Texte intégral
Arrêt n° 23/00232
29 Juin 2023
---------------
N° RG 21/02139 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSH7
------------------
Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
23 Juillet 2021
17/01608
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Juin deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par l'association [6], prise en la personne de Mme [L] [J], salariée de l'association ,munie d'un pouvoir spécial
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
substitué par Me SALQUE, avocat au barreau de METZ
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par M. [B], muni d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 04.04.2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Mme MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Né le 4 octobre 1952, M. [C] [O] a été employé des Houillères du bassin de Lorraine, devenues l'établissement public [8], du 1er novembre 1969 au 30 juin 1999, avec une période d'interruption du 1er février 1973 au 6 février 1974, et ce à des postes au fond d'apprenti, d'aide piqueur, de piqueur traçage, de conducteur mineur continu, d'élève technicien, de porion d'exploitation, de chef de quartier d'exploitation et de porion fonctionnel.
Le 26 octobre 2015, M. [O] a déclaré à CANSSM-l'assurance maladie des mines être atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30A des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 26 août 2015 par le docteur [K] faisant état d'une « asbestose atteinte interstitielle ».
Par décision du 9 juin 2016, l'assurance maladie des mines a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée (fibrose pulmonaire inscrite au tableau 30A).
La caisse a ensuite notifié à M. [O], le 2 février 2017, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 10% à compter du 27 août 2015 avec attribution d'une rente annuelle de 2151,80 euros.
Le 3 avril 2017, M. [O] a accepté l'offre d'indemnisation du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) fixant l'indemnisation des préjudices à la somme de 17 800 euros, soit 15 000 euros au titre du préjudice moral, 500 euros au titre des souffrances physique et 2 300 euros au titre du préjudice d'agrément.
Par une nouvelle décision notifiée le 24 janvier 2019, visant un certificat d'aggravation daté du 29 janvier 2018, le taux d'incapacité permanente de M. [O] a été porté à 75% par l'assurance maladie des mines, à compter du 29 janvier 2018, avec attribution d'une rente mensuelle de 2 706,62 euros, les conclusions du service médical étant ; » carcinome épidermoïde du lobe inférieur compliquant une asbestose »
M. [O] a contesté la nouvelle offre d'indemnisation formée par le FIVA au titre de l'aggravation, et la cour d'appel de Metz, dans un arrêt du 28 novembre 2019 a fixé l'indemnisation des préjudices subis par M. [O] au titre de l'aggravation aux sommes suivantes :
20 000 euros au titre du préjudice moral,
20 000 euros au titre du préjudice lié aux souffrances endurées,
8 400 euros au titre du préjudice d'agrément,
1 500 euros au titre du préjudice esthétique.
Après saisine de la caisse aux fin de conciliation le 20 mars 2017, M. [O] a saisi le 12 octobre 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu depuis pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur à l'origine de sa maladie professionnelle du 26 août 2015.
La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance. L'Agent Judiciaire de l'État (AJE) est également intervenu volontairement suite à la clôture de la liquidation de [8].
Par jugement du 23 juillet 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :jugé recevables les demandes de M. [O] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur ;
déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ;
- jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [O] est démontré ;
- jugé que la preuve n'est pas rapportée par M. [O] et le FIVA de ce que l'employeur a commis une faute inexcusable au préjudice de M. [O] ;
- rejeté par conséquent comme non fondées les demandes de M. [O], du FIVA et de la CPAM de Moselle ;
- jugé en tout état de cause que la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM n'aurait pas été fondée en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, à savoir l'AJE venant aux droits des HBL, à diriger contre lui son action récursoire ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné M. [O] et le FIVA aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 18 août 2021, M. [O] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR reçue le 31 juillet 2021.
Par conclusions datées du 18 août 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, M. [O] demande à la cour de :
infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz rendu le 23 juillet 2021 ;
STATUANT A NOUVEAU,
. juger que la maladie professionnelle du tableau 30A dont souffre M. [O] est due à la faute inexcusable de son employeur, les [8], représentés par l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
. ordonner la majoration de la rente à son taux maximal ;
. juger qu'en cas d'aggravation, le principe de la majoration de la rente restera acquis ;. .juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la Caisse devra verser à la succession de M. [O] l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
. juger qu'en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle, la veuve de M.[O] aura droit à la majoration à son taux maximal de la rente de conjoint survivant ;
. débouter l'AJE de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
. condamner l'AJE à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
. condamner l'AJE aux entiers frais et dépens.
Par conclusions datées du 22 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé recevables les demandes de M. [O] et du FIVA en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, et jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [O] est démontré ;
- infirmer le jugement pour le surplus, et par conséquent :
- jugé que la maladie professionnelle dont est atteint M. [O] est la conséquence de la faute inexcusable de l'AJE ;
- fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [O] et juger que l'Assurance Maladie des Mines devra directement verser cette majoration à M. [O], à compter de la date d'effet de la rente soit le 27 août 2015 (taux d'IPP de 10%), puis le 29 janvier 2018 (taux d'IPP de 75%) ;
- fixer l'indemnisation des préjudices personnels de M. [O] comme suit :
-souffrances morales : 35 000 euros ;
-souffrances physiques : 20 500 euros ;
-préjudice d'agrément : 10 700 euros ;
-préjudice esthétique : 1 500 euros ;
- juger que l'assurance maladie des mines devra verser cette somme de 67 700 euros au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L. 452-3 alinéa 3, du code de la sécurité sociale;
- condamner l'EPIC [8] à payer au FIVA une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions écrites du 2 février 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'AJE sollicite de la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Metz en date du 23 juillet 2021 sauf en ce qu'il a jugé que M. [O] aurait été exposé au risque au sens du tableau n°30A des maladies professionnelles
Et statuant à nouveau,
- juger qu'il n'est pas apporté la preuve de l'exposition de M.[O] au risque au sens du tableau 30A des maladies professionnelles et, pour le surplus, confirmer le jugement du 23 juillet 2021 ;
A titre subsidiaire :
- débouter M. [O], le FIVA et l'Assurance Maladie des Mines de l'ensemble de leurs demandes formulées contre l'AJE, la preuve de l'existence d'une faute inexcusable de l'exploitant n'étant pas rapportée ;
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue, sur les conséquences financières :
- débouter le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre d'un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par M. [O], au titre d'un préjudice d'agrément subi par ce dernier et au titre du préjudice esthétique ;
Plus subsidiairement encore,
- réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par M. [O] ;
En tout état de cause :
- déclarer infondée la demande présentée par M. [O] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'en débouter en conséquence, ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros ;
- déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et par conséquent le débouter purement et simplement de ce chef ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 6 janvier 2023, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM sollicite de la cour :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société [8] (AJE) ;
Le cas échéant :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par M. [O] ;
- de prendre acte qu'elle ne s'oppose pas à ce que la majoration de rente suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] ;
- de constater que la caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [O], consécutivement à sa maladie professionnelle ;
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à justice en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [O] ;
- de déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la caisse ;
- de condamner l'AJE intervenant pour le compte de la société [7] à rembourser à la Caisse les sommes qu'elle sera tenue de verser à M. [O] au titre de la majoration de la rente et au FIVA au titre préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'EXPOSITION AU RISQUE AU SENS DU TABLEAU 30A DES MALADIES PROFESSIONNELLES :
L'AJE conteste l'exposition de M. [O] au risque d'inhalation des poussières d'amiante durant l'exercice de ses emplois successifs au sein des Houillères du bassin de Lorraine devenu par la suite [8], et fait valoir qu'il n'existait aucune pollution généralisée au fond de la mine, que l'aérage ne dissipait pas et ne répandait pas les fibres et autres poussières dans toute la mine. Il souligne que les attestations de Mrs [F] et [U] produites ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles manquent de précisions, et que les témoins se présentent pas comme des collègues directs de la victime.
M. [O] souligne qu'au regard de son parcours professionnel et des outils utilisés, il est indéniable qu'il a été exposé aux poussières d'amiante ce que démontrent les attestations de ses anciens collègues de travail .
Le FIVA soutient les arguments de M. [O].
La caisse s'en remet.
******************
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint M. [O] répond aux conditions médicales du tableau n°30A, qui désigne l'asbestose comme étant une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques ; seule est discutée l'exposition habituelle du salarié au risque d'inhalation de poussières d'amiante .
Ce tableau prévoit également un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée d'exposition de deux ans, et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, dont notamment les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante tels que des travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante de sorte que ce tableau n'impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu'il ait effectué des travaux l'ayant conduit à inhaler habituellement des poussières d'amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi par l' ANGDM le 12 août 2021 (pièce n°2 de l'assuré) que M. [O] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, exclusivement dans les chantiers du fond de l'unité d'exploitation de La Houve pendant près de 28 ans entre 1969 et 1999 (à l'exception d'une année à l'école préparatoire mine), aux différents postes suivants, avec une période d'interruption du 1er février 1973 au 6 février 1974 :
- du 1er novembre 1969 au 30 septembre 1970, comme apprenti ;
- du 1er octobre 1970 au 31 décembre 1970 comme aide piqueur ;
- du 1er janvier 1971 au 31 janvier 1973 puis du 7 février 1974 au 31 mars 1976 comme piqueur traçage ;
- du 1er avril 1976 au 2 janvier 1977 comme conducteur mineur continu
- du 3 janvier 1977 au 28 février 1978 comme élève technicien
- du 1er mars 1978 au 31 janvier 1985 comme porion d'exploitation ;
- du 1er février 1985 au 1er mars 1993 comme chef de quartier d'exploitation ;
- du 2 mars 1993 au 30 juin 1999 comme de porion fonctionnel.
Dans le questionnaire assuré, rempli par M. [O] le 26 octobre 2015 à la demande de la Caisse (pièce n°D de l'AJE), la victime précise notamment qu'elle utilisait habituellement des perforatrices, mineur continu, chargeuses (Eimco 633 et Electrique), pompe d'injection, occasionnellement des treuils. Elle précise également dans ce document qu'elle était conducteur de treuil, de machine d'abattage, qu'elle procédait à l'entretien du déblocage et à l'injection de produits de consolidation des terrains.
Dans le courrier établi à la date du 18 février 2017, M. [O] décrit précisément ses fonctions en indiquant qu'il a principalement travaillé au service traçage, soulignant que « du puits d'entrée d'air jusqu'au chantier il y avait beaucoup d'activités, transport ferroviaire avec locomotives diesels, électriques, treuils électriques équipés d'embrayages et freins contenant de l'amiante. L'air était chargé de poussières nocive. Le service de traçage consistait à faire des découpage dans la veine de charbon, (...) ».
Il ajoute que :
- au début de sa carrière, comme apprenti et aide piqueur, il conduisait le treuil « permettant d'acheminer le matériel destiné au boisage et à l'installation de bande transporteuse et convoyeur blindé », il était « chargé du boisage de la galerie pour éviter les éboulements », il manipulait différents outils (perforatrice, marteau piqueur et perforateur) et il faisait les contrôles et la surveillance de l'apparition de grisou ou de gaz carbonique ;
- comme piqueur-traçage, il était « mineur chargé d'abattre le charbon soit par foration tir, avec chargement des produits par treuil de scrapage ou engin sur chenilles avec un godet de chargement », soit « avec des machines d'abattage Mineur continu et Roc mineur, engins sur chenille avec une tête de havage » ;
- il a été ensuite chef d'équipe et conducteur de machine d'abattage (installation des différents engins de déblocage) ;
-il a également été porion d'exploitation-fond sur différents postes avant de passer en 1985 à porion chef de quartier toujours au service traçage, puis à compter de 1993 à porion responsable des boutefeux en ayant quitté le service traçage.
