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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-12.305

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.305

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jérôme X..., demeurant ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de : 1°/ M. Philippe X..., demeurant 4, place de Bagatelle à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 2°/ M. Pierre X..., demeurant ... (16e), 3°/ M. Bernard Y..., demeurant ... (17e), pris ès qualités d'administrateur ad hoc de la mineure Céline X..., demeurant chez ses parents, ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Jérôme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Suzanne Z... et son époux Pierre X... ont dressé, le 23 novembre 1965, un inventaire des meubles meublants provenant de la succession de Mme Paule Z..., mère de Suzanne Z..., et destinés à être remis à leurs enfants, Philippe et Jérôme X... ; que, dans un acte sous seing privé du 14 novembre 1966, intitulé "don manuel de rentes Pinay", ils ont constaté la remise à leurs enfants de titres de rente 3,5 % 1952-1956 ; que Mme Suzanne Z... a, par acte du 24 mai 1978, donné à son fils Jérôme la nue-propriété d'un appartement sis rue de Longchamp à Neuilly-sur-Seine ; que, le 29 octobre 1981, elle a renoncé à sa réserve d'usufruit sur cet appartement occupé depuis le 1er janvier 1979 par M. Jérôme X... ; qu'elle est décédée le 7 août 1983 en laissant pour lui succéder son mari et les deux fils issus de leur union ; qu'au cours de la liquidation et du partage judiciaire de la communauté de biens ayant existé entre les époux et de la succession de Mme Suzanne Z..., M. Philippe X... a demandé au tribunal de juger que le "don manuel de rente Pinay" ne constituait pas l'exécution d'un legs verbal de Mme Paule Z..., mais devait être pris en compte pour l'établissement de la masse partageable de la succession de sa mère ; qu'il a également prétendu que M. Jérôme X... devrait rapporter à cette succession l'avantage résultant de l'occupation gratuite de l'appartement de Neuilly jusqu'à la renonciation à l'usufruit ; que, de son côté, M. Jérôme X... a demandé la licitation d'un immeuble sis à Noisy-le-Roi ; que, saisie de ces difficultés, la cour d'appel a fait droit aux prétentions de M. Philippe X... et a débouté M. Jérôme X... de sa demande ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 1988) d'avoir rejeté la demande de licitation, alors, selon le moyen, qu'en omettant d'examiner, comme elle y était cependant invitée, si la dégradation progressive de l'immeuble et le fait qu'il s'agissait du seul immeuble de la succession ne justifiait pas sa licitation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 826 et 827 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de ces textes que le partage en nature est la règle, la licitation ne devant être ordonnée que si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par la loi ; qu'en l'espèce, M. Jérôme X... ne soutenait pas que le bien était impartageable en nature, les circonstances invoquées par lui, à l'appui de sa demande étant étrangères à cette possibilité ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions inopérantes, n'avait donc pas à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Jérôme X... à rapporter à la succession de Mme Suzanne Z..., après déduction de la créance communautaire, l'avantage que sa mère lui a consenti en ne percevant de lui aucun loyer pour l'utilisation de l'appartement dont il n'avait que la nue-propriété, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si le caractère modique de cet avantage, comparativement aux revenus de la donatrice, n'en faisait pas une libéralité non sujette à rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 852 du Code civil ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M. Jérôme X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est dès lors nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de qualifier d'acte d'exécution d'un legs verbal, la remise à MM. Philippe et Jérôme X..., le 14 novembre 1966, de "rentes Pinay" dont la valeur correspondait à la quotité disponible de la succession de Mme Paule Z..., alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant d'examiner si l'existence du legs verbal ne résultait pas du rapprochement entre cette remise et la remise, intervenue le 23 novembre 1965, aux deux frères de meubles meublants provenant de la même succession, et dont il n'est pas contesté qu'il s'agissait de l'exécution d'un legs verbal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 895 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en refusant d'examiner la valeur probante de l'état définitif de la succession de Mme Paule Z..., établi par M. Pierre X..., dont il résultait que la valeur des "rentes Pinay" correspondait à la quotité disponible de cette succession, la juridiction du second degré n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l'intention prêtée à Mme Paule Z... de consentir un legs à titre universel à ses petits enfants n'est pas établie, et que, ayant été acquis après le décès de la de cujus, les titres remis à MM. Philippe et Jérôme X... ne pouvaient faire partie du patrimoine de celle-ci ; qu'il constate encore que les époux X... ont pris soin de préciser que ce don manuel était effectué à concurrence des deux tiers sur les biens propres de l'épouse et d'un tiers sur les biens de la communauté ; qu'il en déduit souverainement que les valeurs transmises ne pouvaient provenir d'un autre patrimoine que celui des époux ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. Jérôme X... dans le détail de son argumentation, a légalement justifié sa décision ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel retient qu'émanant d'une partie au procès, l'état définitif de la succession de Mme Paule Z... établi par M. Pierre X..., est sans valeur probante ; qu'elle a ainsi motivé sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Philippe X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par M. Philippe X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; -d! Condamne M. Jérôme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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