Cour de cassation, 17 novembre 1987. 86-11.916
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-11.916
Date de décision :
17 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Yvonne Y..., veuve X..., demeurant à Lanester (Morbihan), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1986 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la compagnie d'assurances GENERALI FRANCE TRIESTE ET VENISE, dont le siège social est à Paris (9e), ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président ; M. Kuhnmunch, rapporteur ; M. Ponsard, conseiller ; M. Dontenwille, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, avocat de la compagnie d'assurances Generali France Trieste et Venise, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Guy X... s'est tué en tombant du toit d'une maison ; qu'il y était monté pour faire "du chantage au suicide" afin de ne pas être reconduit, après une permission de sortie, à l'hôpital psychiatrique où il était en traitement ; que X... avait adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par son employeur auprès de la compagnie Generali France Trieste et Venise ; que ce contrat garantissait le paiement d'un capital en cas de décès et le doublement de ce capital dans l'hypothèse d'un décès accidentel ; qu'après avoir versé le capital de base à Mme X..., la compagnie d'assurances a refusé de lui régler le capital complémentaire au motif que le contrat excluait le suicide ; que, par arrêt infirmatif, la cour d'appel (Rennes, 21 janvier 1986) a débouté Mme X... de sa demande de paiement du capital complémentaire ;
Attendu qu'il est reproché par Mme X... à la cour d'appel d'avoir statué ainsi alors que, d'une part, il ressortait des procès-verbaux d'audition de témoins que X... ne s'était pas suicidé mais était tombé après avoir perdu l'équilibre et qu'en retenant que l'accident ne provenait pas d'une cause extérieure à l'assuré mais était la conséquence directe des troubles psychiques dont il était atteint, l'arrêt attaqué aurait dénaturé par omission les procès-verbaux versés aux débats et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, en se fondant sur le fait que le contrat d'assurance accidents corporels excluait le suicide, conscient ou inconscient, la cour d'appel en aurait dénaturé les termes clairs et précis et violé derechef l'article précité ; Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que, même en admettant que X... n'avait pas voulu se suicider et avait perdu l'équilibre, il était constant que son comportement avait pour origine exclusive les troubles psychiques dont il était atteint ; qu'ainsi, sans qu'il lui ait été nécessaire ni d'interpréter les procès-verbaux ni d'apprécier le caractère conscient ou inconscient d'un éventuel suicide, la cour d'appel a, sans dénaturation, jugé que l'accident ne provenait pas d'une cause extérieure à l'assuré, ainsi que l'imposait la police souscrite, mais avait été la conséquence directe d'un processus pathologique interne l'ayant conduit à commettre un acte irraisonné ; d'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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