Texte intégral
ARRÊT N° 466
N° RG 23/00322
N° Portalis DBV5-V-B7H-GXLO
[O]
C/
[Z]
[W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 novembre 2022 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANT :
Maître [P] [O]
né le 09 Septembre 1977 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉS :
Madame [U] [Z]
née le 06 Juillet 1949 à [Localité 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Agata BACZKIEWICS, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [T] [W]
né le 19 Janvier 1954 à [Localité 10]
[Adresse 13]
[Localité 7]
ayant pour avocat postulant Me Pierre BOISSEAU de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE MOLLE BOURDEAU, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me Agata BACZKIEWICS, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte reçu le 30 novembre 2015 par Maître [P] [O], notaire à [Localité 14], [C] [X] et les époux [U] [Z] et [T] [W] ont convenu de la vente à ces derniers, au prix de 320.000 €, d'un ensemble immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 7] (Charente-Maritime), cadastré section AA n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5].
Il a été stipulé au paragraphe relatif aux servitudes que :
'au sud de la parcelle cadastrée section AA n°[Cadastre 4] existe actuellement un passage au profit et au détriment du bien vendu. Ce passage permet l'accès à la voie communale tant du bien vendu que de diverses parcelles attenantes.
L'acquéreur déclare être parfaitement informé de cette situation, il est en outre convenu qu'à titre de condition suspensive des présentes il sera régularisé préalablement ou concomitamment à la vente une servitude de passage et passage de canalisation sousterraine, le coût de cet acte étant supporté par moitié par vendeur et acquéreur'.
Ce passage permet une sortie sur la [Adresse 12]. Il est situé sur les parcelles cadastrées section AA n°[Cadastre 6] appartenant aux époux [N] et [V] [B], n° [Cadastre 3] appartenant à [S] [K] et n°[Cadastre 4] appartenant à [C] [X].
La vente a été réitérée par acte reçu le 15 février 2016 par Maître [P] [O] précité.
Les époux [N] et [V] [B] n'ont pas fait retour à l'étude notariale du pouvoir de représentation permettant l'établissement de l'acte convenu de constitution d'une servitude réciproque de passage.
Les époux [U] [Z] et [T] [W] ont à la réception de l'acte authentique de vente, le 28 mars 2017, constaté que l'acte de servitude ne figurait pas en annexe et que la servitude de passage vers la [Adresse 12] n'y avait pas été rappelée.
[N] [B] est décédé en juillet 2018. La propriété de sa maison a été transmise à [G] [B] sa fille qui ferait selon les époux [U] [Z] et [T] [W] obstacle à leur passage au motif que la servitude n'avait pas été créée.
Ces derniers ont saisi la chambre départementale des notaires de la Charente-Maritime qui a recueilli les observations de Maître [P] [O].
Par acte du 9 mars 2022, les époux [U] [Z] et [T] [W] ont assigné Maître [P] [O] devant le tribunal judiciaire de Saintes. Ils ont soutenu que ce notaire avait engagé sa responsabilité délictuelle en ne s'étant pas assuré de la régularité de l'acte de constitution de servitude de passage et en ayant manqué à son devoir de conseil.
Sur incident, ils ont demandé au juge de la mise en état de :
- condamner Maître [P] [O] à communiquer sous astreinte l'acte de création de la servitude de passage réciproque signé en son étude le 15 février 2016 ;
- subsidiairement commettre un huissier de justice avec mission de se rendre en l'étude du notaire, de prendre connaissance de l'original de l'acte et d'en faire une copie certifiée conforme qui sera remise aux parties ;
- commettre un expert judiciaire avec mission d'évaluer leur bien.
Ils ont soutenu que :
- la copie de l'acte communiquée par le notaire ne comportait ni paraphe ni signature ;
- leur bien était dévalué en l'absence du passage objet de la servitude.
Maître [P] [O] a conclu au rejet de ces demandes. Il a exposé avoir :
- informé lors de la signature de l'acte de vente les époux [U] [Z] et [T] [W] du défaut de réception de la procuration des époux [N] et [V] [B] devant permettre de régulariser l'acte de constitution de la servitude ;
- communiqué la copie certifiée conforme de cet acte de constitution de servitude tel que détenu en son étude.
Par ordonnance du 2 novembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'Vu les articles 11, 147, 788 et 789 du code de procédure civile,
Vu l'article 10 du code civil,
CONDAMNONS Maître [P] [O] à produire une copie certifiée conforme de l'acte authentique contenant constitution de servitude réciproque de passage signé en son étude le 15 février 2016, sous astreinte provisoire de 100€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir;
REJETONS la demande subsidiaire de [U] [Z] et [T] [W] tendant à voir désigner un huissier de justice chargé de faire une copie certifiée conforme de l'acte de servitude original signé par eux et Madame [K] le 15 février 2016;
DÉBOUTONS [U] [Z] et [T] [W] de leur demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire ;
CONDAMNONS Maître [P] [O] à payer à [U] [Z] et [T] [W] la somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Me [O] aux dépens du présent incident;
RENVOYONS le dossier à la mise en état du 4 janvier 2023
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision'.
Il a considéré que :
- la production d'une copie certifiée conforme par le notaire de l'acte du 15 février 2016 portant constitution de servitude suffisait ;
- le notaire n'avait pas communiqué une telle copie ;
- devait préalablement à la mesure d'expertise sollicitée être déterminé par le juge du fond si la responsabilité du notaire était engagée.
Par déclaration reçue au greffe le 3 février 2023, Maître [P] [O] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, il a demandé de :
'Vu le bordereau de pièce fondant les prétentions de Maître [P] [O], annexé aux présentes conclusions conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 11, 147, 788 et 189 du code de procédure civile,
Vu l'article 10 du code civil,
Vu les dispositions des articles 1370 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l'article 10 du décret numéro 71-941 du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires,
Dire et juger que le document du 15 février 2016, et signé par les consorts [Z]-[W], et Madame [K], exclusivement, ne constitue pas un acte authentique, faute de contenir la signature du représentant des époux [B] d'une part et de Maître [P] [O] d'autre part.
Infirmer en conséquence l'ordonnance du Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SAINTES, du 2 novembre 2022 en ce qu'elle a condamné Maître [O] :
- à produire une copie certifiée conforme de l'acte authentique contenant constitution de servitude réciproque de passage signé en son étude le 15 février 2016, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- à payer à [U] [Z] et [T] [W] la somme de 1 000 € sur le fondement article 700 du code de procédure civil ;
- aux dépens de l'incident.
Et statuant à nouveau
Débouter les consorts [Z]-[W] de leur demande de communication sous astreinte du document sus-évoqué, en date du 15 février 2016.
Condamner les consorts [Z]-[W] à payer à Maître [O] une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner enfin en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel dont distraction, pour ceux qui la concernent, au profit de SELARL MADY-GILLET-BRIAND-PETILLION, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile'.
Il a exposé avoir communiqué la copie certifiée conforme de l'acte litigieux qu'il n'a selon lui pas signé puisque n'ayant pas été signé de toutes les parties concernées. Il a ajouté que cet acte n'était dès lors pas authentique.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, [U] [Z] et [T] [W] ont demandé de :
'Vu l'article 10 du Code Civil
Vu les articles 11 et 788 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 789 du Code de Procédure Civile
- INFIRMER la décision dont appel en ce que la demande de désignation d'un expert judiciaire a été rejetée,
Et, statuant à nouveau,
DESIGNER tel expert judiciaire qu'il plaira et qui aura pour mission de:
- Se rendre sur place [Adresse 13] [Localité 7] (France)
- Examiner l'ensemble des documents officiels permettant de s'assurer de la configuration des lieux
- Estimer la valeur actuelle du bien appartenant aux Consorts [Z]-[W]
- Estimer la valeur du bien appartenant aux Consorts [Z]-[W] avec le droit de passage sur la [Adresse 12]
- Donner tous éléments de nature à permettre à la juridiction saisie d'apprécier et d'évaluer les préjudices résultant de l'absence de droit de passage vers la [Adresse 12], notamment sur l'aspect de constructibilité éventuelle de leur parcelle au regard des accès existants et possibles,
- Estimer le coût de création d'un chemin d'accès sur la [Adresse 13] équivalent en termes de commodités à celui accédant à la [Adresse 12]
- CONFIRMER l'ordonnance de mise en état pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant,
- CONDAMNER ME [O] au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER Me [O] aux entiers dépens de l'instance d'appel'.
Ils ont maintenu leurs demandes :
- de communication de pièce, la copie initialement produite n'ayant comporté ni paraphe, ni signature ;
- d'expertise, l'exécution à leurs frais avancés de cette mesure d'instruction ne présupposant pas la responsabilité du notaire.
L'ordonnance de clôture est du 29 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMMUNICATION DE PIECE
L'article 11 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime'.
L'article 780 alinéa 2 du même code précise que le juge de la mise en état : ''a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces' et l'article 788 qu'il : 'exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces'.
L'article 10 alinéas 1 et 2 du décret n°71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires dispose que :
'Les actes sont signés par les parties, les témoins et le notaire.
Il est fait mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins et du notaire'.
L'acte en date du 15 février 2016 de constitution d'une servitude n'a été signé ni par les époux [N] [B] et [V] [M], ni par leur représentant en l'absence d'établissement d'un pouvoir, ni par Maître [P] [O], l'une des parties à l'acte étant défaillante.
Cet acte n'est dès lors pas un acte authentique.
Il n'a au surplus pas été publié au fichier immobilier.
L'ordonnance du juge de la mise en état sera pour ces motifs réformée en ce qu'elle impose la communication d'un acte authentique inexistant. Elle sera confirmée pour le surplus.
Maître [P] [O] a produit aux débats en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état une copie certifiée conforme à l'original de l'acte litigieux. Cette communication, qui n'est pas contestée, sera constatée.
La copie produite ayant été certifiée conforme à l'original par Maître [P] [O], officier ministériel, il n'y a pas lieu de requérir un commissaire de justice (anciennement huissier de justice) pour qu'il établisse une telle copie.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée de ce chef.
SUR L'EXPERTISE
La responsabilité délictuelle du notaire est recherchée.
Les demandeurs doivent tout d'abord démontrer la faute du notaire, puis avoir subi un préjudice étant résulté de cette faute.
Ainsi qu'exactement retenu par le premier juge, le juge du fond doit préalablement caractériser la faute du notaire avant de se prononcer sur l'indemnisation du préjudice en étant éventuellement résulté. Les mesures d'instruction propres à déterminer le préjudice éventuellement subi ne peuvent pas être ordonnées par la juridiction du fond avant qu'elle n'ait établi la faute du notaire.
L'ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise des intimés.
SUR LES DÉPENS
Les circonstances de l'espèce justifient que chacune des parties conserve la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelant.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du 2 novembre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'elle qualifie d'authentique l'acte dont la copie certifiée conforme doit être produite ;
y ajoutant,
CONSTATE que Maître [P] [O] a produit une copie certifiée conforme de l'acte en date du 15 février 2016 tel que détenu en son étude ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens d'appel qu'elle a exposés ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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