Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04078 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCPX
S.A.S. [4]
C/
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Gabriel RIGAL
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 17 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01805.
APPELANTE
S.A.S. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurence LEVETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'HERAULT, demeurant [Adresse 2]
non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [G], employé intérimaire de la société [4], a été victime le 30 janvier 2019, alors qu'il était mis à disposition de la société [7], d'un accident du travail, déclaré le 4 février 2019 avec réserves motivées par son employeur, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault a décidé le 09 avril 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle.
En l'état d'une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, la société [4] a saisi le 7 octobre 2019 le tribunal de grande instance.
Par jugement en date 17 février 2022, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* rejeté le recours,
* confirmé la décision entreprise,
* condamné la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [4]-[4] a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 12 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [4]-[4] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de juger que la décision du 9 avril 2019 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de prise en charge de l'accident du travail du 30 janvier 2019 de M. [N] [G], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, lui est inopposable.
Elle demande en outre à la cour de débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault de ses demandes et prétentions et de la condamner aux dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 30 janvier 2019 de M. [N] [G] au titre de la législation professionnelle et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
L'appelante soutient que les investigations de la caisse ne permettent pas d'établir l'existence d'un accident du travail alors qu'il n'y a pas en l'espèce de présomptions graves, précises et concordantes démontrant l'existence d'un accident du travail survenu aux temps et lieu du travail. Elle relève que le salarié a terminé sa journée de travail malgré les douleurs alléguées, l'absence de témoin confirmant les faits et l'existence d'un état antérieur avéré.
Elle soutient qu'en l'absence d'élément objectif permettant de démontrer que l'accident est survenu aux temps et lieu du travail, la présomption d'imputabilité ne trouve pas matière à s'appliquer et que l'accident trouve manifestement sa cause dans une origine totalement étrangère au travail.
L'intimée qui se prévaut de la présomption d'imputabilité de l'accident au travail, souligne avoir procédé régulièrement à une enquête contradictoire au cours de laquelle ont été auditionnés téléphoniquement par son agent assermenté, la victime, le témoin, le chef d'équipe de l'entreprise utilisatrice présent sur place et le représentant de l'employeur et que les éléments recueillis lui ont permis d'établir la matérialité de l'accident survenu le 30 janvier 2019 au salarié au temps et lieu du travail, alors qu'il n'existe pas d'élément de nature à renverser la présomption, à savoir que le dommage aurait une cause totalement étrangère au travail ou que le salarié se serait soustrait à l'autorité de son employeur.
Réponse de la cour:
La déclaration d'accident du travail en date du 04 février 2019 mentionne que le 30 janvier 2019 à 12h00, sur son lieu de travail habituel (lycée [3] à [Localité 6]), et selon ses dires, le salarié 'devait descendre un échafaudage mobile avec un autre intérimaire du second au 1er étage' et que le siège des lésions est le bras droit et qu'elles ont pour nature 'rupture du tendon'.
Elle précise que l'horaire de travail était de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00, que le témoin est M. [O] [C].
Le courrier de réserves de l'employeur daté du 04/02/2019 mentionne contester la matérialité du fait accidentel au motif que le salarié ne s'est pas rendu chez son médecin traitant dans le délai raisonnable après la survenance de l'accident mais a attendu trois jours pour consulter et considère que rien n'indique que la lésion médicalement constatée soit en relation avec son activité professionnelle. Il y est allègué en outre que le salarié ne l'a informé que tardivement (3 jours après) de son accident alors qu'il était en mesure de le faire le jour même, qu'il n'était plus en mission le 01/02/2019.
L'origine professionnelle de la lésion y est contestée au motif que le salarié 'a admis auprès de notre client qu'il s'agissait d'une ancienne blessure qui s'est réveillée lors de son activité sur chantier en date du 1er février 2019".
Le certificat médical initial qui précise que la date déclarée de l'accident du travail est le 30 janvier 2019, et qui est en date du 01/02/2019, mentionne 'déchirure du biceps droit à évaluer à ses mains gros oedème et hématome impotence fonctionnelle chez droitier' et prescrit un arrêt de travail.
