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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-13.502

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.502

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1996 par la cour d'appel de Douai (assemblée des chambres), au profit : 1 / du procureur général près la cour d'appel de Douai, domicilié en cette qualité en la cour d'appel, 1, place de Pollinchove, 59507 Douai, 2 / du conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer, agissant poursuites et diligences du bâtonnier de l'Ordre, domicilié en cette qualité au palais de justice, ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Cottin, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, Mmes Verdun, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cottin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., avocat démissionnaire du barreau de Boulogne-sur-Mer, a été poursuivi devant le conseil de l'Ordre pour plusieurs infractions aux règles professionnelles et manquements à la probité et à la délicatesse ; qu'il a été condamné à la radiation du tableau de l'Ordre des avocats ; qu'il a formé contre cette décision un recours qui a été rejeté par la cour d'appel ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevé d'office, en ce qu'il est dirigé contre l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer : Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer que contre le procureur général ; Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'ayant à apprécier la régularité de la saisine du conseil de l'Ordre, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants relatifs à l'auteur de la saisine et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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