Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 8 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/00180
N° Portalis DBVE-V-B7F-CALO
TJ - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 4 Février 2021, enregistrée sous le n° 19/00271
Association CLUB EQUILIBRES
S.C.I. SCI TROTTEL AJA
C/
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. SARL PANIGHI PANTALACCI AMS MULTISERVICES
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTES :
Association CLUB EQUILIBRES
prise en la personne de Mme [A] [C] en sa qualité de présidente
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.C.I. TROTTEL AJA
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Brigitte NICOLAI, avocate au barreau d'AJACCIO
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
S.A.R.L. PANIGHI PANTALACCI AMS MULTISERVICES
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 mai 2023, devant la Cour composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Vykhanda CHENG.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 8 novembre 2023.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry JOUVE, Président de chambre, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI TROTTEL AJA qui est propriétaire, à Ajaccio en bord de plage, d'un bâtiment constitué d'un seul niveau recouvert d'une toiture terrasse de plain-pied avec la chaussée, l'a donné à bail le 14 février 2001 à l'association CLUB EQUILIBRE pour y exploiter une salle de sports.
Le 5 janvier 2006, la SCI TROTTEL AJA a conclu avec la compagnie AXA ASSURANCES un contrat Multirisques immeuble n° 3007066404.
Le 1er janvier 2017, l'association CLUB EQUILIBRE a conclu avec la MAIF une police d'assurance RAQVAM.
Après validation définitive de sa demande de permis de construire par une décision du Conseil d'Etat en date du 29 avril 2013, la SCI TROTTEL a fait procéder à l'édification sur la toiture-terrasse, d'une structure en dur englobant un mobilehome avec des larges baies vitrées, une salle de sports complémentaire et une toiture avec charpente métallique.
Le 21 mai 2013, la SCI TROTTEL a signé avec la société AXA ASSURANCES les conditions particulières d'un contrat Multirisques immeuble n° 3007066404.
Le 3 janvier 2017, un incendie s'est déclaré et a entièrement ravagé les locaux du rez-de-chaussée, les suies et fumées ayant également endommagé le niveau inférieur, en rez-de-plage.
Un arrêté de péril imminent ayant été pris par la mairie, la SCI TROTTEL AJA a fait exécuter les travaux nécessaires pour sa levée par la SARL Panighi Pantalacci à l'enseigne AMS MULTISERVICES.
Après avoir mandaté le cabinet Polyexpert pour évaluer le montant des dommages, la compagnie AXA ASSURANCES a proposé à son assurée une indemnité d'un montant de 5 154,19 €, pour solde de tout compte que celle-ci a refusée.
De son côté, l'association CLUB EQUILIBRE a déclaré le sinistre auprès de la MAIF qui, après avoir à son tour mandaté le cabinet EUREXO, a proposé à son assurée une indemnisation à hauteur de 26'066,88 € au titre du remplacement des meubles, du nettoyage et de la décontamination. Cette proposition a été refusée par l'intéressée.
Le 17 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise judiciaire et a accordé à l'association CLUB EQUILIBRE une provision de 6 548 € mise à la charge de la MAIF. Désigné après remplacement du premier expert, Monsieur [K] [O] a déposé son rapport le 10 septembre 2018.
Le 14 novembre 2017, le même juge a ordonné dans le cadre du litige opposant la SCI TROTTEL AJA à la société AXA, une expertise judiciaire confiée à Monsieur [U]
[H] et a accordé à l'assurée une provision d'un montant de 37 207,47 € correspondant à celui de l'indemnité proposée par la compagnie d'assurance. Le rapport d'expertise a été déposé le 20 juin 2018.
Par exploit en date du 12 mars 2019, l'association CLUB EQUILIBRE a assigné au fond la société MAIF laquelle a appelé en intervention forcée la compagnie AXA, ce qui a fait l'objet de l'ouverture de deux procédures.
