Texte intégral
N°RG 23/09288 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PLFN
Nom du ressortissant :
[C] [G]
[G]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [G]
né le 01 Août 1997 à [Localité 8] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement au Centre de rétention administrative [2]
comparant à l'audience avec le concours de [U] [I], interprète assermenté en langue ourdoue inscrit sur la liste de la cour d'appel de ROUEN et assisté de Me Abbas JABER, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Décembre 2023 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 4 février 2023, le préfet du Var a pris à l'encontre de [X] se disant [C] [G] alias [Z] [E], ci-après uniquement dénommé [C] [G], un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Le 12 décembre 2023, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de [C] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par requête du 13 décembre 2023, enregistrée le jour-même à 15 heures 46 par le greffe, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [C] [G] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête réceptionnée le même jour à 17 heures 35 par le greffe, [C] [G] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 14 décembre 2023 à 11 heures 39, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [C] [G],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative prononcée à son encontre,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [C] [G],
- ordonné la prolongation de la rétention de [C] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 7] pour une durée de vingt-huit jours.
[C] [G] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 14 décembre 2023 à 16 heures 39, en excipant de l'insuffisance de motivation de la décision de placement, du défaut d'examen individuel et sérieux de sa situation, ainsi que de la violation de l'article 33 de la Convention de Genève et de l'atteinte à son droit d'asile.
[C] [G] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 décembre 2023 à 10 heures 30.
[C] [G] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue ourdou.
Le conseil de [C] [G], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[C] [G], qui a eu la parole en dernier, explique qu'au moment de son interpellation, il était en train de quitter la France pour se rendre en Italie. Il a bien compris qu'il ne pouvait demeurer sur le territoire français.
En cours de délibéré, à la demande du conseiller délégué, les agents du centre de rétention administrative ont fait parvenir les résultats du passage des empreintes de [C] [G] à la borne Eurodac. Ils ont également transmis les demandes de réadmission de l'intéressé vers l'Allemagne et l'Italie formalisées ce jour.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [C] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [C] [G] estime que la préfecture n'a pas pris en compte l'ensemble sa situation factuelle, puisqu'il ne mentionne pas le fait qu'il a sollicité une protection auprès des autorités italiennes, alors qu'il en fait état lors de l'audition précédant son placement en rétention.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- que [C] [G], qui est arrivé en France à une date indéterminée, est dépourvu de tout document transfrontière à son nom,
- qu'il n'établit pas avoir effectué de démarches administratives afin de régulariser sa situation,
- qu'il a déjà fait l'objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français prises par les préfets de la Savoie et du Rhône qu'il n'a pas respectées,
- qu'il a également déjà été placé sous assignation à résidence, mais ne s'est pas conformé à l'obligation de pointage,
- qu'il déclare être sans domicile fixe et sans profession, n'ayant donc pas de ressources légales en propre pour pourvoir par ses propres moyens à son retour dans son pays d'origine,
- qu'il est défavorablement connu des forces de l'ordre pour des faits d'exhibition sexuelle, dégradation de bien d'utilité publique, dégradation de biens par incendie, acte d'intimidation envers un chargé de mission de service public et menaces de mort,
- que l'examen de sa situation ne fait apparaître aucune vulnérabilité particulière, celui-ci n'indiquant souffrir d'aucun problème de santé,
- qu'il mentionne dans son audition être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national, puisque sa femme et ses enfants résideraient au Pakistan,
- que même s'il évoque la présence de trois frères à [Localité 7], il ne justifie pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité sur le territoire français,
- qu'il ne fait pas non plus mention d'un traitement médical qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible.
La seule lecture des différents items rappelés ci-dessus suffit à établir que l'autorité administrative a suffisamment examiné la situation administrative, personnelle et médicale de [C] [G] avant d'ordonner son placement en rétention, étant relevé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans son arrêté correspondent à celles qui résultent de l'examen des pièces figurant au dossier administratif et pénal de l'intéressé, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de la décision.
Les renseignements qui y figurent sont également en concordance avec les propos tenus par [C] [G] lors de son audition en retenue le 12 décembre 2023 à 13 heures 41 par les services de police du commissariat de [Localité 9] (PV n°2023/002011).
Il est en effet à noter que celui-ci a déclaré aux forces de l'ordre être sans profession, sans revenus et sans domicile fixe. Il a également indiqué qu'il a 3 frères à [Localité 7], mais que sa femme et ses deux enfants sont au Pakistan.
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que l'autorité préfectorale a pris en considération, au jour de sa décision, un ensemble de caractéristiques de la situation personnelle de [C] [G] qui lui ont permis de motiver que celui-ci ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il est certes exact que dans son audition, [C] [G] a évoqué avoir effectué une demande d'asile en Italie en 2020 qui serait encore en cours, dont il reconnaît toutefois n'avoir aucune preuve.
Il convient toutefois de relever que la circonstance selon laquelle le préfet de l'Isère n'a pas fait état de cette allégation de l'intéressé ne saurait caractériser un défaut de motivation de l'arrêté critiqué dès lors que la présence éventuelle d'une demande d'asile auprès des autorités italiennes concerne le pays dans lequel l'intéressé est susceptible d'être reconduit en exécution de la mesure d'éloignement, mais n'a aucune incidence sur le placement en rétention lui-même, lequel est fondé sur l'existence d'une décision d'éloignement exécutoire et le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à sa mise en oeuvre .
Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention de [C] [G] ne peut prospérer.
Sur le moyen pris de l'atteinte au droit constitutionnel d'asile
Le conseil de [C] [G] soutient que la décision de placement en rétention administrative constitue une atteinte aux droits de son client car elle fait fi de ce qu'il a une demande d'asile en cours en Italie.
Comme déjà évoqué supra, l'existence éventuelle d'une demande d'asile en Italie est susceptible d'avoir un impact sur le pays vers lequel [C] [G] sera éloigné, mais cette question n'a pas à être examinée au stade du contrôle de la légalité de son placement en rétention administrative, la régularité de la décision s'appréciant uniquement au regard des critères posés par l'article L.741-1 du CESEDA qui dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3.»
Il sera en tout état de cause observé qu'en l'état, les affirmations de [C] [G] quant au fait qu'il a déposé une demande d'asile en Italie en 2020 et que celle-ci est encore en cours à ce jour ne sont étayées par aucune pièce probante, ainsi qu'il l'admet lui-même dans son audition.
Les renseignements fournis en cours de délibéré par les agents du centre de rétention administrative n'ont d'ailleurs pas plus permis de confirmer la réalité de cette demande d'asile. En effet, si le passage à la borne Eurodac a mis en évidence que [C] [G] a été signalisé en Italie ([F]) le 15 mars 2018, en France le 2 avril 2019, puis en Allemagne à [Localité 6] le 26 juillet 2020 et ensuite à [Localité 5] le 31 juillet 2021, il n'est pas établi à ce stade qu'il a bien sollicité l'asile auprès des autorités italiennes et surtout que cette demande serait toujours en cours actuellement.
Il doit au demeurant être noté que l'autorité administrative justifie avoir saisi ce jour les autorités allemandes et italiennes d'une demande de réadmission de [C] [G].
Le moyen tiré d'une atteinte au droit constitutionnel d'asile doit par conséquent être rejeté comme étant inopérant.
A défaut d'autre moyen soulevé, l'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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