Texte intégral
ARRET N°
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13 Décembre 2023
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N° RG 21/00266 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVF
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S.C.A. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
06 décembre 2021
Pole social du TJ de BASTIA
21/00330
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
S.C.A. [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BILLET, avocat au barreau d'ANNECY
et Maître Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023 successivement prorogé le 15 novembre et le 13 décembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Mme COMBET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Corse a reconnu le caractère professionnel de l'affection déclarée le 11 mai 2018 par M. [S] [Y], ancien salarié de la [5], au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 11 février 2019, la [5] a contesté devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse l'opposabilité de cette décision à son égard, au motif qu'elle n'avait pu avoir accès au dossier au préalable et ainsi faire valoir ses observations.
Le 25 mars 2019, l'employeur a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia qui, par jugement du 30 septembre 2019, a rejeté sa demande.
Le 12 octobre 2019, la [5] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 16 juin 2021, la présente cour a confirmé le jugement querellé en considérant que la décision prise par la CPAM de la Haute-Corse le 17 décembre 2018 était opposable à l'employeur.
Aux termes de deux certificats médicaux établis le 11 février 2019 par la Dre [H] [R], pneumo-phtisiologue, M. [Y] est décédé le 18 janvier 2019 "des suites d'un mésothéliome malin de la plèvre droite".
Le 11 juin 2019, la Dre [K] [T], médecin-conseil de la caisse, a reconnu l'imputabilité du décès à la maladie professionnelle déclarée le 11 mai 2018.
Par courrier du 13 juin 2019, la CPAM a donc notifié à la [5] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de M. [Y].
Le 20 juin 2019, l'employeur a contesté cette décision devant la CRA de la caisse.
Le 24 août 2019, en présence d'une décision implicite de rejet de sa demande, la [5] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bastia.
Par jugement du 09 novembre 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de cette cour qui devait intervenir le 16 juin 2021 dans le cadre du premier litige susvisé.
Par jugement contradictoire du 06 décembre 2021, la juridiction a :
- déclaré la décision du 13 juin 2019 relative au décès de M. [Y] opposable à la [5] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [5] au paiement des entiers dépens.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 15 décembre 2021, la [5] a interjeté appel de l'entier dispositif de ce jugement qui lui avait été notifié le 07 décembre 2021.
L'affaire a été appelé à l'audience du 11 avril 2023, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la [5], appelante, demande à la cour de :
"INFIRMER le jugement du 06 décembre 2021 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉCLARER la décision en date du 13 juin 2019 relative au décès de Monsieur [Y] inopposable à la [5] ;
CONDAMNER la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse à verser à la [5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que la caisse était tenue, en application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, de diligenter une enquête contradictoire relative au décès de M. [Y].
Elle explique que l'enquête relative à la maladie professionnelle ne saurait se substituer à l'enquête relative au décès, qui demeure en toute hypothèse obligatoire.
Elle ajoute qu'il appartenait à la caisse de démontrer, après avoir interrogé l'ensemble des parties, que le décès de M. [Y], survenu environ un an après la déclaration de maladie professionnelle, était la conséquence exclusive de la pathologie reconnue comme étant d'origine professionnelle au terme d'une première enquête.
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, intimée, demande à la cour de :
"Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia du 06 décembre 2021 ;
Confirmer la décision du 13 juin 2019 ;
Déclarer la prise en charge du décès de Monsieur [Y] opposable à la [5] en application de la législation sur les risques professionnels ;
Rejeter la [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la [5] aux entiers dépens d'instance ;
Condamner la [5] à payer à la caisse primaire la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile."
L'intimée réplique notamment que dans le cadre de la procédure relative à la déclaration de maladie professionnelle, elle avait instruit de manière contradictoire par l'envoi de questionnaires à l'employeur et au salarié. Le lien de causalité entre l'activité professionnelle de M. [Y] et sa maladie avait été établi et déclaré opposable à la [5], la position de la caisse ayant été validée par le pôle social puis la présente cour d'appel. La caisse indique qu'à la suite du décès de M. [Y], elle a transmis le 17 avril 2019 à l'employeur le certificat de décès établi par la Dre [R]. Elle considère dès lors avoir respecté le principe du contradictoire et son obligation d'information en faisant parvenir à l'employeur l'intégralité du dossier de M. [Y], relatif tant à la maladie professionnelle qu'à son décès.
L'intimée fait en outre observer qu'il s'agissait en l'espèce de savoir si le décès était imputable à la maladie professionnelle du 11 mai 2018, que cette question était purement médicale et n'avait ainsi pas à faire l'objet d'une nouvelle enquête, la première enquête diligentée lors de l'instruction ayant déjà établi l'existence d'un lien entre la maladie déclarée par l'assuré et son activité professionnelle.
Elle remarque enfin que la [5] n'a émis aucune réserve ni contestation lors de l'instruction du dossier concernant le décès de M. [Y].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l'appel n'étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
- Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge du décès de M. [Y]
En application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, "I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur.
Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III.- En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès."
Il résulte de ces dispositions que la caisse est tenue de procéder à une enquête, préalablement à toute décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, dès lors que la victime est décédée. Aucune distinction n'est opérée par l'autorité réglementaire selon que le décès est consécutif à un accident ou une pathologie d'ores et déjà pris en charge ou ne l'est pas.
Au surplus, le caractère impérieux du recours à une enquête en cas de décès est régulièrement rappelé par la Haute juridiction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la CPAM a procédé à l'envoi de questionnaires afin de rechercher l'existence d'un lien de causalité entre la pathologie déclarée le 11 mai 2018 par M. [Y] et l'activité professionnelle de celui-ci. Il n'est pas non plus contesté que l'instruction a donné lieu, le 17
décembre 2018, à la prise en charge de cette maladie au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles relatif aux affections consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante. Le litige relatif à l'opposabilité à l'employeur de cette décision du 17 décembre 2018 est pendant, selon les parties, devant la Cour de cassation.
En raison du décès de M. [Y] le 18 janvier 2019, une nouvelle procédure a été initiée par la CPAM relativement à la prise en charge de cet événement.
Il ressort de l'analyse des pièces versées aux débats que dans le cadre de cette seconde procédure, la caisse a été destinataire le 17 avril 2019 de deux certificats établis le 11 février 2019 par la Dre [R] mentionnant que M. [Y] était décédé "des suites d'un mésothéliome malin de la plèvre droite (MP 30 déclarée le 11/05/2018)" et que ce décès n'était pas imputable à une précédente pathologie (cancer du poumon gauche également dû à l'exposition à l'amiante) déclarée en 2011.
Le 17 avril 2019, la CPAM en a informé l'employeur en précisant qu'un avis médical était nécessaire pour qu'elle puisse se "prononcer sur l'imputabilité de ce décès à la maladie du 11 mai 2018." Un délai d'instruction de trois mois était ensuite annoncé par la caisse, mais aucun avis de la [5] n'était sollicité.
Le 11 juin 2019, la Dre [K] [T], médecin-conseil de la caisse, a imputé le décès de M. [Y] à la maladie professionnelle du 11 mai 2018, tel que cela ressort non pas de pièces médicales transmises à la cour mais d'un simple extrait - par ailleurs peu lisible - de l'applicatif informatique LM2A automatisant les liaisons entre les médecins-conseils et les services administratifs des caisses.
Le 13 juin 2019, la [5] se voyait notifier la reconnaissance par la CPAM du lien de causalité entre la maladie du 11 mai 2018 et le décès de M. [Y] le 18 janvier 2019, et en conséquence la prise en charge de ce décès au titre de la législation professionnelle.
Au regard de ces éléments, la cour ne peut que constater qu'aucune enquête n'a été diligentée à la suite du décès de M. [Y], ce que la CPAM ne conteste d'ailleurs pas.
Or, comme le souligne pertinemment l'appelante, l'enquête menée en raison du décès d'un salarié doit être distincte de celle destinée à établir un lien de causalité entre une maladie et l'activité professionnelle habituelle d'un salarié en ce qu'elles soulèvent des questions différentes.
Il ne saurait en outre être retenu par les organismes sociaux de cause d'exonération là où le code de la sécurité sociale n'en prévoit pas, sauf à créer par là-même une présomption d'imputabilité du décès à la maladie professionnelle ou à l'accident du travail.
Il sera dès lors jugé que la CPAM était tenue de diligenter une enquête à la suite du décès de M. [Y], peu important le caractère récent de l'instruction par voie de questionnaires (par aillleurs différente d'une enquête) puis de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 11 mai 2018.
En s'y abstenant, la caisse a contrevenu au respect du principe du contradictoire, de sorte que sa décision de prise en charge du décès du salarié ne saurait être opposée à l'employeur de ce dernier.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré que la décision du 13 juin 2019 relative au décès de M. [Y] était opposable à la [5].
La cour, statuant à nouveau, déclarera cette décision de prise en charge inopposable à l'appelante.
- Sur les dépens
L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que "la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie".
La CPAM devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la [5] au paiement des dépens de première instance.
- Sur les frais irrépétibles
Les circonstances de l'espèce commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leur demande présentée sur ce fondement, et le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 06 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia, sauf en ce qu'il dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DECLARE inopposable à la [5] la décision du 13 juin 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse lui a notifié la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de M. [S] [Y] survenu le 18 janvier 2019 ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse au paiement des entiers dépens exposés en première instance et en cause d'appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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