Par jugement contradictoire rendu le 4 février 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
- joint les deux procédures,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SARL Panighi Pantalacci à l'enseigne AMS MULTISERVICES,
- condamné la compagnie AXA ASSURANCES à payer à la SCI TROTTEL AJA la somme totale de 101 254,19 € TTC incluant la provision de 37'207 47 € déjà versée par l'assureur en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 2018,
- condamné la MAIF à payer à l'association CLUB EQUILIBRE la somme de 3 000 € au titre de sa garantie,
- rappelé qu'une provision d'un montant de 6 548 € avait été mise à la charge de la société MAIF au bénéfice de l'association CLUB EQUILIBRE par l'ordonnance de référé rendu le 8 février 2018,
- condamné la SCI TROTTEL AJA à payer à la SARL Panighi Pantalacci la somme de 19 636,50 € au titre du paiement des travaux de nettoyage, de déblaiement et de démolition,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
APPEL :
La SCI TROTTEL AJA et l'association CLUB EQUILIBRE ont interjeté appel le 9 mars 2021 critiquant le jugement déféré quant au montant des sommes mises à la charge des deux assureurs, quant au rejet de leurs autres demandes et sur les dépens.
Elles ont notifié leurs dernières conclusions par voie électronique le 27 avril 2023.
La société MAIF a notifié ses conclusions par voie électronique le 28 février 2023.
La compagnie AXA a notifié ses conclusions par voie électronique le 24 avril 2023.
La SARL Panighi Pantalacci n'est pas intervenue.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2023 pour une clôture au 3 mars 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 22 mai 2023 où elle a été retenue. Le délibéré initialement fixé au 20 septembre 2023, a été prorogé au 8 novembre 2023.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs écritures, la SCI TROTTEL AJA et l'association CLUB EQUILIBRE qui concluent à l'infirmation partielle du jugement déféré, sollicitent :
- la condamnation de la MAIF à payer à l'association CLUB EQUILIBRE les sommes suivantes :
19 456 € pour les travaux de nettoyage et de décontamination,
11 703,09 € pour les travaux et achats ayant dû être effectués en urgence,
32 919,84 € au titre des dommages mobiliers,
152 250 € pour la réparation des embellissements et pour la réfection des lieux déduction faite du versement de la provision de 6 548 €, avec indexation sur le coût de la construction depuis la date de dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement et avec intérêt depuis la date de déclaration du sinistre le 3 janvier 2017,
- sa condamnation versement de la somme de 10'000 € pour résistance abusive et de 5 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- la condamnation de la MAIF à payer à l'association CLUB EQUILIBRE la somme de 200'000 € en raison des fautes commises engageant sa responsabilité civile,
- le rejet de l'ensemble des demandes adverses,
- la condamnation de la MAIF à payer la somme de 10'000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise.
- la condamnation de la compagnie AXA à payer à l'association CLUB EQUILIBRE la somme de 279'583,92 € représentant les dommages causés par l'incendie au rez-de-chaussée du bâtiment avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement. Et ce, avec intérêts depuis la date de déclaration du sinistre, le 3 janvier 2017,
- la condamnation de la compagnie AXA à payer à la SCI TROTTEL AJA la somme mensuelle de 79,47 € représentant le loyer que réglait l'association CLUB EQUILIBRE pour le local à vélo depuis le jour du sinistre jusqu'à la parfaite indemnisation,
- la condamnation de la compagnie AXA à payer à la SCI TROTTEL AJA la somme de 150'000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
subsidiairement et dans l'hypothèse où le seul rez-de-plage aurait été assuré,
- la condamnation de la compagnie AXA à payer à la SCI TROTTEL AJA la somme de 152'250 € représentant le montant des dommages immobiliers subis par le rez de plage avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement, et avec intérêts depuis la date de déclaration du sinistre, le 3 janvier 2017,
- la condamnation de la compagnie AXA à payer à la SCI TROTTEL AJA la somme de 429'583,92 € pour la perte de chance de percevoir l'indemnisation des dommages causés par l'incendie du rez-de-chaussée et de louer le restaurant, et celle mensuelle de 79,47 € pour la perte des loyers du local à vélo depuis le jour du sinistre jusqu'à la parfaite indemnisation,
subsidiairement et dans le cas où le contrat d'assurance porterait sur l'ensemble du bâtiment,
- la condamnation de la compagnie AXA à payer à la SCI TROTTEL AJA la somme de 424 769,27 € en réparation de la perte de chance de percevoir l'indemnisation des dommages immobiliers du rez de plage et du rez-de-chaussée, de celle de pouvoir louer le restaurant et la perte des loyers de la salle de vélo, avec indexation sur l'indice du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à parfait paiement et avec intérêts depuis la date de déclaration du sinistre le 3 janvier 2017, dans ce cas avec application de la règle proportionnelle à hauteur de 50 % ,
- le rejet des demandes présentées par la compagnie AXA,
- la condamnation de la compagnie AXA à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens incluant les frais d'expertise .
