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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 08-17.142

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-17.142

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses trois premières et sixième branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 2008), que l'administration des douanes a établi les 15 et 19 octobre 2004 des procès-verbaux relatant l'avis des sociétés Bullrot et Harley Davidson sur l'éventuel caractère contrefaisant de vêtements importés par la société Jacob H, et l'audition de M. Y..., gérant de cette société ; qu'elle a notifié à la société Jacob H, le 20 octobre 2004, une mise en retenue douanière des marchandises dont la société avait été informée par procès-verbal établi la veille puis la saisie des marchandises par procès-verbal du 29 octobre 2004 ; qu'une infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises prohibées a été notifiée à M. Y... ; que les marchandises n'ayant pas été restituées, la société Jacob H a fait citer l'administration des douanes aux fins de prononcer la nullité de tous les procès-verbaux établis par les agents des douanes, de constater l'absence de toute procédure diligentée à son encontre par la société Bullrot dans les délais de l'article 13 du règlement communautaire du 22 juillet 2003, d'ordonner la restitution des marchandises saisies à l'exception de celles contrefaites et de réparer son préjudice ; Attendu que la société Jacob H fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de rejeter l'ensemble de ses demandes, de la condamner à payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à l'administration des douanes, alors, selon le moyen : 1°/ que la société Jacob H faisait valoir que si la retenue n'a été opérée que le 20 octobre 2004, les sociétés Bullrot et Harley Davidson ont, dès le 15 octobre 2004, été informées de la mesure frappant les marchandises, bénéficiant ainsi de quatre jours supplémentaires pour la société Bullrot et d'un jour supplémentaire pour la société Harley Davidson, le procès-verbal de constat n° 1 du 15 octobre 2004 ne visant aucun texte légal national ou communautaire ; que l'administration reconnaissait que le contrôle initié par le service le 15 octobre l'a été en application des articles 68 à 75 du code des douanes communautaire et 101 à 103 du code des douanes national, que le procès-verbal de notification d'infraction n° 6 du 29 octobre précise que les marchandises ont été dénombrées le 20 octobre dans le cadre des articles 68 et suivants du code des douanes communautaire , que c'est donc tout à fait régulièrement que les agents des douanes ont soumis pour analyse aux représentants des sociétés Bullrot et Harley Davidson les échantillons prélevés le 15 octobre, l'administration ajoutant qu'il ressort des procès-verbaux 1 et 2 des 15 et 19 octobre 2004 que si les représentants de Bullrot et Harley Davidson ont été sollicités pour effectuer des analyses techniques, aucune information susceptible de leur permettre d'engager quelque procédure que ce soit ne leur a été transmise ; qu'en décidant que (rien sur la K7, ça se suit) c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'entre le 15 et le 20 octobre les marchandises ont été retenues sous sujétion douanière afin de permettre au service des douanes de procéder aux investigations nécessaires, que le contrôle initié le 15 octobre 2004 l'a été en application des dispositions combinées des articles 68 à 75 du code des douanes communautaire et 101 à 103 du code national des douanes, que ce contrôle approfondi autorisait les autorités douanières à soumettre aux sociétés Bullrot et Harley Davidson les échantillons prélevés le 15 octobre 2004 et a recueillir leur avis sur l'éventuel caractère contrefaisant des marchandises contrôlées, qu'il ne résulte nullement des mentions portées dans les procès-verbaux qui ont alors été dressés les 15 et 19 octobre 2004 que ces sociétés ont été informées d'une procédure de retenue engagée à l'encontre de la société appelante qui ne sera mis en oeuvre, que, selon procès-verbal du 20 octobre 2004, sans rechercher ni préciser si les informations ainsi communiquées à ces sociétés n'étaient pas de nature à leur permettre d'avoir parfaite connaissance de l'existence d'une procédure de retenue ou de sa possibilité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle et du règlement communautaire n° 1383/2003 du 22 juillet 2003 ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; 2°/ que la société Jacob H faisait valoir que les 15 et 19 octobre 2004, les sociétés Bullrot et Harley Davidson ont été informées de la présence des marchandises