Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée EDIM, dont le siège est à Paris (20ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1987 par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Henri X..., demeurant à Ajaccio (Corse Dep. Sud. 20 A), ...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1988, où étaient présents : M. Ponsard, président ; M. Charruault, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Edim, de Me Choucroy, avocat de M. Henri X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que si M. X... a reconnu qu'il était convenu qu'il paierait la somme de 69 580,84 francs lors de la livraison des marchandises, il a aussi soutenu qu'à l'occasion de celle-ci on lui avait réclamé le paiement de la somme de 93 080,88 francs, contredisant ainsi les allégations de la société Edim qui faisait valoir qu'elle avait exigé le versement de la somme de 69 436,84 francs ;
D'où il suit que le premier moyen manque en fait ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond, souverains pour déterminer l'étendue et les modalités de la réparation, peuvent allouer une indemnité globale pour l'ensemble des préjudices par eux constatés ; qu'en l'espèce, la détermination des préjudices subis par M. X... a été suffisamment justifiée par l'allocation à celui-ci d'une somme de 3 000 francs tant à titre de dommages-intérêts qu'en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Qu'aucune des deux branches du second moyen n'est donc fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne la société Edim, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt neuf.
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