Deux anciens collègues de travail de M. [O], Mrs [F] et [U], confirment la description de M. [O] des conditions de travail au sein du service « traçage » et précisent dans leurs attestations, après avoir indiqué avoir été collègue de M. [O] (M. [U]) ou avoir côtoyé la victime dans les chantiers de fond entre 1979 et 1989 (M. [F]) :
- M. [F] (attestation du 24 octobre 2021) : « je peux attester que M. [O] était en contact permanent avec les poussières et les fibres d'amiante ; je l'ai vu personnellement respirer des nuages de poussières d'amiante. En effet les treuils de halage, les palans pneumatiques, les scrapeurs... toutes ces machines qui permettaient de découper les failles et les veines de charbon puis de changer les matériaux, étaient équipées de freins, de tambours et d'embrayage constitués d'amiante et rejetant ces poussières dans l'atmosphère en permanence. Il nous arrivait également de « souffler » à l'air comprimé les échappements de ces machines car ils se colmataient régulièrement. Pendant cette opération, nous mettions en suspension des poussières et des fibres d'amiante sans le savoir puisque nous n'étions pas conscients des risques. Ces fibres et ces poussières étaient présentes en permanence dans l'air ventilé par les gaines d'aération et se répandaient dans toutes les galeries du fond dans lesquelles nous circulions » ;
- M. [U] (attestation du 5 novembre 2021) : qu'au puits et dans les galeries principales régnait une forte activité ferroviaire (') ; que « les transports de personnel et des matériaux se poursuivaient ensuite dans les galeries secondaires pour accéder aux galeries-chantier de Traçages à l'aide de locomotives diesel (') activés par un treuil situé en tête de galerie » ; que « tous ces systèmes, toutes les machines qui sont munis de freins, de « bécorités » (pour les treuils) dont il m'a été dit qu'ils contenaient de l'amiante, font que l'aérage des chantiers Traçages était d'emblée souillé par les particules d'amiante dès sa source, au puits » ; que notamment sur les chantiers de traçage étaient utilisés les treuils portables à air comprimé (samia) et des engins à traction à air comprimé, « tous ces systèmes comportaient des embrayages, freins ou éléments de friction » ; que « j'ai vu M. [O] être exposé à l'inhalation de poussières d'amiante dans les conditions décrites ci-avant de 1975 à 1998, sans protections respiratoires collectives efficaces et sans mise en garde sur les dangers pour notre santé de l'inhalation de ces poussières ».
Est produit aux débats, en complément de ces deux attestations, le relevé de carrière de chacun des témoins montrant qu'ils ont travaillé sur le site de l'unité d'exploitation de la Houve à des périodes communes avec M. [O] (notamment de décembre 1979 à janvier 1998 pour M.[U] et de mars 1982 à juin 1999 pour M. [F]), chacun attestant en outre avoir personnellement constaté l'exposition de M. [O] aux poussières d'amiante dans les conditions qu'ils ont précisées.
Ces attestations sont suffisamment précises et circonstanciées pour qu'il leur soit accordé force probante et l'AJE n'apporte aucun élément permettant de contester leur bien fondé ou de contredire les tâches ainsi décrites.
Dès lors, au vu de ces éléments, la maladie déclarée par M. [O] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30A et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie, il y a lieu de considérer que le caractère professionnel de l'asbestose dont est atteint M. [O] est établi à l'égard de l' [8] aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'État.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR :
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .
M. [O] fait valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par [8] .
Le FIVA soutient les aguments de M. [O].
La caisse s'en rapporte.
******************
L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat .
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Sur la conscience du danger par les HBL puis par les [8]
La dangerosité de l'amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l'inspection du travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez les ouvriers de filatures et tissage.
Dans les années 1930, plusieurs publications ont également alerté sur l'exposition professionnelle à l'amiante et le développement de certaines pathologies. Ainsi, en 1930, une publication du Docteur [R] dans la revue La médecine du travail établissait déjà un lien de causalité entre l'asbestose et le travail des ouvriers de l'amiante, et comprenait déjà des recommandations précises en direction des industriels sur les mesures à prendre afin de réduire l'empoussièrement. A partir de 1935 d'autres publications ont fait un lien entre l'exposition professionnelle à l'amiante et le cancer broncho-pulmonaire.
Les maladies engendrées par les poussières d'amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, et un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante (asbestose) a été créé en 1950, avec inscription des travaux de calorifugeage au moyen d'amiante dès 1951. La liste des travaux susceptibles d'entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s'agissant de la protection des travailleurs exposés à l'amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l'employeur de sa propre responsabilité.
Ainsi, dès le début des années 50, tout employeur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de la fibre d'amiante.
Un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d'amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Si ce décret n'était pas applicable aux mines, il ne pouvait qu'alerter à nouveau les [8] sur la nocivité de l'amiante. D'ailleurs, il résulte des pièces même produites par l'AJE que les [8] disposaient d'un service médical interne conséquent et performant dont faisait partie le docteur [X], entré dans l'entreprise en 1977, l'intéressé ayant rédigé sa thèse de docteur en médecine sur l'amiante, ses risques et son utilisation sur les lieux de travail. Sans compter l'existence au sein des [8] d'un centre d'études et de recherche (le CERCHAR) à la compétence internationale reconnue en la matière.
Compte tenu de sa dimension et des moyens corrélatifs dont il disposait pour exploiter les informations et les données scientifiques déjà connues à cette époque, sur les dangers liés à l'exposition habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience, à l'époque de la période d'emploi de M. [O], des risques sanitaires graves, d'ores et déjà révélés par de nombreuses publications, auxquels se trouvaient exposés son salarié.
Ainsi, au vu de ce qui vient d'être développé et compte tenu des emplois exercés par M.[O] au fond des mines, il en résulte que les HBL puis les [8] ne pouvaient ignorer le risque encouru par l'intéressé.
C'est donc par des motifs sérieux et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience du danger qu'avaient ou auraient dû avoir les HBL puis les [8], des effets nocifs de l'amiante sur la santé de M. [O].
Sur les mesures de protection mises en oeuvre:
Il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l'empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ;
qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte des déclarations de M. [O] dans le questionnaire assuré rempli à la demande de la Caisse,confirmées par les deux attestations produites par la victime à hauteur d'appel émanant de ses anciens collègues directs de travail, précédemment cités, suffisamment précises et circonstanciées, que si M. [O] indique disposer de masques à poussières, il arrivait souvent que les filtres nécessaires à ces masques faisaient défaut, les « distributeurs sensés nous les fournir étaient souvent vides et nous descendions donc au fond sans aucune protection individuelle efficace essentiellement les années 1979 à 1989» (M. [F]).
Si les deux témoins n'apportent aucune précision sur les protections respiratoires collectives efficaces dont ils dénoncent l'absence, ils soulignent l'absence de toute mise en garde par l'exploitant minier sur les dangers liés à l'inhalation de poussières d'amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'Agent judiciaire de l'Etat qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'Agent judiciaire de l'Etat et les pièces générales qu'il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces et été informée des dangers de l'amiante alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation ( pièce n° 72 de l'AJE).
Enfin, si l'AJE souligne que l'EPIC [8] a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, il ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si M. [O] en a été bénéficiaire ; cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [O] du risque d'inhalation de poussières d'amiante, de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de M. [O] inscrite au tableau 30A n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur, la faute inexcusable de l'EPIC [8] aux droits duquel vient l'Agent judiciaire de l'Etat étant établie en l'espèce.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES DE LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR:
. sur l'indemnisation des conséquences de l'aggravation
L'AJE s'oppose aux demandes d'indemnisation complémentaire liées à l'aggravation du taux d'IPP au motif que la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire visée par le certificat médical du 29 janvier 2018, qui n'est pas versé aux débats, ne peut pas être considéré comme une aggravation de la maladie initiale relevant du tableau 30A des maladies professionnelles, mais est constitutif d'une maladie professionnelle relevant du tableau 30C pour laquelle M. [O] aurait dû faire une nouvelle déclaration de maladie professionnelle, seules les maladies relevant du tableau 30B pouvant dégénérer an maladie du tableau 30C.
Le FIVA, M. [O] et la Caisse ne se prononcent pas sur ce point.
****************
II résulte des articles L.443-1 et R.443-4 du code de la sécurité sociale que les conséquences de l'aggravation de la lésion initiale doivent être prises en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, dès lors qu'aucun événement extérieur nouveau n'est à l'origine de cette aggravation
Le tableau n° 30C désigne la dégénérescence maligne broncho-pulmonaire compliquant les lésions parenchymateuses et pleurales bénignes, comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante.
La reconnaissance officielle du risque lié à l'amiante est intervenue dès l'ordonnance du 3 août 1945 et le décret du 31 décembre 1946 créant le tableau n°25 des maladies professionnelles relatif à la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. Elle a été confirmée par les décrets du 31 août 1950 et du 3 octobre 1951, qui créent le tableau n°30 des maladies professionnelles propres à l'asbestose prévoyant désormais une liste simplement indicative des travaux, puis par le décret du 5 janvier 1976 incluant le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans ce tableau comme complication de l'asbestose.
En l'espèce, il appert que le 24 janvier 2019, la Caisse a reconnu à M. [O] à effet du 29 janvier 2018 un taux d'incapacité permanente partielle de 75%, le carcinome épidermoïde du lobe inférieur diagnostiqué à cette date ayant été considéré par le service de contrôle médical comme une complication de sa maladie professionnelle , asbestose (cf pièce 4 du FIVA).
Le médecin conseil a également estimé, le 10 juillet 2018, dans ses conclusions du rapport médical de révision du taux d'IPP (pièce n°14 du FIVA), que le carcinome épidermoïde du lobe inférieur était une complication de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 30A (asbestose), de sorte que le lien direct existant entre la maladie professionnelle du tableau nº 30A dont se trouvait atteint leur auteur et le carcinome épidermoïde qui est survenu ultérieurement est établi, la Caisse ayant légitimement traité ces nouvelles manifestations comme une aggravation de la maladie professionnelle initialement constatée.
L'AJE qui n'apporte aucune contestation à ces constatations médicales est donc tenu également à indemniser les préjudices résultant de l'aggravation de la maladie professionnelle.
. sur la majoration de la rente:
Aux termes de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l'article L 452-2, alinéas 1, 3 et 6, du code de la sécurité sociale, « dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. [...]Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime,le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction de salaire annuel correspondant à la réduction de la capacité, soit le montant de ce salaire en cas d'incapacité totale .La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration de la rente allouée à M. [O].
En l'espèce, compte tenu du taux d'incapacité qui lui a été reconnu (10% à compter du 27 août 2015 puis 75% à compter du 29 janvier 2018), M. [O] s'est vu allouer une rente, laquelle doit être majorée à son taux maximum.
Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [O] et restera acquise pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de M. [O] consécutivement à sa maladie professionnelle.
Cette majoration sera versée par la Caisse à M. [O], le FIVA ne lui ayant rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle.
. sur les préjudices extrapatrimoniaux de M. [O]
Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
Les dispositions de cet article, telle qu'interprétée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
- souffrances physiques et morales
Le FIVA, en sa qualité de créancier subrogé, demande l'indemnisation des souffrances morales subies par M. [C] [O] à la somme de 35 000 euros et 20 500 euros au titre de ses souffrances physiques.
Il fait valoir qu'il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé, les prejudice indemnisés par la rente étant totalement distincts.
Il ajoute que la 6ème chambre civile de la cour d'appel de Metz a, par un arrêt du 28 novembre 2019, fixé l'indemnisation des préjudices de M. [O] relatifs au carcinome épidermoïde.
Il évoque un préjudice moral spécifique lié à l'atteinte d'une pathologie évolutive et incurable, lequel est distinct du déficit fonctionnel permanent, précisant qu'un état d'anxiété et des souffrances psychologiques certaines liées à une maladie mettant en jeu son pronostic vital ont été relevés par la cour d'appel de Metz dans son arrêt du 28 novembre 2019 .
Il souligne enfin que M. [C] [O] a été hospitalisé à plusieurs reprises, qu'il a subi une biopsie par thoracoscopie sous anesthésie locale, puis une lobectomie inférieure droite avec curage ganglionnaire médiastinal par thoracotomie, 4 séances de chimiothérapie, 25 séances de radiothérapie, qu'il connaît une dyspnée de stade II, une insuffisance respiratoire sévère au test d'effort, et qu'il lui est prescrit de la kiné respiratoire.
L'Agent judiciaire de l'Etat soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire, mais qu'elles ne sont pas démontrées en l'espèce. Il ajoute que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial (que ce soit pour la maladie initialement constatée en 2015 ou pour son aggravation en 2018), de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle s'en remet à l'appréciation de la cour.
***************
ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
Dès lors, le FIVA qui justifie avoir indemnisé M. [O] ( justificatifs comptables- pièce n° 23 du FIVA) est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
En l'espèce, s'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites par le FIVA montrent que M. [O] souffrait, avant l'aggravation de sa maladie, de dyspnée à l'effort et d'essouflement (pièce n°11 du FIVA ' rapport médical d'évaluation du taux d'IPP du 6 janvier 2017).
Le rapport médical de révision du taux d'IPP, établi le 10 juillet 2018 après révélation de l'aggravation de la maladie sous forme d'un carcinome épidermoïde compliquant l'asbestose initialement constatée (pièce n°13 du FIVA), montre que M. [O] est astreint à un suivi pneumologique 3 à 4 fois par an, qu'il a subi le 4 décembre 2017 une lobectomie inférieure droite avec curetage dans le cadre de la prise en charge d'un cancer bronchique révélé au scanner le 16 octobre 2017, que cette chirurgie a été compliquée d'une pleurésie, qu'il a été contraint à suivre 4 cures de chimiothérapie et 25 séances de radiothérapie, qu'il prend un traitement à visée respiratoire par aérosols trois fois par jour et effectue de la kiné respiratoire, se plaignant en outre de dyspnée au moindre effort.
Compte tenu des actes médicaux ainsi décrits et subis par l'assuré, qui entraînent par nature des douleurs, il convient de constater que le préjudice subi par M. [C] [O] au titre des souffrances physiques peut être justement évalué à la somme de 20 000 euros.
Par ailleurs, le préjudice moral subi par Monsieur [O] résultant de sa maladie asbestose, de la dégradation importante de son état de santé et de l'angoisse de la voir évoluer vers une issue mortelle, sera réparé par l'allocation d'une somme de 35 000 euros de dommages-intérêt.
- préjudice d'agrément
Le FIVA demande une indemnisation de ce préjudice à hauteur de 10 700 euros et précise que M. [O] ne peut plus se livrer à ses activités favorites de jardinage, bricolage et à la pratique du vélo depuis la révélation de sa maladie.
L'AJE s'oppose à cette demande, indiquant que le FIVA ne verse aucune attestation de témoin permettant de justifier de ses prétentions, de sorte qu'il n'établit ni la pratique régulière d'activités sportives ou de loisirs spécifiques avant la survenance de la maladie, ni du fait que M. [C] [O] a dû renoncer à ces activités du fait de la maladie.
La Caisse s'en rapporte.
***************
Le préjudice d'agrément vise quant à lui exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de la maladie professionnelle. Il appartient à la victime de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l'espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet de caractériser la pratique régulière antérieure d'une activité spécifique sportive ou de loisir se distinguant de celles de la vie courante, si bien que le FIVA, subrogé dans les droits de M. [C] [O], doit être débouté de sa demande au titre du préjudice d'agrément subi par l'assuré.
- préjudice esthétique
Le FIVA sollicite la somme de 1 500 euros au titre de ce préjudice, faisant valoir notamment l'alopécie subie par M. [C] [O] suite aux 29 séances de radio-chimiothérapie adjuvante, et la cicatrice thoracique droite résultant de la lobectomie effectuée le 4 décembre 2017.
L'AJE s'oppose à cette demande, rappelant que si la cour d'appel de Metz a fixé le montant de ce préjudice à cette somme dans son arrêt du 28 novembre 2019, le FIVA ne produit aucune pièce ni attestation de témoins au soutien de sa demande.
