Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Ecole Supérieure d'Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique, dont le siège est 14, quai de la Somme, 80000 Amiens, représentée par M. Roger Ceschi,
en cassation d'un jugement rendu le 30 octobre 2000 par le tribunal d'instance d'Amiens, au profit :
1 / de M. Saïd X..., délégué syndical CFDT, demeurant ...,
2 / du syndicat de l'Enseignement Privé Picardie CFDT, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Bruntz, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Bruntz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci, doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 11 décembre 2000 ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ; que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.
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