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Cour de cassation, 04 août 1988. 87-83.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-83.748

Date de décision :

4 août 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre un arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 4 juin 1987 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné pour établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, à 6 000 francs d'amende, excluant la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 568, 801, 593 et 601 du Code de procédure pénale, "en ce que le délai de pourvoi du procureur général ne serait pas franc et que, ce moyen ayant déjà été soulevé à l'appui d'un précédent pourvoi, la Cour de Cassation devrait, dans la présente affaire, statuer en assemblée plénière, et en ce que les arrêts rendus les 18 décembre 1985 et 5 novembre 1986 par la chambre criminelle dans la présente affaire seraient nuls, le premier pour défaut de motifs et le second pour avoir été rendu en chambre du conseil ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts, X..., huissier de justice, condamné par les premiers juges, a été relaxé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse contre lequel s'est pourvu le procureur général près ladite Cour ; Attendu que, dans son mémoire produit en défense à ce pourvoi, X... faisait valoir que cette voie de recours aurait été exercée tardivement ; Attendu que la chambre criminelle, après avoir examiné le moyen de défense a, le 18 décembre 1985, cassé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel d'Agen ; que, par une seconde décision en date du 5 novembre 1986, la chambre criminelle a déclaré irrecevable une requête de X... qui, sous couvert de rectification d'erreur matérielle, tentait d'obtenir de la Cour de Cassation qu'elle rapportât son précédent arrêt ; En cet état ; Attendu, sur la première branche du moyen que, si l'article 619 du Code de procédure pénale prévoit la possibilité de saisir la Cour de Cassation, qui doit alors statuer en assemblée plénière, lorsque le deuxième arrêt rendu dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par les mêmes moyens, tel n'est pas le cas en l'espèce où le demandeur, par un moyen qui ne fait que reprendre l'argumentation en défense exposée par lui lors de la précédente instance devant la Cour de Cassation, tente de remettre en cause la chose jugée ; Et attendu que les deuxième et troisième branches du moyen qui ne critiquent aucune disposition de l'arrêt attaqué excèdent les limites du pourvoi et ne font que tendre aux mêmes fins que la précédente ; Qu'ainsi le moyen est, en ses trois branches, irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 510, 512, 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, vice de forme ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que la composition de la Cour a été modifiée entre l'audience du 14 mai 1987 et celle du 4 juin 1987 à laquelle il a été délibéré et prononcé ; "alors d'une part que la Cour ne pouvait délibérer et statuer en formation nouvelle, sans que les parties aient été invitées à reprendre leurs conclusions ; "alors d'autre part qu'il n'est pas justifié que l'un des magistrats ayant donné lecture de l'arrêt ait participé à son élaboration dans la mesure où il est simplement indiqué que "la Cour"... a rendu, en présence de l'avocat général et du greffier, l'arrêt rédigé par le président" ; Attendu que la décision attaquée constatant expressément que l'arrêt a été rédigé par le président, il est présumé en l'absence de mentions contraires que la lecture en a été effectuée par celui-ci, conformément aux dispositions de l'article 485 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Me Michel X..., huissier de justice, coupable de fausse attestation, le condamnant à une amende de 6 000 francs ; "aux motifs qu'il résulte des termes du procès-verbal de constat dressé par lui, le 17 mai 1980, qu'il a fait état de faits matériellement inexacts, le renversement d'un piéton par un camion ; qu'à supposer que ce piéton ait été heurté par le camion en cause, la fausse attestation existe encore, sa matérialité découlant de l'affirmation de la constatation par l'huissier lui-même de faits qu'il n'avait pas personnellement constatés ; que d'autre part l'élément moral résulte du fait que X... n'ayant pas vu les conditions dans lesquelles le piéton Raymond Y... s'est retrouvé face contre sol, a cependant mentionné dans son procès-verbal de constat que "c'était au tour de celui-ci d'être renversé" ; "alors d'une part que l'affirmation de fausseté matérielle des constatations en cause ne pouvait être tenue sans que preuve en fût rapportée, cette preuve ne pouvant elle-même être tenue pour établie à travers des déclarations prétendûment faites par Me X... en cours d'instruction, sans qu'il soit répondu à ses conclusions d'appel faisant état de ce que "X... n'a jamais fait la déclaration que le juge d'instruction et le parquet lui ont prêtée" ; "alors d'autre part que la preuve de l'inexactitude matérielle des faits relatés par Me X... ne saurait découler de ce qu'il a relaté des faits qu'il aurait mal interprétés, rien n'établissant de surcroît qu'il ait spécifié avoir été personnellement témoin de l'unique fait litigieux ; que l'arrêt dénature le procès-verbal litigieux à cet égard ; "alors enfin et en toute hypothèse, que l'élément moral du délit ne peut résulter de la seule affirmation que X... aurait porté en connaissance de cause comme constaté par lui un fait qu'il n'avait pas constaté, l'arrêt s'abstenant notamment de rechercher si l'altération reprochée était susceptible de causer un préjudice" ; Attendu que, sous couleurs de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen invoqué se borne à tenter de remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait, dès lors, être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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