appartenant à la société Jacob H dans les bureaux de la douane et ont même été amenées, dès cette date, à examiner ces marchandises, les termes du procès-verbal de constat n° 3 du 19 octobre 2004 indiquant expressément que : Les marques Bullrot et Harley Davidson ont reconnu le caractère contrefaisant de ces marchandises, c'est sur cette base que nous agissons. C'est le juge qui tranchera , invitant la cour d'appel à constater qu'il en résultait que la société Jacob H avait été avisée après les sociétés Bullrot et Harley Davidson, la société Jacob H invitant la cour d'appel à constater l'absence de fondement légal à l'expertise réalisée par M. Z..., consultant de la société Bullrot en vue de procéder à l'examen des marchandises supposées contrefaisantes dans les bureaux des douanes ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ que la société Jacob H faisait valoir que M. Z..., consultant de la société Bullrot, ayant procédé dès le 15 octobre 2004, à l'examen des marchandises supposées contrefaisantes dans les bureaux de l'administration des douanes, est également client, par le biais de la société Euivoque, de la même société Bullrot, qu'il est donc permis de s'interroger sur la légitimité de son intervention pour examiner les marchandises arguées de contrefaçon dans les bureaux de l'administration des douanes ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que la société Jacob H faisait valoir que l'inventaire des marchandises reprises sous la déclaration en douanes du 15 octobre 2004 n'a pas été effectuée en présence d'un représentant de la société Jacob H mais par un représentant de la société Millet SA ; qu'en affirmant que l'inventaire, acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, a été effectué par trois agents des douanes en présence de M. A... représentant de la société Jacob H qui a accepté la reconnaissance du service et les suites contentieuses éventuelles sans préciser les éléments de preuve établissant qu'il était le représentant de la société Jacob H, qui le contestait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 à 75 du code des douanes communautaire et 101 à 103 du code des douanes national ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève qu'entre le 15 et le 20 octobre 2004 les marchandises ont été retenues sous sujétion douanière afin de permettre aux services des douanes de procéder aux investigations nécessaires ; qu'après avoir retenu que ce contrôle approfondi autorisait les services douaniers à soumettre aux sociétés Bullrot et Harley Davidson les échantillons prélevés le 15 octobre et à recueillir leur avis sur l'éventuel caractère contrefaisant des marchandises contrôlées, il constate qu'il ne résulte pas des procès-verbaux des 15 et 19 octobre 2004 que ces sociétés aient été informées alors d'une procédure de retenue engagée sur le fondement des dispositions du code de la propriété intellectuelle qui ne sera mise en oeuvre que suivant procès-verbal du 20 octobre 2004, dont elles ont été avisées par une télécopie de la même date tandis que la société Jacob H l'avait été le 19 octobre ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'un moyen relatif à une prétendue absence du fondement légal de l'expertise réalisée par le consultant de la société Bullrot et n'était pas tenue de répondre à une argumentation inopérante, a légalement justifié sa décision ; Et attendu, en second lieu, qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que l'inventaire qui mentionnait qu'il avait été effectué par trois agents des douanes en présence de M. A..., représentant la société Jacob H qui a accepté la reconnaissance du service et les suites contentieuses éventuelles, faisait foi jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Jacob H aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des douanes et des droits indirects la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société Jacob H LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement et rejeté l'ensemble des demandes de la société exposante, condamné à payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à l'administration des douanes ; AUX MOTIFS QUE la société JACOB H a en premier lieu de ce que contrairement aux dispositions des articles L.716-8 du Code de la propriété intellectuelle et du règlement communautaire 1383/2003 du 22 juillet 2003 le délai de dix jours ouvrables mentionné dans ces textes et qui, selon elle, ne commence à courir qu'une fois la retenue des marchandises dûment notifiée, a été en l'espèce méconnue à peine de nullité de la procédure, dès lors que les sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON ont été informées de la mesure frappant les marchandises litigieuses lui appartenant, dès le 15 octobre 2004 pour la première et le 19 octobre pour la seconde, alors même que leur retenue a donné lieu à procès-verbal en date du 20 octobre 2004 et que de ce fait lesdites sociétés ont bénéficié irrégulièrement d'un délai supplémentaire pour saisir les juridictions compétentes ou obtenir d'éventuelles mesures conservatoires et il est manifeste qu'elle-même n'a été prévenue qu'après les titulaires des marques concernées ; que c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'entre le 15 et le 20 octobre 2004 les marchandises ont été retenues sous sujétion douanière afin de permettre aux services des douanes de procéder aux investigations nécessaires ; que le contrôle initié le 15 octobre 2004 a été mis en oeuvre en application des dispositions combinées des articles 68 à 75 du Code des douanes communautaire et 101 à 103 du Code national des douanes qui autorisent sous les conditions qu'ils prévoient les autorités douanières à procéder à l'examen des marchandises accompagné d'un éventuel prélèvement d'échantillons en vue de leur analyse ou d'un contrôle approfondi (art. 68 du Code des douanes communautaire) ; que ce contrôle approfondi autorisait en conséquence les autorités douanières à soumettre aux sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON les échantillons prélevés le 15 octobre 2004 et à recueillir leur avis sur l'éventuel caractère contrefaisant des marchandises contrôlées ; qu'il ne résulte nullement des mentions portées dans les procès-verbaux qui ont alors été adressés les 15 et 19 octobre 2004 et que ces sociétés ont été informées d'une procédure de retenue engagée à l'encontre de la société appelante sur le fondement des dispositions du Code de la propriété intellectuelle qui ne sera mise en oeuvre que suivant procès-verbal du 20 octobre 2004 dont la société JACOB H a été expressément informée au terme du procès verbal en date du 19 octobre 2004 établi en présence de Monsieur Y..., son gérant, qui a répondu qu'il ne pourrait pas être présent le lendemain pour la retenue des marchandises mais qu'il contacterait à cette fin son avocat et de Monsieur B..., gérant de la société inter-douanes ; que dès lors le grief allégué par la société JACOB H tenant à ce que les sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON auraient été prévenues avant elle de la retenue qui allait être pratiquée s'avère dépourvu de toute pertinence puisque ces sociétés n'ont été avisées de cette procédure que par une télécopie du 20 octobre 2004 ; que contrairement à ce que soutient la société JACOB H, aucune irrégularité n'entache le procès-verbal du 15 octobre 2004 faisant l'inventaire des marchandises car il a été établi en présence de Monsieur A..., commissionnaire en douane qui, aux termes de l'article 5 du code des douanes est : «défini comme le représentant auprès des autorités douanières pour l'accomplissement des actes et formalités prévues par la réglementation douanière» ; que tout autant l'absence de grief qui en résulterait pour elle du fait que le procèsverbal du 20 octobre 2004 a été établi en quatre exemplaires alors que cette personne était présente et alors même qu'elle ne figure pas parmi les trois personnes qui n'ont pas été le destinataire de ces documents, prive la contestation élevée de ce chef à la société JACOB H de toute pertinence ; que celle-ci expose aussi que lors de l'établissement du procès-verbal, Maître Axelle C... son conseil qui la représentait, se serait heurtée au refus opposé par les agents des douanes de pouvoir procéder à la vérification des marchandises litigieuses ; qu'elle produit à cet effet une attestation de cet avocat ; que le procès-verbal dont il s'agit ne mentionne aucune demande de ce chef émanant de l'avocat qui l'a pourtant signée alors même que se présentant dans son attestation comme «non rôdée aux particularismes des formalités douanières», Maître C... a fait mentionner ses observations portant sur la supposée information préalable concernant la procédure de retenue dont auraient bénéficié les sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON ; qu'en outre ainsi que l'a relevé le tribunal, un inventaire exhaustif et détaillé de toutes les marchandises reprises sous la déclaration en douane a été effectué sous forme d'un certificat de visite, acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, par trois agents des douanes en présence de Monsieur A..., représentant de la société appelante qui a «accepté la reconnaissance du service et des suites contentieuses éventuelles» ; qu'enfin l'argument relatif à l'atteinte au secret professionnel à en suite de la diffusion d'un reportage télévisé au cours duquel elle aurait été gravement mise en cause comme s'étant rendue coupable d'actes de contrefaçon, outre qu'il est étranger à la présente procédure, se trouve par ailleurs frappé d'inanité dès lors que le tribunal de grande instance de Paris, dans une décision à ce jour irrévocable du 24 mai 2006, a débouté la société JACOB H de son action en diffamation dirigée contre la société France 2 et son Directeur de publication ; que la société JACOB H fait dans un deuxième temps valoir que les services des douanes auraient procédé à un réel détournement des procédures ; qu'elle explique prenant acte de l'absence de volonté de la société BULLROT d'engager une action visant à déterminer s'il y avait eu violation d'un droit de propriété intellectuelle au regard du droit national (art. 13 du règlement n°1383/2003 du 22 juillet 2003), que ceux-ci ont alors transformé le fondement de leur procédure afin de pouvoir la poursuivre au motif d'importation sans déclaration et alors même qu'ils ont toujours eu en leur possession et dès l'origine du dossier les pièces justificatives du dédouanement ; que l'administration douanière réplique avec pertinence d'une part que l'article 428 du Code des douanes national visé sur le procès-verbal de saisie n°6 répute importation sans déclaration toute infraction aux dispositions relatives aux mesures de prohibition nonobstant le dépôt d'une déclaration en douane ; d'autre part qu'elle reste fondée à constater une infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises contrefaites, distincte en ces éléments constitutifs des infractions au Code de la propriété intellectuelle ;que les investigations effectuées entre le 15 et le 20 octobre 2004 ont permis d'établir une infraction douanière de contrebande de marchandises contrefaites, distincte en ces éléments constitutifs des infractions au Code de la propriété intellectuelle, de sorte qu'avant l'expiration du délai de dix jours de la procédure de retenue qui a été clôturée par procès verbal du 29 octobre 2004 signée par Monsieur Y..., la saisie des marchandises soupçonnées de fraude a pu valablement être opérée en application des dispositions de l'article 323-2 du Code des douanes national ; qu'en effet les vérifications effectuées par les agents des douanes, notamment l'analyse technique réalisée par la société BULLROT le 15 octobre 2004 et par la société HARLEY DAVIDSON le 19 octobre 2004 ont permis d'établir l'existence d'une infraction douanière justifiant la saisie de la marchandise concernée dans le délai de dix jours prévu ; que la saisie pratiquée n'était donc ni irrégulière ni injustifiée ; que la restitution intervenue selon procès-verbal du 19 avril 2007 des 9.372 sweat-shirts portant le dessin BULLROT ne saurait lui conférer ces caractères alors même que la société JACOB H ne démontre pas qu'elle aurait, malgré l'inaction qu'elle reproche à la société BULLROT, tenté dans les mois qui ont suivi l'établissement du procèsverbal de saisie, de récupérer auprès du service des douanes sa marchandise dont, par ailleurs, au moins une partie a été depuis revendue sans qu'il soit certain, faute de tout élément d'appréciation sur la valeur réelle de celle-ci, qu'elle l'a été dans des conditions financières défavorables comme le prétend la société appelante ; ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que si la retenue n'a été opérée que le 20 octobre 2004, les sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON ont, dès le 15 octobre 2004, été informées de la mesure frappant les marchandises, bénéficiant ainsi de quatre jours supplémentaires pour la société BULLROT et d'un jour supplémentaire pour la société HARLEY DAVIDSON, le procès verbal de constat n°1 du 15 octobre 2004 ne visant aucun texte légal national ou communautaire ; que l'administration reconnaissait que le contrôle initié par le service le 15 octobre l'a été en application des articles 68 à 75 du Code des douanes communautaire et 101 à 103 du Code des douanes national, que le procès-verbal de notification d'infraction n°6 du 29 octobre précise que les marchandises ont été dénombrées le 20 octobre «dans le cadre des articles 68 et suivants du Code des douanes communautaire», que c'est donc tout à fait régulièrement que les agents des douanes ont soumis pour analyse aux représentants des sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON les échantillons prélevés le 15 octobre, l'administration ajoutant qu'il ressort des procès-verbaux 1 et 2 des 15 et 19 octobre 2004 que si les représentants de BULLROT et HARLEY DAVIDSON ont été sollicités pour effectuer des analyse techniques, aucune information