Dans ses écritures, la MAIF sollicite :
- la confirmation du jugement déféré,
- la condamnation de l'association CLUB EQUILIBRE à lui payer une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de l'association CLUB EQUILIBRE aux entiers dépens.
Dans ses écritures, la compagnie AXA FRANCE IARD sollicite :
-la rectification de l'erreur matérielle affectant le montant de l'indemnité mise à sa charge en ce que ledit quantum est de 101 154,19 € et non de 101 254,19 €,
* à titre principal,
- l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire,
- la nullité du rapport d'expertise judiciaire rendue le 20 juin 2018,
* à titre subsidiaire,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la société AXA la somme (rectifiée) de 101 154,19 €correspondant l'évaluation établie par le cabinet Polyexpert sur biens assurés, en ce compris la provision de 37'207,47 € déjà versée en exécution de l'ordonnance de référé du 14 novembre 2017,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la SCI TROTTEL AJA à payer à la SARL Panighi Pantalacci,
- la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société AXA présentée au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
- la condamnation de la SCI TROTTEL AJA et de l'association CLUB EQUILIBRE à lui verser la somme de 4 000 € chacune par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* plus subsidiairement
vu l'article L 113-9 du code des assurances,
- qu'il soit fait application de la règle proportionnelle à hauteur de 60 % à la charge de la SCI TROTTEL AJA et déduire de l'indemnité allouée à cette dernière la provision de 37'207,47 € déjà versée en exécution de l'ordonnance de référé du 14 novembre 2017,
* en tout état de cause,
- la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SARL Panighi Pantalacci qui est défaillante, n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'appel :
L'appel interjeté par la SCI TROTTEL AJA et par l'association CLUB EQUILIBRE dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la demande de nullité de l'expertise :
En appel, la société AXA réitère sa demande de nullité du rapport d'expertise rendue le 20 juin 2018.
Il convient de confirmer le jugement déféré qui, par des motifs pertinents que la cour adopte intégralement, a dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, rejeté cette demande, d'une part, en rappelant que le juge n'est nullement lié par les conclusions de l'expert et notamment pas quand celui-ci porte des appréciations d'ordre juridique, d'autre part, en relevant que n'est pas établie l'existence d'un grief consécutif à l'absence de réponse de l'expert à certains dires qui lui avaient été soumis.
Sur l'étendue des garanties souscrites par la SCI TROTTEL auprès de la compagnie AXA :
La SCI TROTTEL AJA conteste le jugement déféré en ce qu'il n'a condamné sa compagnie d'assurance qu'à l'indemnisation des dommages subis au niveau inférieur du bâtiment au motif que seule cette partie de l'édifice constituait l'objet du contrat conclu avec elle le 21 mai 2013. Elle prétend en effet qu'à cette date et contrairement à ce qui a été jugé en première instance, elle a, par la conclusion de ce nouveau contrat annulant et remplaçant le précédent conclu en 2006 (et non le reconduisant), souhaité assurer exclusivement les nouveaux locaux construits au rez-de-chaussée, sur l'ancienne toiture de l'immeuble, la partie inférieure de celui-ci, en rez-de-plage étant assurée par son locataire qui y exploite une salle de sport.
