Cour administrative d'appel de Bordeaux, 08 février 2024. 23BX02629
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
23BX02629
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300305 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juillet 2023 ;
2°) d'annuler les décisions du 27 janvier 2023 du préfet de la Vienne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour pour une durée d'un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois en lui délivrant dans le délai de 48h une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées dès lors que le préfet se borne à faire mention de sa fiche pénale et ne motive pas le délai d'interdiction de circulation retenu ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles ont été prises à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter préalablement des observations, en méconnaissance du droit d'être entendu, du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les condamnations dont il a fait l'objet ne constituent pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'ordre public et que le préfet a fondé sa décision sur le seul fondement de sa fiche pénale ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de l'article 6-1 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une décision n° 2023/008463 du 21 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C B, ressortissant portugais né en 2001, est entré en France en 2012, selon ses déclarations. Depuis le 21 juillet 2022, il est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers Vivonne. Par des décisions du 27 janvier 2023, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C B relève appel du jugement du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
3. En premier lieu, M. C B reprend ses moyens tirés de ce que les décisions litigieuses sont insuffisamment motivées, sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle et méconnaissent les dispositions du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en se bornant à faire valoir que les faits pour lesquels il a été condamné sont antérieurs de plus de huit mois à l'édiction des décisions contestées, qu'il était en train de purger sa peine à la date de ces décisions et qu'il fait preuve d'un bon comportement en détention, M. C B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu à ces moyens. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
4 En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé, que préalablement à l'édiction de la décision prise à son encontre, M. C B a été entendu par les services de gendarmerie sur sa situation, notamment familiale, professionnelle et administrative, sur son parcours et sur son état de santé, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Il ne justifie d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens des décisions prises. Par suite, M. C B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait méconnu son droit à être entendu.
6. En dernier lieu, M. C B, en reprenant dans des termes similaires les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Poitiers.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 8 février 2024.
Karine Butéri
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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