Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la requête présentée le 11 février 2010 par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Oracle France, dont le siège est 15 boulevard Charles de Gaulle, 92715 Colombes cedex, tendant à la rectification de l'arrêt n° 253 F-D rendu par la chambre sociale le 3 février 2010 sur le pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt rendu le 12 mars 2008 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale) dans le litige l'opposant à M. Pascal X..., domicilié ...,
demandeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
La Cour, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Mazars, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Oracle France, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu la requête susvisée ;
Attendu que conformément au conclusif de l'arrêt rendu le 3 février 2010, une cassation partielle sur le second moyen a été prononcée et que c'est par une erreur purement matérielle qu'il est également fait mention dans le dispositif d'une cassation totale ;
Attendu qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifie l'arrêt 253 F-D du 3 février 2010 ;
Dit que le dispositif sera libellé comme suit :
"CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de départ, l'arrêt rendu le 12 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Oracle France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Oracle France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;"
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix ;
Où étaients présents : Mme Collomp, président, Mme Mazars, conseiller doyen rapporteur, M. Ballouhey, conseiller, Mme Zientara, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment