Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 20 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/02271 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NII3
[L] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007593 du 25/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[D] [M]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 28 avril 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/00008) suivant déclaration d'appel du 12 mai 2023
APPELANT :
[L] [Z]
né le 11 avril 1981 à [Localité 2] (33)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[D] [M]
née le 08 Octobre 1970 à [Localité 4] (58)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître HARDY substituant Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2014, Mme [D] [M] a donné à bail à M. [L] [Z] et Mme [C] [I] un logement situé à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 593,31 euros charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 24 août 2022, Mme [M] a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer la somme de 1 347,49 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la mise en 'uvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2022, Mme [M] a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en référé aux fins, notamment, de constater la résiliation de plein droit du bail, ordonner l'expulsion de l'occupant et obtenir le paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé contradictoire du 28 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, et dès à présent, vu l'urgence ;
- constaté la réunion au 25 octobre 2022 des conditions d'acquisition de la clause de résiliation insérée au contrat de bail entre M. [Z] et Mme [M] relatif au logement situé à [Localité 3] ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [M] la somme de 3 508,43 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation à la date du 20 février 2023 (échéance du mois de février incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- rejeté la demande de délais formée par M. [Z] ;
- condamné M. [Z] à quitter les lieux loués situés à [Localité 3] ;
- autorisé à défaut pour M. [Z] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [M], à compter du mois de mars 2023 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
- condamné M. [Z] aux dépens qui comprendront les frais de commandement, de notification à la préfecture, d'assignation ;
- condamné M. [Z] à payer à Mme [M] une indemnité de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
M. [Z] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 12 mai 2023 et par conclusions déposées le 20 juin 2023, il demande à la cour de :
- réformer intégralement l'ordonnance du 28 avril 2023,
- constater l'accord de M. [Z] sur le montant de la dette,
- accorder à M. [Z] des délais de paiement sur 36 mois à compter de la date du délibéré pour apurer l'intégralité de la dette,
- suspendre les effets de la clause résolutoire et prononcer la poursuite du bail d'habitation,
- débouter Mme [M] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions déposées le 29 juin 2023, Mme [M] demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a condamné M. [Z] à verser à Mme [M] la somme de 250 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer pour le surplus l'ordonnance de référé rendue le 26 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
- condamner à titre provisionnel M. [Z] à payer en deniers ou quittance à Mme [M] une somme de 5 615,97 euros correspondant au montant des loyers et indemnités d'occupation impayés demeurant dus au 22 juin 2023, et une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er juillet 2023, égale au montant des loyers contractuels en vigueur au jour de la décision à intervenir, majorée de la provision mensuelle sur charges et de la taxe sur les ordures ménagères en vigueur au jour de la décision à intervenir, jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner M. [Z] à payer à Mme [M], une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'appel,
- débouter M. [Z] de ses demandes.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 9 octobre 2023 avec clôture de l'instruction fixée au 25 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi Alur et de l'article 1343'5 du code civil, le juge peut reporter ou rééchelonner la dette lorsque le locataire est en mesure d'apurer l'arriéré pendant un délai n'excédant pas 36 mois.
Il prend en considération les besoins du créancier.
Pendant les délais accordés, les effets de la clause résolutoire sont suspendus.
M. [L] [Z] produit des bulletins de salaire pour l'année 2022 en qualité d'intérimaire ainsi que du 1er mars 2023 au 25 mars 2023 avec un certificat de travail pour la même période correspondant à un emploi en contrat à durée déterminée.
Il ne justifie pas de sa situation actuelle, ne permettant pas à la cour de vérifier ses capacités de remboursement de l'arriéré locatif qui se monte au 22 juin 2023, au vu du décompte actualisé produit, à la somme de 5494,47 euros , échéance de juin incluse, déduction faite de frais de commandement à hauteur de 121,50 euros qui sont compris dans les dépens.
L'ordonnance déférée qui l'a débouté de sa demande de délais de paiement sera confirmée.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [L] [Z] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Aucun motif ne justifie d'augmenter l'indemnité allouée à Mme [D] [M] sur ce fondement en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Vu l'évolution du litige, statuant à nouveau sur la créance de Mme [D] [M] au titre du bail d'habitation,
Condamne M. [L] [Z] à payer à Mme [D] [M] la somme de 5494,47 euros à titre de loyers et charges arrêtée au 22 juin 2023, échéance de juin 2023 incluse,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [L] [Z] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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