La compagnie AXA qui approuve la motivation du jugement déféré et qui conclut à sa confirmation, soutient qu'il résulte de la configuration des lieux et de leur évolution rapportées aux stipulations écrites des conditions particulières successives, que le risque visé dans le dernier contrat ne concerne que l'ancien niveau, inférieur, situé en rez-de -plage et que l'étage formant le rez-de-chaussée, tel qu'il existait au jour du sinistre, n'est pas décrit dans le contrat actuellement en vigueur.
En vertu de l'article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, l'étendue de la garantie d'assurance résulte de la définition du risque garanti par le contrat concerné.
En l'espèce, une première convention a été signée entre la SCI TROTTEL AJA et la compagnie AXA en janvier 2006 alors que le bâtiment concerné situé en rez de plage, était composé d'un seul niveau recouvert d'une toiture-terrasse de plain-pied avec la chaussée et qu'il y était exploité une salle de sports.
Lors de la signature de la seconde convention le 21 mai 2013, le bâtiment avait fait l'objet d'aménagements provisoires dans l'attente de l'issue définitive d'une procédure administrative relative à une demande d'extension de la construction, consistant en l'installation sur le toit-terrasse d'un mobile home servant de cuisine pour le club-house de la salle de sports.
Au moment de l'incendie en 2017, et suite à l'approbation du permis de construire litigieux en 2013, le bâtiment se présentait sur deux niveaux, et en partie haute, une structure en dur couverte par une toiture avec armature métallique, englobe désormais le mobilehome permettant notamment l'exploitation d'une activité de restauration, ainsi qu'une salle de sport complémentaire et un espace abritant un local dédié à la location de vélos.
L'examen comparé des conditions particulières des contrats signés par les deux mêmes parties en 2006 et en 2013 révèle en leurs pages 2, une description rigoureusement identique des biens assurés :
Les biens immobiliers assurés représentent une superficie de 490 m2 et sont à usage de commerces à 100 %.
./..
Ils sont CONSTRUITS ET COUVERTS EN MATÉRIAUX DURS
Ils sont d'un standing NORMAL.
Les biens assurés sont occupés par les activités professionnelles suivantes :
Superficie : (m2) 490
Activité : SALLE DE SPORT DE DANSE Y COMPRIS CLUB HOUSE
./..
- ont au plus 1 niveaux, en comptant le rez-de-chaussée
./..
Les biens immobiliers ont été construits ou totalement réhabilités en 1993.
Seuls diffèrent la détermination des risques garantis et le montant des cotisations.
Si l'intention de la SCI TROTTEL AJA en 2013 était comme elle le prétend de n'assurer que la partie haute du bâtiment nouvellement surélevé, en lieu et place, de la précédente garantie concernant la partie basse présentant la même superficie, il paraît pour le moins curieux que compte tenu de la particularité de cette modification et afin d'éviter toute méprise, il n'ait pas été pris soin par les parties d'un commun accord de modifier, au moins partiellement, la rédaction de cette clause descriptive. Ainsi, la reproduction de la mention Activité : SALLE DE SPORT DE DANSE Y COMPRIS CLUB HOUSE, ne tient nullement compte de l'installation d'un club de plongée. Celle de la formule ont au plus 1 niveaux [sic], en comptant le rez-de-chaussée qui, bien que déjà peu heureuse, avait du sens en 2006, devient totalement inadaptée en 2013 et qu'il aurait été bien plus logique d'indiquer que le bien assuré était désormais constitué du niveau supérieur correspondant uniquement au rez-de-chaussée. De même, la reproduction de la formule Les biens immobiliers ont été construits ou totalement réhabilités en 1993 est incomplète et inexacte dans la mesure où elle ne mentionne pas les importantes modifications survenues depuis 2010 qui seraient pourtant, selon la société appelante, le motif principal de son initiative de procéder à la rédaction du nouveau contrat.