susceptible de leur permettre d'engager quelque procédure que ce soit ne leur a été transmise (conclusions pages 5 et 6) ; qu'en décidant que (rien sur la K7, ça se suit) c'est à juste titre que le tribunal a relevé qu'entre le 15 et le 20 octobre les marchandises ont été retenues sous sujétion douanière afin de permettre au service des douanes de procéder aux investigations nécessaires, que le contrôle initié le 15 octobre 2004 l'a été en application des dispositions combinées des articles 68 à 75 du Code des douanes communautaire et 101 à 103 du Code national des douanes, que ce contrôle approfondi autorisait les autorités douanières à soumettre aux sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON les échantillons prélevés le 15 octobre 2004 et a recueillir leur avis sur l'éventuel caractère contrefaisant des marchandises contrôlées, qu'il ne résulte nullement des mentions portées dans les procès-verbaux qui ont alors été dressés les 15 et 19 octobre 2004 que ces sociétés ont été informées d'une procédure de retenue engagée à l'encontre de la société appelante qui ne sera mis en oeuvre, que, selon procès-verbal du 20 octobre 2004, sans rechercher ni préciser si les informations ainsi communiquées à ces sociétés n'étaient pas de nature à leur permettre d'avoir parfaite connaissance de l'existence d'une procédure de retenue ou de sa possibilité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.716-8 du Code de la propriété intellectuelle et du règlement communautaire n°1383/2003 du 22 juillet 2003 ensemble l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme. ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que les 15 et 19 octobre 2004, les sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON ont été informées de la présence des marchandises appartenant à la société JABOB H dans les bureaux de la douane et ont même été amenées, dès cette date, à examiner ces marchandises, les termes du procès-verbal de constat n°3 du 19 octobre 2004 indiquant expressément que : «Les marques BULLROT et HARLEY DAVIDSON ont reconnu le caractère contrefaisant de ces marchandises, c'est sur cette base que nous agissons. C'est le juge qui tranchera», invitant la Cour d'appel à constater qu'il en résultait que l'exposante avait été avisée après les sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON, l'exposante invitant la Cour d'appel à constater l'absence de fondement légal à l'expertise réalisée par Monsieur Z..., consultant de la société BULLROT, en vue de procéder à l'examen des marchandises supposées contrefaisantes dans les bureaux des douanes ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir que Monsieur Z..., consultant de la société BULLROT, ayant procédé dès le 15 octobre 2004, à l'examen des marchandises supposées contrefaisantes dans les bureaux de l'administration des douanes, est également client, par le biais de la société EQUIVOQUE, de la même société BULLROT, qu'il est donc permis de s'interroger sur la légitimité de son intervention pour examiner les marchandises arguées de contrefaçon dans les bureaux de l'administration des douanes ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que son conseil, Maître C..., s'était heurtée au refus des agents des douanes de la laisser accéder aux marchandises objets de la procédure, lesquels ont refusé de prendre connaissance de pièces démontrant l'incurie de la contrefaçon alléguée, le cabinet dans lequel travaille Maître C... ayant, le 27 octobre 2004, adressé une lettre faisant état de l'impossibilité matérielle qu'avait eu Maître C... d'accéder aux marchandises en raison du refus opposé par les agents des douanes ; qu'en se contentant de relever que, le procès-verbal ne mentionne aucune demande de ce chef émanant de l'avocat qui l'a pourtant signé alors même que se présentant dans son attestation comme «non rôdée aux particularismes des formalités douanières» Maître C... a fait mentionner ses observations portant sur la supposée information préalable concernant la procédure de retenue dont auraient bénéficié les sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard du règlement CE n°1383/2003 du 22 juillet 2003, ensemble les articles L.707-8 du Code de la propriété intellectuelle, 68 à 75 du Code des douanes communautaire et 101 à 103 du Code national des douanes ; ALORS DE CINQUIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que dans le cadre d'un reportage sur la contrefaçon diffusé par France 2 lors du journal télévisé de 20h du 17 novembre 2004, la société diffusant la marque AXEL NEWS a été gravement mise en cause, que de manière parfaitement ahurissante ce reportage était étayé d'images prises dans les locaux