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Cour administrative d'appel de Paris, 23 mai 2024. 24PA01449

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

24PA01449

Date de décision :

23 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2400233 du 26 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, M. B C, représenté par Me Namigohar, demande à la Cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'ordonner la production de son entier dossier ; 5°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 6°) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure utile en vue de mettre fin à son signalement dans le fichier du système d'information Schengen ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois : - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure le privant d'une garantie, en méconnaissance des dispositions des articles R. 511-4 et R. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant marocain né le 22 novembre 1994, est entré en France le 13 août 2022 selon ses déclarations. Le 7 janvier 2024, il a fait l'objet d'une interpellation pour violences volontaires sur la personne de sa conjointe et a été placé en garde à vue, puis en retenue administrative aux fins de vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. M. C relève appel du jugement du 26 mars 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 4. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. C reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire, de l'exception d'illégalité, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, de l'exception d'illégalité, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation, et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en ce concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois, de l'exception d'illégalité, de l'incompétence de son signataire, de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure, de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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