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Cour de cassation, 20 juin 1989. 87-19.486

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-19.486

Date de décision :

20 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Y... Jean-Marie, demeurant à Saint Guilhem Le Desert, 12, place de l'Eglise, en cassation d'un arrêt rendu le 23 décembre 1986 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de : 1°) Madame Yvette X..., tutrice légale de Madame veuve Rosalie X..., décédée le 17 avril 1984, demeurant à Montpellier (Hérault) ... ; 2°) Monsieur Didier X..., demeurant à Montpellier (Hérault) Cité Mas de Banière, appartement 30, bâtiment D 2, agissant en qualité de petit-fils et seul héritier de Madame veuve Rosalie X... ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président ; M. Vaissette, conseiller rapporteur ; MM. Paulot, Senselme, Gautier, Bonodeau, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires ; M. Sodini, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité soulevée par la défense : Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois sauf disposition contraire ; Attendu que M. Y... ayant formé le 2 décembre 1987 un recours en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 23 décembre 1986 que les consorts X... lui avaient signifié le 11 avril 1987, le pourvoi doit être déclaré irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi , Condamne M. Y..., envers les consorts desfour, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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