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Cour de cassation, 10 février 2016. 14-25.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-25.816

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10044 F Pourvoi n° A 14-25.816 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [N] [V], domicilié [Adresse 1] (Royaume-Uni), 2°/ Mme [P] [V] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [Q] [T] veuve [V], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [G] [V], domicilié [Adresse 5] (Royaume-Uni), défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Blondel, avocat de M. [N] [V] et de Mme [P] [V] épouse [S], de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme [T] veuve [V] et de M. [G] [V] ; Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] [V] et Mme [P] [V] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme [T] et à M. [G] [V] la somme globale de 2 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour M. [N] [V] et à Mme [P] [V] Il est reproché à l'arrêt partiellement infirmatif sur ce point attaqué d'avoir débouté M. [N] [V] et Mme [P] [V] épouse [S] de leurs demandes, relatives à la succession de leur père, feu [F] [V] et tendant au rapport et à la réduction d'une donation portant sur un bien immobilier de [Localité 6] ainsi qu'à l'application des sanctions de recel successoral; AUX MOTIFS QUE M. [F] [V] est décédé le [Date décès 1] 2004 à [Localité 3] en laissant pour lui succéder ses deux enfants issus de son premier mariage, Mme [P] [V] épouse [S] et M. [N] [V], son épouse en secondes noces, Mme [Q] [T] et leur fils [G] [V] ; que suivant acte du 15 mars 1994, M. [V] avait acquis avec son épouse, Mme [T] l'usufruit d'une parcelle de terrain à bâtir à [Localité 6] au prix de 37 952 francs, M. [G] [V] se portant acquéreur de la nue-propriété au prix de 151 808 francs ; qu'une maison a ensuite été édifiée sur le terrain ; que sur la loi applicable à la succession, la disposition du jugement entrepris disant qu'il conviendra de tenir compte de la réserve héréditaire et de la quotité disponible conformément au droit français n'est pas sérieusement contestée par les parties et qu'il convient de la confirmer par adoption des motifs du premier juge ; que sur la loi applicable à la liquidation du régime matrimonial, sa détermination doit être faite en fonction de la volonté des parties en tenant compte principalement de la fixation du premier domicile conjugal ; qu'il est constant que M. [F] [V] et Mme [T], qui se sont mariés à [Localité 1] en Grande-Bretagne en 1969 ont ensuite vécu de nombreuses années au Royaume-Uni et que la liquidation de leur régime matrimonial doit en conséquence se faire selon la loi britannique ; que les appelants soutiennent que M. [G] [V] a bénéficié d'une donation déguisée soumise à rapport et réduction sur le bien immobilier de [Localité 6], dont il était incapable de financer l'acquisition et la construction et qui a été en réalité financé par le seul de cujus et que M. [G] [V] s'est rendu coupable de recel sur cette donation ; que s'agissant des possibilités de financement de l'acquisition en 1994 et de la construction consécutive du bien litigieux, que les seules pièces versées aux débats consistent pour M. [F] [V] dans l'attestation de vente en 1993 d'un bien situé à [Localité 5] au prix de 56 000 livres et pour M. [G] [V] dans l'attestation de vente en 1994 d'un bien situé à [Localité 2] au prix de 78 000 livres ; que les intimés affirment, sans le démontrer, qu'après avoir remboursé un prêt hypothécaire et d'autres dettes, il restait seulement à M. [F] [V] environ 10 000 livres ; que les appelants affirment, sans non plus le démontrer que le prêt contracté par M. [G] [V] en 1988 pour acquérir le bien de [Localité 2] n'avait même pas été totalement remboursé par le prix de vente à perte obtenu en 1992 ; que dans ces conditions et en l'absence d'autres éléments suffisamment probants sur la situation exacte de Messieurs [F] et [G] [V] à l'époque de l'acquisition et de la construction de l'immeuble de [Localité 6], les appelants ne rapportent pas la preuve que seul M. [F] [V] était en mesure de financer ces acquisitions et constructions au-delà de la quote-part lui incombant au titre de l'usufruit qu'il avait acquis et que M. [G] [V] n'était pas en mesure de payer en totalité ou en partie la quote-part lui incombant au titre de la nue-propriété, que les appelants ne peuvent dès lors qu'être déboutés de leurs demandes tendant au rapport et la réduction d'une donation portant sur le bien immobilier et à l'application des sanctions de recel ; ALORS QUE, D'UNE PART, la défaillance d'une partie dans l'administration de la preuve n'est pas constituée lorsque les éléments de preuve sont en possession de l'adversaire ; que pour débouter M. [N] [V] et de Mme [P] [V] de leur demande tendant au rapport ainsi qu'à la réduction d'une donation portant sur un bien immobilier de [Localité 6], la cour énonce que les demandeurs ne rapportent pas la preuve que seul M. [F] [V] était en mesure de financer les acquisitions et constructions au-delà de la quote-part lui incombant au titre de l'usufruit qu'il avait acquis et que M. [G] [V] n'était pas en mesure de payer la totalité ou en partie la quote-part lui incombant au titre de la nue-propriété et qu'ils ne justifient pas de la situation exacte de Messieurs [F] et [G] [V] à l'époque de l'acquisition et de la construction de l'immeuble de [Localité 6]; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles M. [N] [V] et de Mme [P] [V] faisaient valoir que tout contact était rompu avec leur père, [F] [V], depuis de longues années (écritures d'appel pages 3 et 14), qu'ils n'avaient appris son décès qu'incidemment (id. page 3), qu'ils n'avaient aucun moyen de reconstituer son patrimoine et le mode de financement du bien immobilier de [Localité 6] en 1994 puisque tous les éléments étaient en la possession de leur belle-mère et de leur demi-frère, M. [G] [V] (id. pages 13, 14 et 17), que ces derniers refusaient de communiquer les relevés de compte du défunt (id. page 13 )et que leur demi-frère prétendait n'avoir conservé aucune preuve des paiements censés avoir été effectués par ses soins (id. page 15), la Cour méconnait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, ce qui implique qu'elle ait un droit à la preuve et que l'effectivité de ce droit soit garanti par le juge ; que lorsque la manifestation de la vérité dépend d'éléments détenus par une seule partie, celle-ci est tenue, au besoin sur invitation du juge, de les produire ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [N] [V] et Mme [P] [V] de leur demande tendant au rapport ainsi qu'à la réduction d'une donation portant sur un bien immobilier de [Localité 6], la cour énonce que les demandeurs ne justifient pas de la situation exacte de Messieurs [F] et [G] [V] à l'époque de l'acquisition et de la construction de l'immeuble de [Localité 6] ; qu'en reprochant ainsi à M. [N] [V] et à Mme [P] [V] leur échec dans la preuve, sans ordonner à leurs adversaires, seuls à même de reconstituer le patrimoine du défunt et le mode de financement du bien immobilier de [Localité 6], de produire les pièces en leur possession pour en justifier, la cour ne justifie pas son arrêt au regard des articles 1315 et 10 du Code civil, ensemble des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QUE, et en toute hypothèse, les juges du fond sont tenus d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, pour justifier de l'impossibilité pour M. [G] [V] de financer à seulement 28 ans et à l'issue de ses études l'acquisition le 15 mars 1994 puis la construction du bien immobilier de [Localité 6], M. [N] [V] et de Mme [P] [V] produisaient non seulement l'acte de vente d'un appartement à [Localité 2] par l'intéressé pour 78 000 £ mais également l'acte d'achat par lui d'un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4] pour le prix de 99 999£, acte daté du 25 août 1994 (pièces n°29 et 29 bis) ; qu'en s'abstenant d'examiner cette dernière pièce de nature à avoir une incidence toute particulière sur l'affaire eu égard à la situation telle qu'elle était, la Cour méconnait les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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Cour de cassation 2016-02-10 | Jurisprudence Berlioz