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Cour d'appel, 18 novembre 2008. 08/01562

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01562

Date de décision :

18 novembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS 166 rue Juliette Dodu 97488 - SAINT DENIS CEDEX RG N : 08/01562 ORDONNANCE No69 du dix huit Novembre deux mille huit STATUANT SUR UNE CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT Nous, Jean-François GABIN , Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis, Vu la procédure en contestation d'honoraires d'avocat inscrite au répertoire général sous le numéro 08/01562 Entre : REQUERANT : Mme Anne X... ... 97434 LA SALINE-LES-BAINS comparante DEFENDEUR : Maître Amina Y... ... 97400 SAINT DENIS représentant : Me Jacques BELOT (Avocat au Barreau de Saint-Denis) DEBATS : L'affaire a été appelée en audience publique du 21 octobre 2008 devant nous, assisté de Josseline NEVEZ, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, puis après débats et observations des parties, la requérante ayant eu la parole en dernier, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le dix huit Novembre deux mille huit. ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition des parties le dix huit Novembre deux mille huit GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Josseline NEVEZ, adjoint administratif faisant fonction de greffier. Vu le recours formé par Mme X... à l'encontre d'une ordonnance de taxation du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Saint Denis en date du 30 juin 2008 ayant fixé les honoraires de Me Y... à un montant de 20 339,18 euros. Vu les conclusions déposées ce jour par Me Y..., dont copie remise à la requérante. SUR CE La requérante et le conseil de la partie adverse ayant repris verbalement leurs écritures à l'audience. Vu l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Vu l'article 1134 du Code Civil. Attendu qu'il convient d'appliquer la convention d'honoraires et de fixer en conséquence le montant des sommes restant dues à Me Y... à un montant de 16 524 euros. Attendu qu'il n'appartient pas au juge de la taxe de statuer sur les dommages-intérêts sollicités par la requérante ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Infirmons l'ordonnance du Bâtonnier, Fixons à une somme de 16 524 euros le montant des honoraires restant dus à Me Y... par Mme X..., Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Constatons l'absence de dépens de la présente ordonnance. La minute de la présente ordonnance a été signée par M. Jean-François GABIN, Premier Président et Mme Josseline NEVEZ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PREMIER PRESIDENT signé

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