******************
Le préjudice esthétique correspond à une altération de l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, force est de constater que si aucune attestation de proche n'est versée aux débats, le rapport médical de révision du taux d'IPP du 10 juillet 2018 fait cependant mention d'une « cicatrice thoracique droite de belle qualité », consécutive à la lobectomie réalisée le 4 décembre 2017, ce qui constitue une altération de l'apparence physique de M. [C] [O] au niveau du thorax.
Au vu de cet élément, il convient de fixer le montant du préjudice esthétique subi par M.[O] à la somme de 1 500 euros.
***************
C'est donc en définitive une somme de 56 500 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre des souffrances morales (35 000 euros), des souffrances physiques (20 000 euros) et du préjudice esthétique (1 500 euros) subis par M. [C] [O].
SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE ET L'INOPPOSABILITE
Aux termes de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d'indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L.452-3.
S'agissant de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, si l'employeur peut soutenir en défense à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n'a pas d'origine professionnelle et que le cancer broncho-pulmonaire ne constitue pas une aggravation de cette maladie, il n'est pas recevable à contester, à la faveur de cette instance, la régularité des décisions prises par la caisse .
A hauteur d'appel, l'AJE ne soutient plus sa demande de rejet de l'action récursoire ni sa demande d'inopposabilité de la reconnaissance de la maladie professionnelle et de son aggravation, l'existence d'un employeur ultérieur n'étant plus invoquée par celui-ci et M.[O] contestant avoir travaillé pour un autre employeur après le 30 juin 1999. Les pièces versées aux débats confirment par ailleurs que M. [C] [O] n'a pas eu d'autre activité professionnelle après avoir cessé ses fonctions au profit des Houillères du Bassin de Lorraine devenues [8].
En application des textes susvisés, il convient de rappeler que l'organisme de sécurité sociale est fondé à exercer son action récursoire à l'encontre de l'AJE, représentant l'ancien employeur de M. [O], s'agissant tant de la majoration de la rente que des préjudices extrapatrimoniaux versés à l'assuré.
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS:
L'issue du litige conduit la cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris sur les frais et dépens de première instance et à condamner l'AJE à les prendre à sa charge, tout comme les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de condamner l'AJE à payer à M. [C] [O] et au FIVA, à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 23 juillet 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a jugé recevables les demandes de M. [O] et du FIVA visant à faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur, déclaré le jugement commun à l'organisme de sécurité sociale et jugé que le caractère professionnel de la pathologie présentée par M. [O] est démontré.
L' INFIRME pour le surplus.
Statuant à nouveau,
DIT que la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [O] inscrite au tableau 30A, dont l'aggravation a été reconnue à compter du 29 janvier 2018, est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC [8], anciennement [9], aux droits duquel vient l'Agent Judiciaire de l'Etat .
FIXE à son maximum la majoration de rente servie à Monsieur [C] [O].
DIT que cette majoration sera versée par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines à M. [C] [O] à compter de la date d'effet de la rente, soit le 27 août 2015 ( taux d'IPP de 10%) puis le 29 janvier 2018 ( taux d'IPP de 75%).
DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [C] [O], en cas d'aggravation de son état de santé, et qu'en cas de décès de M. [C] [O] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant .
DEBOUTE le FIVA de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément .
FIXE l'indemnité réparant les souffrances morales subies par M. [C] [O] à la somme de
35 000 euros.
FIXE l'indemnité réparant les souffrances physiques subies par M. [C] [O] à la somme de 20 000 euros.
FIXE l'indemnité réparant le préjudice esthétique subi par M. [C] [O] à la somme de 1 500 euros.
DIT que la la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines- l'Assurance Maladie des Mines - devra verser au FIVA les dites sommes, soit un total de 56 500 euros.
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à rembourser à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines les sommes qu'elle sera tenue de verser ,en principal et intérêts, au titre de la majoration de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux subis par l'assuré, en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État à payer au FIVA la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE 'Agent judiciaire de l'État, à payer à M. [C] [O] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE l'Agent judiciaire de l'État , aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 d'appel et à ceux d'appel.
Le Greffier Le Président