Cour de cassation, 06 octobre 2010. 09-15.114
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-15.114
Date de décision :
6 octobre 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence du 27 mai 2008 a prononcé l'adoption simple de Sarah X..., née le 7 décembre 1977, et Jessica X..., née le 16 mai 1981, par M. Claude Y..., époux en secondes noces de la mère des adoptées et dit que ces dernières se nommeraient désormais Y...- X... ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 mars 2009) d'avoir confirmé ce jugement et déclaré que les adoptées s'appelleraient Y...- X..., et non X...- Y..., en violation de l'article 363, alinéa 1er, du code civil alors, selon le moyen, que les règles de dévolution du nom de l'adopté simple n'ouvrent aux adoptants et adoptés que le seul choix entre l'adjonction ou la substitution de nom ;
Mais attendu que l'article 363 du code civil, qui prévoit aussi la possibilité de substituer le nom de l'adoptant à celui de l'adopté, n'exclut pas la possibilité pour le juge de décider que le nom d'origine de l'adopté suivra celui de l'adoptant ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 363 alinéa 1 du code civil
EN CE QUE la décision attaquée a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence et a déclaré que les adoptées s'appelleraient désormais Y...- X...
AUX MOTIFS QUE " si aux termes de l'article 363 du code civil, l'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier, rien ne s'oppose à ce que le nom de l'adopté suive celui de l'adoptant. Qu'en l'espèce, les liens d'affection qui unissent les adoptés à l'adoptant justifient que le nom de ce dernier précède celui des adoptées "
ALORS QUE les règles de dévolution du nom de l'adopté simple n'ouvrent aux adoptant et adoptées que le seul choix entre l'adjonction ou la substitution de nom.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique