Cour d'appel, 18 décembre 2008. 08/01140
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
08/01140
Date de décision :
18 décembre 2008
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GB / EB
DOSSIER N 08 / 01140
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2008
3ème CHAMBRE,
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème Chambre,
No 08 / 1234
Prononcé publiquement le JEUDI 18 DECEMBRE 2008, par Monsieur SUQUET, Président de la 3ème Chambre des Appels Correctionnels,,
Sur appel d'un jugement du T. G. I. DE TOULOUSE- 5EME CHAMBRE du 13 MARS 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur LAMANT
Monsieur BASTIER,
GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats,
Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, au prononcé de l'arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X... Jean
né le 28 Mai 1963 à GIEN (45)
de André et de A...Gisèle
de nationalité française,
Maison d'arrêt de TOULON
Prévenu, détenu pour une autre cause,
appelant, non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 13 Mars 2008, a déclaré X... Jean coupable du chef de :
ESCROQUERIE, courant septembre 2004, à Noé (31), infraction prévue par l'article 313-1 AL. 1, AL. 2 du Code pénal et réprimée par les articles 313-1 AL. 2, 313-7, 313-8 du Code pénal
et, en application de ces articles, l'a condamné à :
18 mois d'emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur
X...
Jean, le 05 Septembre 2008
M. le Procureur de la République, le 08 Septembre 2008 contre Monsieur
B...
Jean
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2008, Le Président a constaté l'absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur BASTIER, en son rapport ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 18 DECEMBRE 2008.
DÉCISION :
Jean
B...
a relevé appel le 05 / 09 / 2008 du jugement contradictoire à signifier rendu le 13 / 03 / 2008, par le tribunal correctionnel de Toulouse, qui l'a déclaré coupable d'escroquerie, et, en répression, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement.
Monsieur le Procureur de la République a relevé appel le 08 / 09 / 2008.
Monsieur l'Avocat Général a requis l'application de la loi ;
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Les appels sont recevables pour avoir été faits dans les formes et délais requis par la loi.
L'appelant informé de son extraction a refusé d'être accompagné de Toulon à Toulouse pour son procès, exposant par écrit qu'il n'a pas vu son avocat, commis d'office peu avant l'audience, et " qu'il n'est pas question pour lui de préparer sa défenses entre deux portes ". Maître Noémie C...a constaté l'absence de son client et s'est retirée avant l'examen de son affaire.
L'appelant avait agi de la même façon devant le tribunal de Toulouse.
En son absence et devant son refus de comparaître, alors qu'il pouvait s'entretenir avec son avocat le temps nécessaire avant sa comparution, pour le respect élémentaire de ses droits, la cour retient et examine son affaire.
En septembre 2004 Jean Christophe
B...
trouvait une petite annonce de Monsieur D..., souhaitant vendre sa voiture 4X4 TOYOTA. Il se présentait chez lui pour acheter cette voiture et lui remettait un chèque tiré sur son propre compte en banque. Monsieur D...souhaitant un chèque de banque il le persuadait de présenter ce chèque à l'encaissement et lui laissait " en garantie " sa voiture RENAULT TWINGO, annonçant qu'il reviendrait dans quelques jours pour récupérer cette voiture et signer les documents pour régulariser cette vente.
Monsieur D...n'a jamais revu son acheteur. Dans le cadre de cette procédure il a pu récupérer sa voiture restée dans un garage pour réparations, qu'il a payées.
Entendu, alors qu'il était détenu pour d'autres faits, par les enquêteurs, Jean
B...
a répondu qu'il savait que son chèque n'était pas approvisionné, mais que ce n'était plus un délit, et qu'on ne pouvait pas lui reprocher le vol de la RENAULT TWINGO de Monsieur E..., car cette infraction lui était reprochée dans une autre procédure devant le tribunal de Pau.
Pour autant il s'est bien rendu coupable de l'escroquerie qui lui est ici reprochée, car il a obtenu la remise de la voiture de Monsieur D...en utilisant des manoeuvres frauduleuses :
- remise d'un chèque de 10. 000 euros, pour faire croire à son crédit, tiré sur son compte à la banque populaire du sud ouest, alors qu'il savait que ce papier n'était pas un moyen de paiement, ayant reçu notification le 23 / 07 / 2004 de l'interdiction de tirer des chèques sur ce compte.
- remise d'une voiture, la RENAULT TWINGO volée à Monsieur E..., qu'il savait ne pas lui appartenir, pour faire croire à sa bonne foi et à son retour prochain, pour signer les documents administratifs officialisant un transfert de propriété de la voiture de Monsieur D...;
En conséquence il convient pour la cour de confirmer la déclaration de culpabilité.
Sur la peine, et en application des prescriptions de l'article 132-24 du Code pénal, la cour, au vu du casier judiciaire de l'appelant, confirme la juste peine prononcée par les premiers juges.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant contradictoirement, par arrêt à signifier (détenu pour autre cause non extrait pour le prononcé de l'arrêt), en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme, reçoit les appels,
Au fond :
Sur l'action publique,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ;
Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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