Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Jean Emmanuel NUNES
Maître Gilles MOUSSAFIR
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZWB
N° MINUTE :
2/2024
DECISION DE REJET
DE LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE
INITIALEMENT EN DATE DU 11 JUILLET 2024
PROROGÉE EN DATE DU 02 AOUT 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [F] [T] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean Emmanuel NUNES,avocat au barreau de PARIS,vestiaire G25 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-75056-2023-504042 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [P]
agissant en qualité de tuteur de Mme [P] [L] née [M] placée sous tutelle suivant jugement du 4 mars 2022, demeurant [Adresse 2]
Madame [L] [P] née [M]
demeurant [Adresse 5]
Représentées par Maître Gilles MOUSSAFIR,avocat au barreau de PARIS,vestiaire P0562
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal CHASLONS, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 avril 2024
JUGEMENT
contradictoire, susceptible du seul recours prévu à l’article 126-7 du code de procédure civile, prononcé par mise à disposition le 02 août 2024 par Pascal CHASLONS, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 02 août 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00825 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZWB
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 26/09/2017, Monsieur [Y] [P] avait donné en location à Monsieur [U] [F] [T] [X] un appartement (studio) situé [Adresse 1] à [Localité 4] (5ème étage, porte 54 , lot 65) moyennant le paiement d'un loyer mensuel actualisé de 912,02 €, outre 95 € au titre de la provision sur charges.
Par acte du 14/04/2022, Monsieur [Y] [P] et Madame [L] [M] épouse [P] (indivision [P]) ont fait délivrer à Monsieur [U] [F] [T] [X] et à Madame [O] [K] [Z] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire et faisant état d'impayés à hauteur de 13 008,38 €.
Par acte du 14/06/2023, Monsieur [C] [P], agissant en qualité de tuteur de Madame [L] [M] épouse [P], a assigné Monsieur [U] [F] [T] [X] et Madame [O] [K] [Z] devant le tribunal judiciaire de de PARIS (juge des contentieux de la protection) aux fins d'obtenir :
la constatation de la déchéance des locataires de tout droit sur le logement loué à compter du 15/06/2022, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire ;l'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir; la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le juge, aux frais, risques et périls de Monsieur [U] [F] [T] [X] et de Madame [O] [K] [Z] ; le paiement solidairement par les défendeurs de la somme de 14 860,80 € au titre des loyers et charges impayés au 14/06/2022, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;le versement solidairement par les défendeurs d'une indemnité d'occupation mensuelle de 881,21 €, hors charges, à compter du 15/06/2022 jusqu'à la reprise effective des lieux.
Enfin, Monsieur [C] [P], es qualités, a réclamé une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, la capitalisation des intérêts et le maintien de l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Le Préfet de PARIS a été avisé de la présente affaire par notification avec accusé de réception électronique du 19/06/2023. Il a été justifié de la saisine de la CCAPEX.
Le dossier a fait l'objet de plusieurs renvois, l'un notamment pour l'obtention de l'aide juridictionnelle au bénéfice de Monsieur [T] [X], l'autre pour l'obtention de l'aide juridictionnelle au bénéfice de Madame [Z].
À l'audience du 12/01/2024, Monsieur [U] [F] [T] [X] a déposé à l'instance une question préjudicielle de constitutionnalité. Il a sollicité plus précisément la transmission à la Cour de cassation aux fins de transmission éventuelle au Conseil Constitutionnel de la question suivante :
« L'article 119-1 de la loi n° 2018-1021 du 23/11/2018 pourtant évolution du logement et l'avant-dernière phrase du §III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 06/07/1989 contreviennent-ils aux exigences de l'article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26/08/1789 imposant l'existence d'une procédure indépendante, impartiale, juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties ? ».
Monsieur [T] [X] a par ailleurs demandé au juge des contentieux de la protection de surseoir à statuer sur l'entier litige jusqu'à la décision de la Cour de cassation quant à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, et le cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil Constitutionnel quant à la question prioritaire de constitutionnalité.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du 24/04/2024 pour transmission et avis du ministère public. Ce dernier, dans des conclusions en date du 18/01/2024 s'en est rapporté à la sagesse du tribunal.
Dans sa question préjudicielle de constitutionnalité, Monsieur [T] [X] a soulevé la question de l'absence d'impartialité dans la réalisation du diagnostique sociale et financier devant être réalisé suite à la saisine de la préfecture prévue par l'article 24 de la loi du 06/071989.
Monsieur [T] [X] a fait valoir que le diagnostic en question était réalisé par les acteurs inscrits au plan d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées visés au 9° du 4 de la loi du 31/05/1990, c'est-à-dire par des associations subventionnées par les différents services sociaux. Il a estimé qu'il était dès lors fondé à contester la constitutionnalité de l'avant-dernière phrase du §III de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et de l'article 119-I de la loi du 23/11/2018 dans la mesure où le diagnostic social et financier devait être réalisé par des associations subventionnées par les différents services sociaux de la ville qui collaborait étroitement avec les bailleurs sociaux, celles-ci n'offrant donc aucune garantie d'indépendance ou de sérieux. Il a ajouté que le diagnostic devait servir au magistrat pour décider d'accorder ou non un échéancier et des délais suspensifs de l'expulsion et que ce diagnostic était transmis sans contrôle des parties.
Selon Monsieur [T] [X], il était donc méconnu le respect des droits de la défense qui implique en particulier l'existence d'une procédure indépendante, impartiale, juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties
A l'audience du 24/04/2024, les consorts [P] n'ont pas formulé d'observation sur la question prioritaire de constitutionnalité.
MOTIVATIONS
Selon l'article 61-1 de la constitution du 04/10/1958, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de Cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Les articles 23-1 à 23-12 de l'ordonnance du 07/11/1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel détermine les conditions selon lesquelles la question prioritaire de constitutionnalité peut être posée.
Les articles 126-1 à 126-7 déterminent quant à eux les conditions de la transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation.
En application de l'article 126-1 du code de procédure civile et l'article 23-2 de la loi du 07/11/1958, il est procédé par le juge à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation, dès lors que cette question est présentée dans un écrit distinct et motivé, dans les hypothèses suivantes :
la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure ;elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement des circonstances ;la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l'espèce, au regard de la forme dans laquelle la question prioritaire de constitutionnalité a été présentée par le conseil de Monsieur [T] [X], la demande de transmission s'avère recevable.
Au-delà, la disposition contestée est bien applicable tout du moins légalement, au litige puisque la saisine de la préfecture pour l'établissement d'un diagnostic social est un préalable obligatoire fixé par l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et que les conclusions de ce diagnostic social peuvent être prises en considération par le juge dans le cadre de sa décision.
Toutefois, les motifs développés au soutien de la question préjudicielle de constitutionnalité tels qu'ils ressortent des écritures de Monsieur [T] [X] sont entièrement dépourvus de sérieux.
En effet, non seulement, Il appartient à Monsieur [T] [X], s'agissant d'un risque de partialité dans l'établissement du diagnostic social, de démontrer l'existence de ce risque ; mais également, un tel risque est par nature totalement exclu, lorsque l'article 24 de la loi du 06/07/1989 concerne un contrat de location conclu entre deux personnes privées.
D'une part, le litige opposant les consorts [P], en tant que bailleurs, et Monsieur [T] [X] et Madame [Z], en tant que locataires, n'oppose pas à l'évidence un bailleur social ou un bailleur qui dépendrait à quelque titre que ce soit de l'État, y compris par le biais de ses collectivités territoriales, à un locataire en personne.
Le litige oppose un bailleur personne privée et un locataire personne privé et ce, dans le cadre d'un bail qui ne relève en rien de l'article 40 de la loi du 06/07/1989.
Les dispositions légales mentionnées dans les conclusions exposant la question prioritaire de constitutionnalité ne sauraient en conséquence voir sérieusement leur constitutionnalité contestée, au premier chef, dans leur application à un contrat de bail concernant deux personnes privées.
Plus généralement, le conseil du locataire, dans le développement de sa question prioritaire de constitutionnalité, s'est borné à de vagues affirmations et à des considérations purement générales, sans cohérence aucune avec l'espèce, se fondant exclusivement sur des présupposés subjectifs et sur des amalgames et non sur un exposé circonstancié.
Or, le conseil de Monsieur [T] [X], qui ne saurait déléguer au juge la charge de la preuve de l'inconstitutionnalité d'une disposition législative, ne pouvait se dispenser non seulement de détailler, toutes dispositions réglementaires à l'appui, le circuit exact d'établissement du diagnostic social litigieux ainsi que ses acteurs, mais aussi d'établir qu'à raison de leurs liens éventuels ou supposés de subordination ou d'une présomption de connivence avec les bailleurs institutionnels, ces acteurs, alors qu'ils agissent dans le cadre d'une mission d'État naturellement impartiale, se trouveraient dans une situation où leur action serait susceptible d'altérer l'impartialité de la procédure suivie devant le juge des contentieux de la protection.
Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il est manifeste que la partie défenderesse au litige n'a en rien démontré le caractère inconstitutionnel de l'article 24 de la loi du 06/07/1989, à raison des conditions de partialité de l'établissement du diagnostic social qu'il prévoit.
Enfin, il ne saurait être confondu l'établissement du diagnostic social visé par l'article 24 de la loi du 06/07/1989, dont la vocation première est de permettre une connaissance plus précise de la situation matérielle, personnelle et morale des locataires et ce, pour permettre éventuellement le maintien à domicile de ces derniers par l'octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, et une mesure expertise civile, résultant d'une décision judiciaire préalable et visant à apporter un éclairage technique sur la résolution d'un litige.
Au demeurant, il sera rappelé les éléments suivants :
Le diagnostic social, pour être opposable, doit être transmis au juge avant l'audience de jugement, si bien que le juge en donne connaissance aux parties qui peuvent formuler toutes observations, contester tous éléments de son contenu, apporter toute preuve contraire et même solliciter un report d'audience pour ce faire.Le diagnostic social s'effectue au premier chef sur la base d'un entretien avec les locataires qui apportent eux même les informations nécessaires et dont rien n'interdit qu'ils puissent se faire assister, s'ils le souhaitent, pendant cet entretien.
Au vu des éléments qui précèdent, il ne saurait être prétendu que les dispositions contestées notamment de l'article 24 de la loi du 06/07/1989, seraient inconstitutionnelle en raison de l'absence de caractère contradictoire de l'établissement du diagnostic social légalement prévu.
Rien ne permettant de contester qu'il soit garanti, dans le cadre du litige principal, une procédure indépendante, impartiale, juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, il convient de rejeter la demande de Monsieur [T] [X] de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité contenue dans ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible du seul recours prévu par l'article 126-7 du code de procédure civile
Rejette la demande de Monsieur [U] [F] [T] [X] de transmission à la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Dit que les parties et le ministère public seront avisés par tous moyens de la présente décision.
Rappelle que l'affaire a été subsidiairement évoquée au fond lors de l'audience du 24/04/2024.
Réserve les dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 août 2024
le greffier le Président
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