La mention que celui-ci annule et remplace le précédent n'est pas en soi significative de façon déterminante puisque la liste des types de risques garantis et le montant des cotisations sont bien l'objet d'une modification mais que le nouveau contrat conserve encore le même numéro de référence que l'ancien.
Dès lors, il convient de considérer que la SCI TROTTEL AJA ne rapporte pas la preuve que le contrat d'assurance signé en 2013 concerne le niveau supérieur du bâtiment et qu'en conséquence, la compagnie AXA n'est tenue à garantir que les dommages subis au niveau inférieur, en rez de plage. Les demandes d'indemnisation contraires seront donc rejetées et le jugement déféré qui a statué en ce sens, sera confirmé.
Sur le montant de l'indemnisation par la compagnie AXA des dommages subis par la SCI TROTTEL :
Concernant les dommages subis par la SCI TROTTEL AJA au niveau inférieur du bâtiment et sous réserve de la provision de 37'207 47 € déjà versée par l'assureur en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 2018,
- la SCI TROTTEL AJA réclame la condamnation de la compagnie AXA à lui payer avec indexation sur l'indice du coût de la construction, la somme de 152'250 € au titre des dommages immobiliers subis et telle qu'évaluée par l'expert [O],
- la compagnie AXA sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a mis à la charge de la société AXA la somme (après une nécessaire rectification d'une erreur matérielle) de 101 154,19 € correspondant l'évaluation établie par le cabinet Polyexpert sur les biens assurés, en ce compris la provision de 37'207,47 € déjà versée en exécution de l'ordonnance de référé du 14 novembre 2017,
- aucune partie ne se réfère sur ce point à l'expertise [H] qui a retenu une somme totale de 9 770,72 €.
Sur quoi, il convient de relever que l'évaluation proposée par Monsieur [O] : Estimatif des travaux de rénovation calculés : Travaux de rénovation (enduit, peinture, faux plafonds, électricité, plomberie) 350 € x 435 m2 = 152 250 € trop globale est insuffisamment détaillée pour en apprécier la pertinence par poste et le cas échéant, l'effet des clauses limitatives de garantie applicables à certains. Il est, en outre à noter que son calcul est basé sur une surface de 435 m2 alors que le total des différents éléments composant le niveau concerné tels que détaillés en page 24 est de 490 m2.
En l'état, il y a lieu de retenir la somme de 101 254,19 € correspondant au montant TTC des travaux nécessaires fixé par le cabinet POLYEXPERT .
Compte tenu de l'ancienneté du sinistre, il sera fait droit à la demande d'indexation.
Sous cette réserve et après prise en compte de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement déféré, la compagnie AXA sera condamnée à payer la somme indexée de 101 154,19 € TTC incluant la provision de 37'207 47 € déjà versée en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 8 février 2018.
La SCI TROTTEL AJA présente subsidiairement une demande de réparation de la perte de chance de percevoir l'indemnisation des dommages causés par l'incendie du rez-de-chaussée et de louer le restaurant, et de la perte des loyers du local à vélo fondée sur la responsabilité de l'assureur qui aurait manqué à l'obligation générale de conseil prévu par l'article L 111-1 du code de la consommation en ne l'ayant pas utilement informée et conseillée sur les garanties souscrites lors de la conclusion en 2013 du second contrat et inadaptées à la nouvelle transformation du bâtiment assuré.
La cour estime à la suite de ses considérations ci-dessus développées et à l'instar des premiers juges que la société ne peut arguer de la négligence de la compagnie dans
l'élaboration du nouveau contrat alors que, dans le contexte très particulier, évolutif et incertain du fait de la dépendance à l'issue d'une procédure administrative judiciaire, c'était à elle d'informer précisément sa co-contractante de l'existence et finalement de la confirmation de la surélévation, et en toute hypothèse, au moment de la signature des nouvelles conditions particulières voulue, selon ses dires, expressément et spécialement par elle, de vérifier qu'il en était bien tenu compte par un libellé actualisé et adéquat de la description des biens garantis.
