Cour de cassation, 15 novembre 1988. 87-13.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.284
Date de décision :
15 novembre 1988
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ La société à responsabilité limitée ARIM, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ Monsieur Claude X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), agissant en sa qualité d'administrateur au règlement judiciaire de la société ARIM,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre civile), au profit de :
1°/ La société à responsabilité limitée SOMECO, dont le siège social est zone industrielle aux Mées (Alpes de Haute-Provence),
2°/ Monsieur André Y..., demeurant villa Les Oliviers, rue du Paraire aux Mées (Alpes de Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président, M. Cordier, rapporteur, M. Perdriau, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de Me Blanc, avocat de la société à responsabilité limitée ARIM et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... et la société SOMECO ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la société ARIM et le syndic de son règlement judiciaire font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1986) d'avoir rejeté la demande de la première en résolution de l'échange d'une pelle mécanique contre un camion conclu avec M. Y..., l'un et l'autre de ces véhicules étant d'occasion, aux motifs, selon le pourvoi, que la société ARIM ne pouvait tirer de l'état du camion aucun motif de résolution et qu'il n'en résultait aucun autre des documents de la cause et des rapports des parties, alors, d'une part, que les juges ne peuvent, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, se référer à des "documents" non identifiés, alors, d'autre part, qu'ils ne sauraient, sans violer, par fausse application, les articles 1641 et 1643 du Code civil, se prononcer sur une demande en résolution par une considération qui ressort du domaine de la garantie des vices, et alors, enfin, que, pour n'avoir pas tiré la conséquence de sa reconnaissance expresse que le camion en litige, portant d'ailleurs, aux termes d'un constat visé par l'arrêt, un numéro d'immatriculation différent de celui figurant au bon de commande, était "invendable", et, partant, ne faisait pas "aliment au marché", la cour d'appel a violé, par refus
d'application, les articles 1184 et 1707 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt qu'en se référant aux documents de la cause, la cour d'appel a entendu viser ceux versés aux débats qu'elle n'a pas manqué d'énoncer à l'appui de sa décision ; Attendu, d'autre part, que, la société ARIM ayant fait valoir, au soutient de sa demande en résolution du contrat litigieux, que M. Y... lui avait livré un véhicule qui ne correspondait pas à celui mentionné sur le bon de commande matérialisant l'accord des parties, la cour d'appel, qui a rejeté cette demande après avoir constaté que la non-conformité alléguée n'était pas établie, ne s'est pas prononcée en considération d'une notion ressortissant du domaine de la garantie des vices cachés ; Attendu, enfin, qu'après avoir pris en considération les connaissances professionnelles de la société ARIM en matière de véhicules à moteur et des aléas attachés aux échanges de véhicules d'occasion, la cour d'appel, qui a énoncé que cette société n'était pas fondée à se prévaloir de ce qu'elle avait "apparemment réalisé une mauvaise affaire" pour obtenir la résolution du contrat, n'a aucunement violé les textes que vise le moyen ; D'où il suit que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique