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Cour de cassation, 11 mai 1993. 92-82.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.750

Date de décision :

11 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le onze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - La BANCO de la NACION ARGENTINA BNA), partie civile, représentée par M. Carlos Ignacio BURUNDARENA, directeur général, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 avril 1992 qui, dans l'information suivie contre X... sur sa plainte des chefs d'escroquerie, faux en écriture usage, complicité, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du mémoire produit par la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ en faveur de Oliva X... ; Attendu que ce mémoire, déposé au nom d'une personne qui, bien que mise en cause par la plainte de la partie civile, n'a jamais été inculpée et n'a donc pas la qualité de partie à la procédure, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 405 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre ; "aux motifs que le dirigeant de Peat Marwick, conseil juridique habituel de la BNA a attesté que la facture de 7 500 francs contestée par la partie civile était relative à une consultation portant sur un projet d'organisation d'un réseau de relations commerciales internationales ; que cette consultation a été réalisée par Mme X... es-qualité de première conseillère d'Ambassade en charge de la coopération économique et des accords bilatéraux auprès du ministère des affaires étrangères argentin ; qu'il était fréquent que la BNA règle de telles factures, étant normalement intéressée par l'objet de ces consultations ; qu'il n 'est pas établi que cette facture soit un document faux et qu'en toute hypothèse, il ne s'agirait que d'un mensonge écrit non constitutif du délit d'escroquerie ; "alors que, d'une part, en se bornant à affirmer qu'il était fréquent que la BNA règle de telles factures, étant normalement intéressée par l'objet de ces consultations, sans préciser la source de cette affirmation ni répondre au mémoire de la banque qui soutenait que selon l'Ambassadeur d'Argentine en France, à l'époque des faits, il n'existait aucun accord entre la succursale parisienne de la BNA et l'Etat Argentin en vue de la prise en charge par la banque des frais d'une consultation du type de celle demandée par l'épouse de X..., la chambre d'accusation n'a pas motivé sa décision qui ne satisfait pas en la forme aux conditions de son existence légale ; "alors que, d'autre part, en affirmant que si l'indication selon laquelle la banque serait le destinataire de la note d'honoraire litigieuse était erronée, il ne s'agirait que d'un mensonge écrit non constitutif du délit d'escroquerie, sans rechercher si le délit de faux intellectuel également visé dans la plainte n'était pas ainsi constitué, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 405 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre ; "aux motifs que, M. Y..., dirigeant de la société Martipeint a déclaré que les travaux, objet de la facture de 64 518,40 francs, avaient été effectués, par ses soins, au siège de la banque de la Nacion Argentina ; que cette affirmation a été corroborée par les déclarations de son épouse, Mme Y... qui a également relaté qu'un individu était venu lui soutirer une fausse attestation sur la finalité de ces travaux et ce sous la menace de cesser toutes relations de travail avec l'établissement bancaire ; qu'enfin, la société Martipeint a produit une facture d'un montant de 4 000 francs correspondant à des travaux réalisés au domicile de X... ; qu'ainsi malgré les déclarations des deux employés de la BNA qui n'ont pas hésité à affirmer que cette facture correspondait à des travaux personnels de rénovation de l'appartement de Campos, il n'est pas prouvé que la facture d'un montant de 64 518 francs 40 soit un document faux et qu'en toute hypothèse, une simple facture ne constitue qu'un mensonge écrit non constitutif d'un délit d'escroquerie ; "alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que les dirigeants de la société qui avait effectué les travaux de peinture litigieux, avaient déclaré que ceux-ci avaient bien été effectués au sein de la succursale, contrairement aux dénégations de deux salariés de la BNA, sans répondre au mémoire de la banque qui faisait valoir que l'irrégularité de l'opération était révélée par la circonstance que Oliva X... avait signé seul le chèque de règlement des travaux contrairement aux règles en usage dans la banque, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs ; "alors que, d'autre part, en affirmant que si l'indication portée sur la facture de la banque comme bénéficiaire de travaux était erronée, il ne s'agirait que d'un mensonge écrit non constitutif du délit d'escroquerie sans rechercher si le délit de faux intellectuel également visé dans la plainte n'était pas ainsi constitué, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 150, 151, 405 et 408 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il n'y avait lieu à suivre ; "aux motifs que la BNA soutient que son directeur aurait abusé de déjeuner et de diners professionnels entre 1986 et 1987 ; qu'il aurait également falsifié le nom des bénéficiaires desdites notes de restaurant dont certaines seraient fictives ; que la BNA fonde ce grief sur les déclarations d'une de ses employées, Mme Z..., laquelle aurait eu pour mission de rechercher sur le bottin des noms d'invités fictifs correspondant à divers banquiers étrangers et de les inscrire sur les notes de restaurant ; qu'il résulte des investigations que Mme Z... n'était pas la secrétaire personnelle de X... et n'avait pas pour mission de tenir l'agenda de ce dernier ; que X... prétend qu'il lui est difficile de répondre à de telles accusations dans la mesure où ses agendas personnels ne lui ont pas été restitués après son licenciement ; qu'il rappelle cependant que la totalité des notes litigieuses ne représentait que 0,5 à 0,8 % du chiffre d'affaires qu'il réalisait et que ce ratio était conforme aux prescriptions budgétaires de la BNA dont l'activité de représentation et du fait de sa spécificité était extrêmement importante ; qu'il fait valoir qu'il était dans l'obligation de respecter l'anonymat de certaines invitations notamment lorsqu'elles concernaient des personnages politiques ; et qu'enfin, ses frais de réception pour la période 1986/1987 ont été contrôlés et jugés réguliers par les différents audits présents à la BNA ; qu'il en résulte que les faits dénoncés ne sont pas constitués et qu'il échet de confirmer l'ordonnance entreprise ; "alors que, d'une part, lors de son audition sur commission rogatoire (cote D. 277) Oliva X... lui-même a déclaré que Mme Z... son assistante était chargée de la tenue de son agenda ; qu'ainsi en affirmant, pour écarter les déclarations de Mme Z..., qu'il résulte des investigations que Mme Z... n'avait pas pour mission de tenir l'agenda de X..., la chambre d'accusation a dénaturé ledit procès-verbal ; "alors que, d'autre part, en se bornant, pour confirmer le non-lieu du chef de la falsification des notes de restaurant à énoncer les moyens de défense de Oliva X... sans répondre au mémoire de la banque qui soutenait que les personnes que X... lui-même avait désignées comme ayant déjeuné ou dîné avec lui, démentaient ces propos et que la vérification des dates et adresses figurant sur les notes démontraient qu'il s'agissait de faux, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'un défaut de motifs" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, qui n'était pas tenue de suivre la partie civile dans le détail de son argumentation, a, après avoir analysé les faits dénoncés et répondu aux articulations essentielles du mémoire déposé, exposé, les motifs d'où elle a déduit que n'étaient pas réunis à la charge de quiconque les éléments constitutifs des infractions reprochées ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; Qu'il s'ensuit que les moyens, qui se bornent à alléguer de prétendues dénaturations de faits, insuffisance de motifs ou défaut de réponses aux conclusions qui, à les supposer établies priveraient l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne sauraient être accueillis ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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