Texte intégral
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T.J de [Localité 4] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 22/01109 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4IY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
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DOSSIER N° RG 22/01109 - N° Portalis DB3T-W-B7G-T4IY
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée à la [3] par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me GAUCHOT par le vestiaire
Copie exécutoire délivrée à la société [5] par LRAR ______________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Alann GAUCHOT, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire : C0259
DEFENDERESSE
[2], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [L] [S], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : Mme [U] [R], assesseure du collège salarié
Mme [F] [K], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Cécile ANTHYME
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 28 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 septembre 2019, Madame [Y] [V] [E], salariée de la société [5], exerçant en qualité d’agent de production, a été victime d’un accident du travail survenu dans les circonstances suivantes : « La victime était en train de travailler à son poste au service linge plat. En se penchant pour ramasser un linge, la victime se serait coincé le dos n’arrivant plus à bouger ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constate une « Lombosciatique S1 gauche ».
Ces éléments ont été transmis à la [2] qui a pris en charge d’emblée cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision notifiée à l’employeur le 3 octobre 2019.
Le 11 mai 2022, la société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée suite à cet accident.
Par requête du 15 novembre 2022, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
Par jugement du 11 juillet 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, confiée au Docteur [J], afin de vérifier l’imputabilité professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits.
Le Docteur [J] a rempli sa mission et remis son rapport le 14 novembre 2024 qui a été régulièrement notifié aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 5 février 2025.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], valablement représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise du Docteur [J] et de déclarer par conséquent inopposables à son égard les arrêts de travail et soins prescrits à Madame [V] [E] au titre de son accident à compter du 1er novembre 2019. Elle sollicite par ailleurs la condamnation de la caisse aux dépens comprenant les frais d’expertise médicale dont elle sollicite le remboursement, ainsi que la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La [2], valablement représentée, s’en rapporte à ses écritures produites et visées lors de l’audience du 30 avril 2024 ainsi qu’à sa note en délibéré reçue au greffe le 2 mai 2024. Elle demande au tribunal de débouter la société [5] de son recours.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures comme l’autorise l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L. 411-1, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications ainsi qu'à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident, et ce pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation, et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident.
Cette présomption fait obligation à la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les soins et arrêts de travail postérieurs à l'accident du travail auxquels ils se rattachent exclusivement.
La présomption d'origine accidentelle ne cède que devant la preuve du caractère inéluctable du développement de la lésion, en raison de l'état antérieur de la victime.
Une causalité partielle ou occasionnelle demeure suffisante pour que la présomption joue pleinement dès lors que la loi n'exige pas que l'accident ait été la cause unique de la lésion.
La caisse a produit en l’espèce :
- la déclaration d’accident du travail mentionnant le dos comme siège des lésions,
- le certificat médical initial du 19 septembre 2019 qui constate une « Lombosciatique S1 gauche »,
- ainsi que l’ensemble des certificats médicaux de prolongation de l’arrêt initial prescrits à l’assurée de manière ininterrompue jusqu’au 28 mars 2022. Ces certificats mentionnent d’abord un « traumatisme colonne vertébrale avec douleur et impotence fonctionnelle », puis des « lombalgies post traumatiques » et enfin des « lombalgies invalidantes ».
La caisse a soumis l'ensemble de ces arrêts de travail et soins à son médecin-conseil afin de confirmer qu'ils étaient justifiés par l'accident du travail initial, sans quoi l'organisme de sécurité sociale n'aurait pas accédé à une telle prise en charge.
La présomption joue donc pleinement.
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Le jugement du 11 juillet 2024 qui a ordonné une mesure d’expertise n’a pas écarté l’application de cette présomption. L’expertise judiciaire y est visée comme moyen de preuve permettant à l’employeur de renverser le cas échéant la présomption simple d’imputabilité.
Force est de constater que les conclusions de l’expert, qui rejoignent celles du médecin-conseil de l’employeur, permettent de renverser cette présomption à compter du 1er novembre 2019.
Le Docteur [J] note en effet tout d’abord que le mécanisme lésionnel tel que décrit dans la déclaration d’accident du travail est un geste de cinétique modérée et habituel dans la profession exercée par la salariée, et que la lésion décrite dans le certificat médical initial, imputable au travail, est une douleur lombaire basse avec irradiation sciatique selon un trajet S1 gauche, ayant nécessité un arrêt de travail de courte durée, ce qui est en faveur selon l’expert d’un tableau clinique bénin.
L’expert note en second lieu que Madame [V] [E] a présenté en février 2019, soit antérieurement à l’accident, un épisode de lombalgie avec irradiation sciatalgique qui a nécessité la réalisation d’une IRM laquelle mettra en évidence, en mai 2020, une diminution de volume d’une saillie discale paramédiane gauche par rapport à un examen de février 2019. Il en déduit l’existence d’un état antérieur dégénératif symptomatique qui a nécessité une intervention chirurgicale réalisée le 30 septembre 2020.
L’expert en conclut qu’il n’existe pas de lésion post-traumatique imputable de manière directe, certaine et exclusive au fait accidentel du 19 septembre 2019, lequel n’a fait que rendre temporairement douloureux l’état antérieur dégénératif du rachis lombaire connu et cliniquement symptomatique depuis le mois de février 2019. Selon l’expert, la durée de l’arrêt de travail et des soins en rapport avec la dolorisation temporaire de l’état antérieur ne saurait donc d’étendre au-delà du 31 octobre 2019.
La présomption d’imputabilité est donc détruite à compter du 1er novembre 2019.
La caisse n’a formulé aucune observation sur les conclusions de cette expertise.
Il convient par conséquent de déclarer inopposables à la société [5] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [V] [E] au titre de l’accident à compter du 1er novembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la caisse, qui succombe, est condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qu’elle sera condamnée à rembourser à la société [5] qui en a fait l’avance auprès du régisseur du tribunal.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société [5] au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
- Déclare inopposables à la société [5] les arrêts et soins prescrits à compter du 1er novembre 2019 et pris en charge par la [1] au titre de l'accident survenu le 19 septembre 2019 au préjudice de Madame [Y] [V] [E] ;
- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la [2] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- Condamne en conséquence la [2] à rembourser à la société [5] la somme de 1 200 euros au titre de la provision consignée par la société à la régie du tribunal ;
- Ordonne l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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