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Cour administrative d'appel de Paris, 15 juin 2023. 22PA03567

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA03567

Date de décision :

15 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités slovènes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2206534 du 18 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, Mme B, représentée par Me Simon, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 18 juillet 2022 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 de la préfète du Val-de-Marne ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale en vue de démarches auprès de l'OFPRA dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou à lui verser si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 septembre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'existence d'un non-lieu à statuer sur le recours de Mme B, dès lors que l'arrêté décidant son transfert n'est plus susceptible d'exécution à l'expiration d'un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif à la préfète du Val-de-Marne. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, Mme B soutient que le litige conserve son objet. Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents () de cour administrative d'appel () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Mme A B, ressortissante chinoise née le 10 mai 1993, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'elle avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités slovènes, la préfète du Val-de-Marne a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 5 mai 2022. Par un arrêté du 22 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne a décidé son transfert aux autorités slovènes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Mme B fait appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Toutefois, le 27 janvier 2023, postérieurement à l'introduction de son appel, la préfète du Val-de-Marne a admis Mme B à déposer sa demande d'asile en vue de son examen par les autorités françaises et lui a délivré une attestation de demande d'asile portant la mention " procédure normale ", valable jusqu'au 26 novembre 2023. Elle a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert concernant la requérante, qui n'avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'annulation, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 juin 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris, P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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