Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/856
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/05158
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXLV
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
association déclarée représentée par sa directrice nationale,
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc STAEDELIN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour
S.E.L.À.R.L. MJM FROEHLICH ET ASS. ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S. NICEA FITNESS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché,
- signé par M. LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
La S.A.S. NICEA FITNESS exploitait une salle de musculation - fitness à [Localité 7]. Par jugement du 24 juillet 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la S.A.S. NICEA FITNESS.
Soutenant avoir été embauché par la S.A.S. NICEA FITNESS en qualité de responsable sécurité à compter du 10 janvier 2017, M. [F] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse le 17 janvier 2019 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Par jugement du 09 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 24 juillet 2019,
- dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de M. [F] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. NICEA FITNESS de la manière suivante :
* 62 325 euros bruts à titre de salaires,
* 6 235,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 598 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 259,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 7 500 euros nets à titre de dommages et intérêts,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS,
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NICEA FITNESS, aux dépens.
L'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA a interjeté appel le 21 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 28 février 2022, l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fixé les créances de M. [F] [T] à l'encontre de la liquidation judiciaire à 62 325 euros bruts à titre de salaires et à 6 235,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée à la date du jugement, soit le 09 novembre 2021,
- dire que la garantie de l'association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA DE [Localité 3] ne s'applique pas aux sommes dues en vertu de la rupture du contrat de travail,
- débouter M. [F] [T] de ses demandes de fixation des créances au titre des salaires et des congés payés afférents,
- à titre subsidiaire, dire que l'éventuelle créance salariale s'est novée en créance civile,
- débouter M. [F] [T] de toutes ses prétentions,
- à titre très subsidiaire, fixer la créance de M. [F] [T] à la somme de 37 867,44 euros bruts à titre de rappel de salaire et à 3 786,74 euros au titre des congés payés afférents.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2022, M. [F] [T] demande à la cour de confirmer le jugement. A titre subsidiaire, il demande à la cour de :
- dire que la résiliation judiciaire du contrat de travail est intervenue à la date du 31 janvier 2019,
- dire que cette résiliation intervient aux torts exclusifs de la S.A.S. NICEA FITNESS et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer les créances de M. [F] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la S.A.S. NICEA FITNESS de la manière suivante :
* 62 325 euros bruts à titre de salaires pour la période de janvier 2017 à janvier 2019, dont à déduire l'éventuelle provision accordée par le bureau de conciliation,
* 6 235,20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 598 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 259,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 7 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS.
Par courrier du 06 janvier 2022, la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES a informé la cour qu'elle n'entendait pas se constituer. Elle n'a pas constitué avocat dans la suite de la procédure d'appel.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 05 juillet 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 15 septembre 2023 et mise en délibéré au 17 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de travail
Par application des articles 1224 et 1227 du code civil, le salarié est admis à demander la résiliation judiciaire du contrat de travail lorsque l'employeur ne respecte pas ses obligations contractuelles, et que le manquement commis par celui-ci est suffisamment grave pour empêcher la poursuite de l'exécution du contrat.
En l'espèce, si M. [F] [T] ne produit pas de contrat de travail, il justifie de l'existence de celui-ci depuis le 02 janvier 2017 en produisant deux certificats de travail établis par le président de la S.A.S. NICEA FITNESS, trois bulletins de paie à son nom pour les mois de septembre à novembre 2017 ainsi que de multiples attestations de salariés ou d'adhérents qui témoignent de sa présence comme agent de sécurité.
Il n'est par ailleurs pas contesté que l'employeur a manqué à ses obligations en ne versant aucun salaire pendant la durée du contrat de travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et en ce qu'il a dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'agissant de la date d'effet de la résiliation judiciaire, M. [F] [T] justifie qu'à la date du 31 janvier 2019, il n'avait plus accès à son lieu de travail. Aucun élément ne permet de considérer qu'il s'est maintenu à la disposition de son employeur après cette date, étant relevé qu'il avait saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail le 16 janvier 2019. Il en résulte que le salarié avait cessé toute activité pour l'employeur à la date du 31 janvier 2019 et il convient en conséquence de fixer à cette date les effets de la résiliation du contrat de travail, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le rappel de salaire
L'AGS soutient que la créance salariale serait éteinte en application de l'article 1329 du code civil, du fait de la novation résultant de l'absence de demande de paiement des salaires de la part de M. [F] [T] pendant deux ans.
Il résulte cependant de l'article 1330 du code civil que la novation ne se présume pas et que la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte. La cour constate à ce titre que la novation alléguée par l'AGS ne résulte d'aucun acte positif émanant des parties. Il ne peut dès lors pas être considéré que la créance salariale serait éteinte de ce fait.
L'AGS conteste par ailleurs le montant réclamé par M. [F] [T] au titre des rappels de salaire au motif que ce salaire est supérieur au salaire minimum conventionnel auquel le salarié aurait pu prétendre. M. [F] [T] rapporte toutefois la preuve de son salaire en produisant les bulletins de paie des mois de septembre à novembre 2017 dont l'authenticité n'est pas contestée par l'AGS.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de M. [F] [T] à 62 325 euros bruts au titre des salaires pour la période de janvier 2017 à janvier 2019 et à 6 235,20 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La cour constate qu'aucune des parties ne sollicite l'infirmation du jugement sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NICEA FITNESS, aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité s'oppose par ailleurs à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. [F] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de le débouter de cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêtréputé contradictoire à l'égard de SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NICEA FITNESS, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 09 novembre 2021 sauf en ce qu'il a fixé la date des effets de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 24 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DIT que la résiliation judiciaire du contrat de travail prend effet au 31 janvier 2019 ;
RAPPELLE que la garantie de l'AGS ne s'exerce qu'à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des trois plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
CONDAMNE la SELARL MJM FROEHLICH & ASSOCIES, es-qualité de mandataire liquidateur de la S.A.S. NICEA FITNESS, aux dépens de la procédure d'appel ;
DÉBOUTE M. [F] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023, signé par Monsieur Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, et Madame Martine THOMAS, Greffier.
Le Greffier Le Conseiller
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