La SCI TROTTEL AJA qui arguant d'une résistance abusive réclame la condamnation de son assurance à lui payer la somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts, expose que, depuis plusieurs années, celle-ci qui avait pourtant reconnu lui devoir une somme minimum de 101 154,19 €, se refuse, hormis le versement de la provision de 37'207,47 € ordonnée en référé, à lui verser le reliquat, la mettant dans l'impossibilité de reconstruire le bâtiment. Elle indique subir une perte de jouissance évaluée à 30'000 € par an représentant le loyer mensuel de 2 500 € que lui réglait la société LE CABANON BLEU.
Sur quoi, la cour constate en premier lieu que le comportement de la requérante ne manifeste pas avec évidence une volonté déterminée de réhabiliter rapidement la construction ne justifiant déjà pas de l'utilisation de la provision de 37'207,47 € pour engager de premiers travaux, pas plus que de recouvrer le complément de cette somme par l'exécution du jugement du 4 février 2021 pourtant assorti de l'exécution provisoire. Enfin, outre le fait que la société locataire précitée avait résilié son bail par anticipation le 27 septembre 2016 en raison de la prévision des travaux d'agrandissement et donc bien avant le sinistre, le préjudice allégué découle d'une perte de revenus liée à la location de la partie supérieure de l'immeuble que n'assure pas la compagnie AXA. La demande sera donc rejetée.
Sur le montant de l'indemnisation par la compagnie MAIF des dommages subis par la SCI TROTTEL :
À titre préliminaire, il est opportun d'une part, de souligner le contexte particulier de l'espèce puisque le gérant de la SCI TROTTEL AJA, Monsieur [N] [R] est le compagnon de la présidente de l'association CLUB EQUILIBRE, Madame [A] [C], d'autre part, de rappeler que dans le cadre du présent arrêt, il est jugé que les dommages immobiliers subis au niveau inférieur, en rez de plage, doivent être indemnisés par la compagnie AXA à son assurée, propriétaire des murs, la SCI TROTTEL AJA.
Le 1er janvier 2017, l'association CLUB EQUILIBRE a conclu avec la MAIF une police d'assurance RAQVAM, contrat multirisque proposé aux associations et collectivités.
Le litige entre les parties porte sur l'étendue de la garantie ainsi souscrite par l'association, notamment en ce qui concerne les biens immobiliers.
L'appelante qui sollicite la prise en charge des travaux de nettoyage et de décontamination, le remboursement des sommes engagées pour les travaux et achats ayant
dû être effectués en urgence et l'indemnisation du coût de la réfection des embellissements, considère qu'elle n'a jamais souscrit de garantie des risques locatifs et qu'en raison de l'obligation comprise dans son bail initial (article 15 b prévoyant une renonciation à tout recours contre son bailleur), elle a contracté auprès de la MAIF qui en était informée, une garantie Dommages immobiliers destinée à couvrir les risques de dommages et les pertes résultant d'un sinistre affectant les lieux loués.
Sa compagnie d'assurances soutient qu'ainsi qu'en attestent les quittances délivrées et la notice explicative produite, son assuré a souscrit une garantie obligatoire, dénommée I 330 et prévue pour la situation qui est indiscutablement la sienne à savoir celle d'une personne morale locataire occupant un bâtiment de construction traditionnelle. Elle ajoute que son adversaire feint de confondre l'assurance du risque locatif avec celle de l'assurance pour compte de son propriétaire, sachant en outre que la prétendue obligation de se substituer à son bailleur résulterait d'un avenant, insincère qui ne bénéficie pas d'une date certaine. Elle refuse donc le principe de toute indemnisation dans la mesure où la responsabilité de l'association locataire, de son fait dans l'origine du sinistre, n'a jamais été recherchée.
La cour ne peut que regretter qu'aucune des deux parties, et notamment la compagnie d'assurance qui n'a pas l'excuse d'avoir été victime de l'incendie et à qui l'injonction avait été faite sous astreinte finalement et malheureusement non liquidée, ne verse au débat le document des conditions particulières signé par elles. Il sera donc statué au vu des pièces produites.
Il résulte de l'avis d'échéance émis le 1er janvier 2017 que sont concernées par la garantie, les formules :
- A 934 FORF. 350 SPORT CAT.3 1 FORFAIT
- I 330 IMMOBILIER CLASSE 3 570 MÈTRES CARRES
- M 510 BIENS SENSIBLES
Selon la notice explicative Assurance des risques autres que véhicules à moteur des associations et des collectivités, il est mentionné que la vocation du contrat est l'assurance des personnes et des activités incluant les garanties responsabilité civile, protection juridique, effets personnels, individuelle-accident et assistance. Il est indiqué que la différenciation des risques s'effectue en combinaison de deux critères qui sont la situation juridique du sociétaire à l'égard de l'immeuble et la classe, c'est-à-dire les caractéristiques physiques de celui-ci. Il est alors cité un exemple : la collectivité locataire d'un bâtiment de construction traditionnelle de classe 3 se positionnera dans la formule I 330.
Il est précisé au titre des particularités juridiques notamment que le sociétaire simple occupant (locataire occupant à titre gratuit) contraint par le propriétaire d'assurer non seulement ses risques d'occupant mais aussi les risques du propriétaire (assurance pour compte) sera assimilé au propriétaire occupant.
En page 5 de la même notice, un tableau indique pour les immeubles de classe 3 que le propriétaire occupant relève de la formule I 310 et que le locataire ou autre occupant relève de la formule I 330.
Dans la mesure où l'association CLUB EQUILIBRES qui ne fournit aucun document contractuel particulier à sa situation personnelle, ne démontre par ailleurs nullement qu'elle aurait notifié à son assureur qu'elle avait, comme elle le prétend, depuis l'obtention de son bail, l'obligation conventionnelle d'assurer les liens loués pour le compte de son bailleur, il convient de constater à l'instar des premiers juges que le descriptif précisé par la notice apparaît en tous points correspondre à la situation de l'espèce, à savoir à l'activité d'une salle de sport organisée sur le mode associatif.
Enfin, il y a lieu de relever qu'avant de souscrire le contrat litigieux avec la MAIF en 2007, l'association CLUB EQUILIBRES était préalablement (de février 2001 au 23 mars 2007 ) assurée pour les mêmes locaux auprès de la compagnie AXA. Sur cette période, il est intéressant de relever qu'à la date d'effet du 9 avril 2001, est intervenue une modification des conditions particulières (cf. la pièce 22 du bordereau de l'appelante) entraînant une baisse de cotisations en considération du fait que les locaux qu'elle occupait, étaient assurés auprès d'AXA Assurances par le propriétaire. Il est ainsi indiqué : Vous déclarez, en tant que locataire ou copropriétaire, que le propriétaire (ou l'ensemble de la copropriété) a souscrit auprès de nous un contrat garantissant vos locaux contre les risques incendie-explosion et de dégâts des eaux. Vous bénéficiez en conséquence une réduction de votre cotisation.
Cet élément contredit radicalement l'argument de l'appelante selon lequel l'obligation d'assurer l'immeuble pour le compte du propriétaire lui était imposée depuis la signature du contrat de bail en février 2001.
La demande d'indemnisation présentée par l'association CLUB EQUILIBRES au titre des travaux de nettoyage et de décontamination et pour la réparation des embellissements sera donc rejetée.
Concernant les biens meubles, l'appelante conteste le jugement déféré en ce qui ne lui a accordé que la somme de 3 000 € au titre de l'indemnisation des biens dits sensibles et sollicite également le remboursement des frais qu'elle a dû exposer dans l'urgence ainsi que ceux liés au remplacement des autres matériels.
Selon la même logique que celle suivie pour les biens immobiliers, il y a lieu de se référer aux documents versés par les parties. Ainsi selon de l'avis d'échéance émis le 1er janvier 2017, est concernée par la garantie souscrite en la matière par l'association la formule M 510 BIENS SENSIBLES. En page 5 de la même notice, un tableau consacré aux risques mobiliers énumère les différentes formules de garanties prévues. Outre la formule M 510 existent les formules : M 520 GROS EQUIPEMENT, M 530 MACHINES OUTILS, M 540 STOCKS et M 550 BIENS MEUBLES. Ainsi contrairement ce que soutient l'appelante, tous les biens mobiliers évoqués dans les conditions générales ne sont pas systématiquement assurés, ils le sont en fonction de la ou des formules choisies dans le cadre des conditions particulières. En l'espèce, il s'agit au moment du sinistre de la seule M 510 BIENS SENSIBLES, la formule M 550 BIENS MEUBLES sera d'ailleurs également souscrite par l'assurée mais postérieurement à l'incendie, ainsi qu'en atteste la mise à jour du contrat RAQVAM établie le 26 juin 2017.
Le jugement qui a accordé la somme de 3 000 € conformément au plafond d'indemnisation prévue pour la formule M 510 sera donc confirmé.
Sur la résistance abusive ainsi que sur la responsabilité de la MAIF :
L'association CLUB EQUILIBRES réclame la condamnation de sa compagnie d'assurance à lui verser la somme de 10'000 € pour résistance abusive, cette demande sera rejetée dans la mesure où la MAIF qui ne sera finalement reconnue redevable que de la seule somme de 3 000 €, a tout de même en cours de procédure adressé à son assurée un règlement de 10'383,04 € que l'intéressée a refusé. De plus, cette dernière a bénéficié d'une provision de 6 548 € qui couvre largement l'obligation définitivement mise à la charge de son adversaire.
L'association réclame également la condamnation de la MAIF à lui payer la somme de 200'000 € pour perte de la chance de percevoir une indemnisation satisfaisante, au motif que sa cocontractante a manqué à son obligation d'information lors de la souscription du contrat. Une telle argumentation ne saurait sérieusement prospérer. En effet pour plus inexpérimentée que soit la présidente de l'association, il est évident qu'en souscrivant pour un certain tarif une formule d'indemnisation dont le plafond est fixée à un maximum de 3 000 €, tout l'équipement et le matériel professionnels garnissant un club de sport et de remise en forme ne pouvaient être garantis, et que pour ce faire, une autre formule, certes plus onéreuse, aurait dû être adoptée.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera également confirmé sur ces points.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant en leurs recours, la SCI TROTTEL AJA et l'association CLUB EQUILIBRES seront condamnées in solidum à verser à la compagnie AXA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, l'association CLUB EQUILIBRES sera condamnée à verser à la société MAIF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la SCI TROTTEL AJA et l'association CLUB EQUILIBRES seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire
- Reçoit l'appel formé par la SCI TROTTEL AJA et par l'association CLUB EQUILIBRES,
- Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a disposé que la compagnie AXA était condamnée à payer la somme de 101 254,19 € TTC,
et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
- Condamne la compagnie AXA ASSURANCES à payer à la SCI TROTTEL AJA la somme totale de 101 154,19 € TTC incluant la provision de 37'207 47 € déjà versée par l'assureur en exécution d'une ordonnance de référé rendue le 8 février 2018,
- Dit que la totalité de cette somme sera indexée sur l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de juillet 2018 (soit après le dépôt de l'expertise)jusqu'au mois du versement de la provision de 37'207 47 €, puis le solde le sera de ce mois jusqu'au mois de son réglement complet ,
- Condamne in solidum la SCI TROTTEL AJA et l'association CLUB EQUILIBRES à verser à la compagnie AXA la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne l'association CLUB EQUILIBRES à verser à la société MAIF la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum la SCI TROTTEL AJA et l'association CLUB EQUILIBRES aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT