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Tribunal Administratif de Strasbourg, 16 octobre 2023. 2201939

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2201939

Date de décision :

16 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2022, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Brumath (Bas-Rhin), au titre de l'année 2021, à raison d'un appartement sis 30 rue de la paix à Brumath. Elle soutient que l'immeuble en litige est occupé par un unique locataire et qu'elle n'est dès lors pas redevable de l'imposition en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Laurent Guth a été entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Brumath, à raison d'un appartement sis 30 rue de la paix à Brumath. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation. ". Aux termes de l'article 1408 du même code : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. Toutefois, pour l'imposition mentionnée à l'article 1407 bis, la taxe est établie au nom du propriétaire, de l'usufruitier, du preneur du bail à construction ou à réhabilitation ou de l'emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. ". Enfin, aux termes de l'article 1406 dudit code : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ". 3. Mme A est propriétaire de deux appartements dans l'immeuble sis 30 rue de la paix à Brumath. Si elle soutient qu'ils ont été regroupés en un seul logement lequel est occupé par un unique locataire, il ne résulte pas de l'instruction que, conformément aux dispositions de l'article 1406 du code général des impôts, elle a porté ce changement de consistance à la connaissance de l'administration. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'immeuble à raison duquel elle a été assujettie à l'imposition en litige est occupée par un tiers et qu'elle n'est pas la redevable de ladite imposition. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut être que rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. Le magistrat désigné, L. GUTHLe greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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