] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [L], de Me Occhipinti, avocat de MM. [M] et [F] [L], de Me Ricard, avocat de la société CNP assurances, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société La Banque postale ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Condamne M. [H] [L] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [H] [L].
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que les sommes versées par M. [X] [L], au titre du contrat d'assurance-vie qu'il avait souscrit le 9 décembre 1993, étaient manifestement excessives eu égard à ses facultés financières et en ce que, s'il avait donné acte à la C.N.P. ASSURANCES du caractère libératoire du paiement qu'elle avait effectué entre les mains de M. [H] [L] du capital de l'assurance-vie, il avait ordonné la réouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. [X] [L] et, notamment, désigné un notaire pour procéder auxdites opérations de partage et dit que le partage se ferait selon les modalités du projet de partage dressé par Me [J], notaire à [Localité 1], suite au décès de M. [F] [L],
Aux motifs propres que « En application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payable au bénéficiaire de l'assurance-vie, lors du décès de l'assuré, ne fait pas partie de la succession et les règles du rapport à succession ainsi que celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent qu'aux sommes versées à titre de primes, si elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur.
Le caractère exagéré des primes s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier.
En l'occurrence, lors du versement initial de 48 000 francs (7 317,55 euros), le 9 décembre 1993, [X] [L] était âgé de 88 ans et disposait de pensions de retraite dont le montant n'est pas justifié pour l'année 1993 mais qui, selon son avis d'imposition sur le revenu 1996, s'élevaient alors à 821 euros par mois, étant observé qu'étaient également déclarés au fisc une somme de 467 francs (71,19 euros) à titre de revenu de capitaux mobiliers et des frais d'hébergement en établissement de long séjour de 72 121 francs (10 994,77 euros) soit 916 euros par mois.
S'agissant des versements ultérieurs, au nombre de dix, ils ont été effectués entre janvier 1994 et mai 1997 pour un montant total de 17 531,64 euros, étant précisé qu'il a été procédé, pendant cette période, à deux retraits de fonds d'un montant de 4 985,08 euros le 26 décembre 1995 et de 655,53 euros le 22 février 1996.
Le montant total des primes souscrites entre décembre 1993 et mai 1997, soit sur une période de 53 mois, s'élève par conséquent à 24 849,19 euros, soit 468,85 euros par mois, ce qui représente plus de la moitié des revenus de [X] [L], alors que ceux-ci étaient entièrement absorbés par ses frais de séjour qui n'ont cessé d'augmenter puisqu'il est justifié de ses frais d'hébergement à l'hôpital local de [Établissement 1] à [Localité 1] pour l'année 2004 d'un montant de 13 568,84 euros, soit 1 130,73 euros par mois.
Le montant des primes apparaît manifestement exagéré au regard des capacités financières de [X] [L], étant relevé que s'il n'est pas justifié de sa situation patrimoniale à l'époque, il s'avère qu'en mars 2005, [X] [L] ne détenait que 13 000 euros sur des livrets d'épargne.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de l'intégralité des primes ayant totalisé un capital souscrit de 51 344,56 euros » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Sur le caractère manifestement excessif des primes :
L'article l32-13 dispose que "Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés".
En l'espèce, il est établi que Monsieur [X] [L] a procédé à un versement initial de 48 000 francs ou 7 317,55 euros le 9 décembre 1993, puis aux versements suivants :
- 990,92 euros le 26 janvier 1994,
- 1 768,41 euros le 11 juillet 1994,
- 3 323,39 euros le 27 juillet 1994,
- 1 143,37 euros le 26 octobre 1994,
- 1 219,59 euros le 16 janvier 1995,
- 3 658,78 euros le 28 février 1995,
- 1 676,94 euros le 20 mars 1995,
- 1 524,49 euros le 23 août 1995,
- 1 219,59 euros le 19 septembre 1995,
- 1 006,16 euros le 2 mai 1997,
et aux retraits suivants :
- 4 985,08 euros le 26 décembre 1995
- 655,53 euros le 22 février 1996.
Par ailleurs, selon l'avis d'impôt sur le revenu 1996 qui intéresse en réalité les revenus perçus au cours de l'année 1995, il ressort que Monsieur [X] [L] a perçu une somme annuelle de 64 629 francs ou 9 852,62 euros, soit 821 euros par mois, au titre des pensions, retraites et rentes.
Il n'est pas indifférent de relever cependant que ses frais d'hébergement en établissement long séjour se sont élevés à la somme annuelle de 72 121 francs ou 10 994,77 euros, soit un montant supérieur à ses revenus.
De même, l'actif net de succession s'est élevé à la somme de 5 357,12 euros tandis que les primes ont totalisé un capital souscrit de 51 344,56 euros, soit près de 960 % de l'ensemble du patrimoine du souscripteur.
Dans ces circonstances, il convient dès lors de retenir que les primes versées par Monsieur [X] [L] étaient manifestement exagérées eu égard à ses facultés financières, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner leur rapport à la succession, entraînant la réouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L], tandis qu'il convient de donner acte à la C.N.P. Assurances du caractère libératoire du paiement qu'elle a effectué entre les mains de Monsieur [H] [L] du capital de l'assurance-vie » ;
Alors, d'une part, que M. [H] [L] faisait valoir en appel que la feuille d'impôt sur le revenu 1996 de [X] [L], seule pièce concernant sa situation financière à l'époque des versements, est insuffisante pour établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en 1993, 1994 et 1997 ; qu'il ajoutait que [X] [L] était toujours parvenu, pendant plus de 10 ans, à régler seul à la fois ses charges courantes et ses frais d'hébergement en établissement long séjour, pourtant supérieurs à l'ensemble de ses revenus, et en outre à faire des chèques d'un montant non négligeable, ce qui montre qu'il avait nécessairement des économies qui lui permettaient de verser les primes d'assurance litigieuses sans entamer ses facultés financières, comme au demeurant le confirment les relevés de comptes de [X] [L] à LA POSTE pour 2004 ; que M. [H] [L] faisait encore valoir que qu'il résulte de l'inventaire du patrimoine établi par la tutrice de [X] [L] le 18 mai 2005 qu'à cette époque, [X] [L] était titulaire de divers comptes et livrets bancaires largement créditeurs ; et qu'il déduisait de tout ce qui précède qu'il n'était nullement démontré qu'au moment du versement des primes, le montant de celui-ci aurait été manifestement excessif eu égard aux facultés financières de [X] [L] ; que, faute d'avoir répondu à ces conclusions, la Cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors que, partant et faute d'avoir recherché, comme M. [H] [L] le lui demandait, si la feuille d'impôt sur le revenu 1996 de [X] [L], seule pièce concernant sa situation financière à l'époque des versements, était suffisante pour établir le caractère manifestement exagéré des primes versées en 1993, 1994 et 1997, si en outre [X] [L] n'était pas toujours parvenu, pendant plus de 10 ans, à régler seul à la fois ses charges courantes et ses frais d'hébergement en établissement long séjour, pourtant supérieurs à l'ensemble de ses revenus, et de surcroît à faire des chèques d'un montant non négligeable, et si enfin il ne résultait pas de l'inventaire du patrimoine établi par la tutrice de [X] [L] le 18 mai 2005 qu'à cette époque, [X] [L] était titulaire de divers comptes et livrets bancaires largement créditeurs, tous éléments de fait dont il résultait qu'au moment du versement des primes, le montant de celui-ci n'était pas manifestement excessif eu égard aux facultés financières de [X] [L], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-12 du Code des assurances ;
Alors, d'autre part, que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré ; qu'ils ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ; que ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ; que la Cour d'appel, après avoir justement retenu qu' « En application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances, le capital ou la rente payable au bénéficiaire de l'assurance-vie, lors du décès de l'assuré, ne fait pas partie de la succession et les règles du rapport à succession ainsi que celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent qu'aux sommes versées à titre de primes, si elles sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur » et constaté que le montant total des primes souscrites par [X] [L] s'élève à 24 849,19 euros, montant d'ailleurs constant et non contesté, a dit qu'il y avait lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il avait « ordonné la réouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [X] [L] et, notamment, désigné un notaire pour procéder auxdites opérations de partage et dit que le partage se ferait selon les modalités du projet de partage dressé par Me [J], notaire à Beaurepaire, suite au décès de M. [F] [L] », aux motifs que celui-ci « doit donc être confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport à la succession de l'intégralité des primes ayant totalisé un capital souscrit de 51 344,56 euros » ; que la Cour, qui ne met pas la Cour de cassation en mesure de savoir si elle a entendu ordonner le rapport de la somme de 24 849,19 euros ou celle de 51 344,56 euros, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances ;
Alors, qu'à supposer que la cour d'appel ait entendu ordonner le rapport du capital de 51 344,56 euros, elle a violé les articles L 132-12 et L 132-13 du code des assurances ;
Et alors, enfin et en tout état de cause, que faute d'avoir recherché, comme cela le lui était demandé, s'il n'y avait pas lieu de limiter la réintégration à la seule partie des primes jugée excessive par rapport aux facultés contributives de [X] [L], la cour d'appel a, en tout état de cause, derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-12 et L. 132-13 du Code des assurances.Moyen produit au pourvoi incident par Me Occhipinti, avocat aux Conseils pour MM. [M] et [F] [L].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté MM. [M] et [F] [L] de leurs demandes contre la société CNP Assurances ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Il résulte des documents versés aux débats que [X] [L] a adhéré, le 9 décembre 1993, à un contrat d'assurance-vie Post Avenir souscrit auprès de la CNP Assurances, et a désigné comme bénéficiaires en cas de décès : "Mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un, ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers', - par courrier manuscrit du 2 mai 1994, il a modifié cette clause selon la formule suivante : "Je désigne comme bénéficiaire mon conjoint, [P] [L], mes fils, [L] [H] et [L] [F] à parts égales", - par courrier du 11 mai 1994, la Poste et la CNP Assurances ont indiqué à [X] [L] que les clauses bénéficiaires étaient désormais rédigées de la façon suivante : "Je désigne par parts égales mon conjoint, [P] [L] et mes fils, [L] [H] et [L] [F], à défaut de l'un d'eux les survivants, à défaut mes héritiers", [X] [L] a été placé sous tutelle le 16 mars 2005, soit onze ans plus tard ; il est décédé le [Date décès 1] 2007, veuf en première noces de [P] [K] et non remarié. Il ressort de ces éléments que [X] [L], dont les facultés intellectuelles à l'époque de la modification de la clause litigieuse ne justifiaient pas la mise en place d'une mesure de protection, a exprimé clairement sa volonté de répartir le capital décès, par parts égales, entre son épouse et ses deux enfants. Dès lors qu'il n'a rien spécifié pour le cas où l'un des trois bénéficiaires décéderait avant lui, la CNP Assurances, en excluant les héritiers de l'un des trois bénéficiaires, a fait une exacte application des dispositions spécifiques de l'article L 132-9 I alinéa 4 du code des assurances et n'a pas dénaturé la clause de désignation des bénéficiaires du contrat. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point (…) Dans leurs écritures d'appel, [M] et [F] [L] invoquent, à l'appui de leur demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la CNP Assurances, un manquement de celle-ci à son devoir de conseil, lui faisant grief d'avoir commis une erreur de retranscription de la clause modifiant les bénéficiaires du contrat d'assurance-vie et persisté, malgré leurs demandes et mises en garde par divers courriers, à leur communiquer sciemment des éléments inexacts. Comme cela a été tranché ci-dessus, ces griefs ne sont pas fondés, la CNP Assurances n'ayant pas commis d'erreur d'interprétation de la clause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Il est constant qu'effectuant un versement de 48 000 francs ou 7 317,55f, Monsieur [X] [L] a souscrit le 9 décembre 1993 à [Localité 2] un contrat collectif d'assurance-vie par La Poste auprès de la CNP Assurances, dénommé Poste Avenir, avec désignation comme bénéficiaires en cas de décès "mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l'un, ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers » Par certificat d'adhésion Poste Avenir du 21 décembre 1993, La Poste et la CNP Assurances ont confirmé, les modalités du contrat ouvert le 9 décembre 1993, reprenant in extenso la désignation des bénéficiaires en cas de décès. Il est établi que par courrier manuscrit signé le 2 mai 1994, Monsieur [X] [L] e modifié la clause des bénéficiaires de son contrat d'assurance vie selon la formule suivante : « je désigne comme bénéficiaires mon conjoint [L] [P], mes fils [L] [H] et [L] [F] à parts égales". Par courrier du 11 mai 1994, La Poste et la CNP Assurances ont pris acte de la modification de la clause des bénéficiaires opérée par Monsieur [X] [L] le 2 mai 1994 en. Indiquant : "Ces clauses sont donc désormais rédigées de ta façon suivante je désigne comme bénéficiaires de la garantie décès : par parts égales mon conjoint [L] [P] et mes fils [L] [H] et [L] [F], à défaut de l'un les survivants, à défaut mes héritiers". Il est constant que Monsieur [X] [L] est décédé le [Date décès 1] 2007, veuf en premières noces de Madame [P] [K] épouse [L], et non remarié. Selon relevé Poste Avenir du 20 mai 2009, il est établi qu'au jour du décès de Monsieur [X] [L], le contrat présentait un solde de 51 344,56 €, intégralement payé à Monsieur [H] [L] le 7 février 2008, En effet, la CNP Assurances a procédé au règlement du contrat d'assurance-vie sus rappelé au seul bénéficiaire survivant des trois bénéficiaires finalement désignés par l'assuré, savoir, Monsieur [H] [L], en application des dispositions de l'article L.132-9 L du code des assurances qui prévoient en son quatrième alinéa que : "L'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une ,personne déterminée est présumée faite sous ta condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire rte résulte des termes de la stipulation". convient de rappeler que la règle particulière prime sur la règle générale i_ainsi la représentation est un mécanisme du droit des successions qui ne s'applique pas de plein droit au contrat d'assurance-vie. Il convient d'observer que par courrier rédigé de sa main, l'assuré a souhaité expressément modifier les bénéficiaires de sa garantie décès en désignant désormais à parts égales son épouse et ses deux fils. Le courrier de confirmation de la modification qui lui à été adressé le 11 mai 1994 par La Poste et la CNP Assurances a certes opéré une interprétation de cette clause qui en précise les modalités sans toutefois les dénaturer, puisqu'aux termes de cette rédaction, l'interprétation privilégie les trois bénéficiaires désignés en cas de décès de l'un d'eux, et désigne en dernier ressort les héritiers dans l'hypothèse où les trois bénéficiaires désignés prédécèderaient l'assuré, Il y a lieu de relever de surcroît qu'à la réception de ce courrier de confirmation adressé neuf jours après la modification de la clause, l'assuré, qui jouissait alors de toutes ses facultés mentales, le jugement de tutelle n'étant intervenu que le 16 mars 2005, soit onze anné6s plus tard, n'a pas estimé nécessaire de faire des observations, ou modifications traduisant une mauvaise interprétation de sa volonté par l'établissement financier et l'assureur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la CNP Assurances a fait une juste interprétation de la clause des bénéficiaires de la garantie décès stipulée ;
1°) - ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants reprochaient à la société CNP Assurances d'avoir complété la clause bénéficiaire sans avoir pris la peine d'en expliquer les conséquences à [X] [L] et en employant une terminologie ambiguë ; qu'en estimant qu'ils ne reprochaient à l'assureur qu'une erreur de retranscription de la clause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'assureur n'avait pas manqué à son devoir de conseil en complétant la clause bénéficiaire en utilisant une rédaction ambiguë et sans s'être rapprochée de [X] [L] pour lui faire préciser sa volonté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.