Il résulte des déclarations recueillies téléphoniquement le 15 mars 2019 par l'agent enquêteur assermenté de la caisse que:
* M. [O] [X], témoin désigné sur la déclaration d'accident du travail, a confirmé sans pouvoir se souvenir de la date, tout en indiquant que c'était sur un chantier à [Localité 6], qu'en portant un échafaudage le matin, vers 9h30 pense t'il, M. [G] a ressenti une douleur dans le bras sur le biceps, qu'il a continué malgré tout à travailler mais en faisant des tâches faciles, qu'à midi, à la pause déjeuner il était pâle et ne se sentait pas bien et s'est plaint à nouveau de son bras dont il n'arrivait plus à se servir, précisant que c'est même une collègue qui lui a roulé sa cigarette,
* le chef d'équipe de la société utilisatrice (M. [V] [P]), a également confirmé sans pouvoir se souvenir de la date, tout en indiquant que c'était sur un chantier à [Localité 6], qu'à midi M. [G] s'est plaint d'une douleur au bras, sans être très clair sur l'origine de celle-ci, en indiquant que c'était peut-être lié à un accident de scooter qu'il avait eu il y a quelques temps ou peut être en descendant l'échafaudage d'un étage avec [O], qu'il n'avait pas l'air bien, il était pâle, et qu'il lui a dit de ne pas forcer et d'utiliser l'autre main pour travailler, ajoutant qu'ils étaient sur [Localité 6] et qu'il ne pouvait pas le ramener,
* M. [G] a ressenti vers 8h30 en portant un échafaudage avec un intérimaire prénommé [O] une vive douleur au biceps droit en soulevant l'échafaudage et l'a signalé à [O], puis son chef d'équipe (M. [P]) qui lui a dit que s'il pensait ne pas pouvoir travailler le lendemain il devait en informer le conducteur de travaux ce qu'il a fait, ajoutant avoir également informé téléphoniquement l'agence d'intérim vers 14h00, son interlocutrice étant [H], en lui précisant qu'il ne pourrait pas travailler le lendemain et qu'il irait voir son médecin, puisqu'il a continué à travailler l'après-midi en se servant de son bras gauche, précisant qu'il ne pouvait pas quitter le chantier, car ils étaient venus depuis [Localité 5] avec toute l'équipe et ne pas avoir pensé que c'était si grave car sinon il aurait appelé les pompiers. Ne pouvant pas conduire pour se rendre chez son médecin, il a dû attendre le 01/02/2019 de pouvoir y être accompagné, précisant que le certificat du 11/02/2019 a été établi par le chirurgien qui l'a opéré,
* Mme [H] [F], chargée d'affaires a confirmé avoir reçu un appel téléphonique le 30/01/2019 de M. [G] vers 12h00 lui disant qu'il s'était fait mal au bras droit en portant un échafaudage avec son collègue [O] [X] et qu'il est venu déposer l'arrêt de travail le 01/02/2019, ajoutant ne pas avoir eu d'information préalable de l'entreprise utilisatrice et leur a adressé un mail disant qu'il n'y avait pas eu d'accident. Elle a ajouté que M. [X] lui a déclaré que M. [G] lui avait dit s'être fait mal soit en portant l'échafaudage soit c'était une vieille blessure qui s'était réveillée.
Il résulte ainsi de l'ensemble de ces déclarations recueillies dans le cadre de l'enquête administrative concordance sur:
* le port d'un échafaudage le matin du 30 janvier 2019 par M. [G] avec M. [X] dans aux temps et lieu de son travail,
* un ressenti de douleur à ce moment là au bras droit par M. [G] qui en a fait état à M. [X],
* le constat par ce témoin et par le chef d'équipe de l'entreprise utilisatrice qu'au moment de la pause méridienne, que le salarié présentait des signes physiques corroborant le ressenti d'une douleur et du détail rapporté par le témoin [X], qu'il n'arrivait plus à utiliser son bras droit au point de ne pas pouvoir rouler sa cigarette,
* le salarié a informé dans le créneau horaire de cette pause méridienne, la chargée d'affaire de l'agence d'intérim, soit son employeur, et ne pouvait pas quitter par ses propres moyens le chantier.
Ces éléments établissent donc la survenance soudaine aux temps et lieu du travail d'un ressenti d'une douleur importante, se traduisant par des signes physiques rapportés par son collègue de travail ainsi que le chef d'équipe et le certificat médical initial constatant la lésion, daté du 01/02/2019 l'a été dans un court délai au regard de la survenance de cette douleur.
La circonstance que le ressenti de douleur soit survenu à l'occasion d'une tâche, sans qu'il y ait de choc, est indifférente, dés lors qu'elle s'est manifestée à l'occasion de la réalisation par le salarié de la tâche qui lui avait été demandé d'accomplir.
La présomption d'imputabilité au travail est par conséquent applicable et il incombe donc à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve de la cause étrangère alléguée, à savoir celle d'un état antérieur.
Or l'appelante est défaillante dans l'administration de cette preuve en se contentant de l'alléguer.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmn ce qu'il a rejeté le recours de la société.
Par ajout à celui-ci, la cour dit opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en date du le 09 avril 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 30 janvier 2019 à M. [N] [G].
Succombant en ses prétentions la société [4]-[4] doit être condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de condamner la société [4]-[4] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la société [4] de l'intégralité de ses prétentions,
- Dit opposable à la société [4] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault en date du le 09 avril 2019 de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail survenu le 30 janvier 2019 à M. [N] [G],
- Condamne la société [4]-[4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
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