des services des douanes où l'on voit un inspecteur désignant des cartons de marchandises appartenant à la société JACOB H sur lesquels figure très clairement la marque AXEL NEWS, l'exposante étant très précisément identifiée comme l'auteur du délit de contrefaçon ;qu'en affirmant que l'argument relatif à l'atteinte au secret professionnel en suite de la diffusion d'un reportage télévisé au cours duquel elle aurait été gravement mise en cause comme s'étant rendue coupable d'acte de contrefaçon, outre qu'il est étranger à la présente procédure, se trouve par ailleurs frappé d'inanité dès lors que le tribunal de grande instance de Paris dans une décision définitive du 24 mai 2006 a débouté la société JACOB H de son action en diffamation dirigée contre la société France 2 et son Directeur de la publication, sans préciser en quoi ce grief était étranger à la présente procédure dans le cadre de laquelle l'exposante sollicitait la constatation de la responsabilité de l'administration des douanes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ; ALORS DE SIXIEME PART QUE l'exposante faisait valoir qu'il l'inventaire des marchandises reprises sous la déclaration en douanes du 15 octobre 2004 n'a pas été effectuée en présence d'un représentant de la société exposante mais par un représentant de la société MILLET SA ; qu'en affirmant que l'inventaire, acte authentique faisant foi jusqu'à inscription de faux, a été effectué par trois agents des douanes en présence de Monsieur A... représentant de la société exposante qui a accepté la reconnaissance du service et les suites contentieuses éventuelles sans préciser les éléments de preuve établissant qu'il était le représentant de la société exposante, qui le contestait, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 68 à 75 du Code des douanes communautaire et 101 à 103 du Code des douanes national ; ALORS DE SEPTIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que résulte du procès-verbal n°5 que l'administration des douanes indiquait «constatons dans le cadre de la procédure de retenue rédigée le 20 octobre 2004 une action en justice des sociétés BULLROT et HARLEY DAVIDSON» cependant qu'aucune procédure n'a été engagée par la société BULLROT dans le délai précité, la restitution des marchandises devant dès lors intervenir, l'administration des douanes en ayant connaissance si bien que par télécopie du 20 octobre 2004, elle a rappelé à la société BULLROT les conséquences d'une absence d'action en justice à savoir la mainlevée des marchandises, que contrairement à ce que soutient l'administration des douanes, les services ont procédé à un détournement de procédure puisque prenant acte de l'absence de volonté de la société BULLROT d'engager une procédure, ils ont transformé le fondement de celle-ci afin de poursuivre la société exposante aux motifs d'importation sans déclaration alors que les pièces justificatives du dédouanement étaient en sa possession ; qu'en considérant que l'article 428 du Code des douanes national visé par le procès-verbal n°6 répute importation sans déclaration toute infraction aux dispositions relatives aux mesures de prohibition nonobstant le dépôt d'une déclaration en douanes, que l'administration des douanes reste fondée à constater une infraction douanière d'importation sans déclaration de marchandises contrefaites, distinctes en ces éléments constitutifs des infractions au Code de la propriété intellectuelle et que les investigations effectuées entre le 15 et le 20 octobre 2004 ont permis d'établir une infraction douanière de contrebande de marchandises contrefaites, distincte en ces éléments constitutifs des infractions au Code de la propriété intellectuelle de sorte qu'avant l'expiration du délai de dix jours de la procédure de retenue qui a été clôturée par procès-verbal du 29 octobre 2004 signé par Monsieur Y... la saisie de marchandises soupçonnées de fraude a pu valablement être opérée en application des dispositions de l'article 323-2 du Code des douanes national, que les vérifications effectuées par les agents des douanes notamment l'analyse technique réalisée par la société BULLROT le 15 octobre 2004 et par la société HARLEY DAVIDSON le 19 octobre 2004 ont permis d'établir l'existence d'une infraction douanière justifiant la saisie de la marchandise concernée dans le délai de dix jours prévus pour en déduire que la saisie n'était ni irrégulière ni injustifiée sans prendre en considération le fait que l'administration des douanes a restitué les marchandises plus d'un an plus tard à la société exposante, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

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