Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
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ARRÊT DU : 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/03623 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFTN
Société [15]
c/
[T] [G] [I] [Z]
[L] [J] [O] [Z]
[Y] [A] [I] [Z]
[M] [Z]
[B] [V] [I] [Z]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (RG n° 20/06662) suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021
APPELANTE :
Société [15]
dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Jean-Baptiste LEVILLENIE
INTIMÉS :
[T] [G] [I] [Z]
né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Non représenté (DA et conclusions signifiées le 27/08/2021)
[L] [J] [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Non représenté (DA et conclusions signifiées le 30/08/2021)
[Y] [A] [I] [Z]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Non représenté (DA et conclusions signifiées le 27/08/2021)
[M] [Z]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 17]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Non représenté (DA et conclusions signifiées le 26/08/2021)
[B] [V] [I] [Z]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 16]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 13]
Non représenté (DA et conclusions signifiées le 27/08/2021)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT et Isabelle DELAQUYS, conseillères, chargées du rapport
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [E] et M. [M] [Z] se sont mariés le [Date mariage 11] 1990 sans contrat de mariage et ont donné naissance à quatre enfants :
- [T] [Z],
- [L] [Z],
- [Y] [Z],
- [B] [Z].
Mme [S] [E] est décédée le [Date décès 6] 2014 et a laissé pour lui succéder son époux ainsi que leurs quatre enfants.
La [15] ([15]) avait consenti le 1er août 2007 un prêt d'un montant de 130.000 euros aux époux [Z].
En raison de plusieurs échéances impayées de janvier à avril 2016, M. [M] [Z] a été mis en demeure de payer la somme restante due.
Par jugement réputé contradictoire en date du 6 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a condamné M. [M] [Z] à verser à la [15] la somme de 96.200,22 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 25 mai 2016 jusqu'au parfait paiement. Ce jugement est définitif pour n'avoir pas été frappé d'appel.
Au vu de l'acte de notoriété dressé le 5 mars 2015, il dépend de la succession de Mme [S] [E] un bien immobilier sis [Adresse 13] à [Localité 16], cadastré section MC n° [Cadastre 9] et [Cadastre 14], acquis en commun par les deux époux. Concernant la moitié relevant de la succession de Mme [S] [Z], son époux a recueilli un quart en pleine propriété et douze-seizième en usufruit, chacun de ses enfants recueillant trois-seizième en nue-propriété.
Le précédent jugement n'ayant pas été exécuté, la [15] a assigné M. [M] [Z], Ms [T], [L], [Y] et [B] [Z], devant le tribunal judiciaire de Bordeaux afin, au visa de l'article 815-17 du cide civil, de provoquer le partage du bien immobilier indivis susvisé et ordonner la vente de la pleine propriété de l'immeuble.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la [15] de sa demande de licitation,
- condamné Ms [L], [Y], [B] et [T] [Z] conjointement à hauteur d'un quart chacun au paiement de la somme de 96.200,22 euros, outre les intérêts au taux de 4,10 % à compter du 25 mai 2016 et jusqu'au parfait paiement,
- condamné les mêmes aux entiers dépens et à verser à la [15] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Procédure d'appel :
Par déclaration d'appel en date du 24 juin 2021, la [15] a formé appel partiel du jugement de première instance en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de licitation et rejeté le surplus de ses demandes.
Selon dernières conclusions en date du 20 août 2021, la [15] demande à la cour de :
- annuler le jugement du 20 mai 2021 pour violation du principe du contradictoire,
- à défaut, le réformer en ce qui concerne les chefs du jugement critiqué,
- juger que M. [M] [Z], usufruitier, ne s'est pas opposé à la vente de la pleine propriété,
- juger que dans tous les cas, M. [M] [Z], usufruitier, étant le débiteur, cette opposition éventuelle serait sans incidence sur les droits du créancier,
- ordonner le partage de l'indivision existant entre les consorts [Z],
- désigner tel notaire qu'il appartiendra pour procéder à l'établissement de l'acte de partage,
- préalablement et pour y parvenir, ordonner la licitation, à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux de l'immeuble sis [Adresse 13], cadastré à Bordeaux Section MC n° [Cadastre 14] et [Cadastre 9] sur la mise à prix de 100.000 euros,
- dire que la masse à partager sera composée de 50% du prix de licitation, ou de tout autre pourcentage qu'elle fixera,
- à défaut, ordonner la licitation de la nue-propriété sur la mise à prix de 50.000 euros,
- dire que les frais de la présente procédure seront prélevés sur la masse à partager, en frais de partage et annoncés comme tels (frais en diminution de la masse à partager) lors de la licitation.
Malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appel par l'appelant le 26 août 2021 à [M], le 27 août, à [T], [Y] et [B] et le 30 août à [L] [Z], les intimés n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024.
L'affaire a été fixée à l'audience collégiale du 11 juin 2024 et mise en délibéré au 17 septembre 2024.
DISCUSSION :
Le jugement déféré, pour rejeter la demande de licitation, a retenu, en visant la jurisprudence de la cour de cassation du 13 juin 2019, que si l'article 815-17 du code civil permettait aux créanciers personnels d'un indivisaire de provoquer le partage au nom de l'indivisaire défaillant, afin de recouvrer leur créance, en revanche, l'article 815-5 du même code empêchait le juge, à la demande du créancier personnel de l'indivisaire, d'ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier. Or, M. [M] [Z] détenant seul l'usufruit sur le bien litigieux, son accord était nécessaire, lequel n'avait pas été recueilli et ainsi seule la licitation de la nue propriété de l'immeuble aurait été possible, laquelle n'avait pas été demandée.
Puis le jugement a retenu, sur la seconde demande de la [15], que les époux [Z] s'étaient solidairement engagés à rembourser le prêt, que le décompte de la créance était conforme à celui retenu par la décision de 2017, qu'aucun paiement n'était intervenu et en conséquence a condamné les fils [Z] en qualité d'héritier de leur mère décédée dans les mêmes conditions que leur père, co-emprunteur, à payer à la [15] la somme de 96 200,22 € en principal outre les intérêts contractuels.
- sur l'annulation du jugement :
A titre principal, l'appelant soutient que le tribunal devait, dans le respect du principe du contradictoire, réouvrir les débats pour lui permettre de faire connaître son point de vue sur les arguments opposés à ses demandes, non par les parties adverses, mais par le tribunal lui-même, et qu'en conséquence la cour doit annuler le jugement.
Mais, l'article 562 du code de procédure civile dispose que "l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique empressement et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement".
Or la déclaration d'appel ne tend pas en l'espèce à l'annulation du jugement et en conséquence, la cour n'est pas valablement saisie, par voie de conclusions ultérieures à la déclaration, de la demande d'annulation du jugement.
- sur l'infirmation du jugement :
A titre subsidiaire, l'appelant conclut à l'infirmation de la décision au motif que le tribunal n'a pas constaté l'opposition de l'usufruitier mais affirmé qu'il était nécessaire de recueillir son accord, à défaut duquel aucune licitation n'était pas possible, ajoutant ainsi une condition à la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il visait. A défaut de constater cette opposition, il considère que le tribunal devait ordonner la licitation de la pleine propriété.
Par ailleurs, il soutient que l'usufruitier étant également débiteur de la [15], il ne peut s'opposer aux mesures mises en oeuvre par le créancier pour le recouvrement de sa créance, précisant que le droit de l'usufruitier de s'opposer à la vente de la pleine propriété ne s'exerce que dans l'hypothèse ou l'usufruitier n'est pas lui-même le débiteur poursuivi. Il ajoute que la licitation n'est qu'une modalité du partage que la [15] avait demandé, le tribunal ne pouvant rejeter cette prétention sans aucune motivation.
Sur ce,
Sur le partage de l'indivision :
L'article 815-17 du code civil dispose que "les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur.
Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis".
La [15] est créancière de M. [M] [Z] en raison d'un prêt qu'elle lui a consenti le 1er août 2007, ainsi qu'à son épouse décédée, et d'un jugement en date du 6 juillet 2017, signifié et définitif, condamnant M. [Z] à lui payer, à ce titre, la somme de 96 200,22 € outre les intérêts au taux de 4,10 % depuis le 25 mai 2016.
Il est établi que viennent à la succession de Mme [W] [Z], son époux et leurs quatre enfants, et que dépend de la succession un immeuble, sis [Adresse 13] à [Localité 16] dont M. [M] [Z] est usufruitier. La nue-propriété du bien est la propriété indivise de M. [Z], dans les proportions mentionnées par l'attestation après décès.
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment les pièces 13 à 16 et 22, que la [15] a adressé des courriers aux indivisaires pour les inviter à réaliser le partage et ce sans succès.
Il convient dans ces conditions d'ordonner le partage de l'indivision existant entre les consorts [Z] conformément aux dispositions des articles 1361 à 1373 du code de procédure civile.
Sur la licitation de l'immeuble :
L'article 815-5 du code civil dispose que "le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier".
S'agissant de l'action en partage engagée par le créancier personnel d'un indivisaire, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, laquelle vise un bien immobilier grevé d'un usufruit, la cour de cassation procède à la même analyse et exclut toute licitation du bien.
Ainsi, l'a-t-elle jugé le 13 juin 2019 (Cass 1e civ, n°18.17-347), le tribunal ayant expressément visé cette jurisprudence en considérant qu'en l'espèce, l'accord de l'usufruitier n'avait pas été recueilli.
Or, si la cour de cassation avait constaté le refus de l'usufruitier de la vente de la pleine propriété, tel n'est pas le cas pour M. [Z] dont on ne peut déduire ipso facto de sa non comparution devant le tribunal et devant la cour qu'il serait opposé à la vente.
D'autre part, il est constant qu'en l'espèce, l'usufruitier [M] [Z] est le débiteur de la [15], ce qui n'était pas le cas dans l'espèce ayant donné lieu à la décision de la cour de cassation précitée (l'usufruit n'étant détenu par aucun des deux débiteurs). Or, en tant que débiteur, M. [M] [Z] ne peut pas s'opposer à la licitation de la pleine propriété au visa de l'article 815-5 susvisé, s'agissant d'une mesure mise en oeuvre par le créancier pour le recouvrement de sa créance.
Il convient ainsi de faire droit à la demande de licitation sur la mise à prix de 100 000 euros, l'immeuble ayant été estimé à 240 000 euros.
La demande de l'appelant de "dire que la masse à partager sera composée de 50 % du prix de licitation, ou de tout autre pourcentage que la cour fixera" est rejetée en ce que le prix d'adjudication devra être réparti par le notaire désigné en tenant compte des droits de l'usufruitier et des nus-propriétaires.
Les dépens seront supportés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONSTATE que la cour d'appel n'est pas valablement saisie d'une demande d'annulation du jugement ;
INFIRME la décision déférée ;
Statuant de nouveau,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les consorts [Z] sur l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 16], cadastré MC [Cadastre 9] et MC [Cadastre 14] ;
DESIGNE pour y procéder Me [H] [U] notaire à [Localité 16], [Adresse 8] ;
COMMET la présidente de la chambre de la famille de la cour d'appel de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir ;
Préalablement au partage et pour y parvenir :
ORDONNE la licitation à la barre du tribunal de grande instance de Bordeaux, sur la mise à prix de 100 000 euros, de l'immeuble sis [Adresse 13] à [Localité 16] cadastré dite commune MC [Cadastre 9] et MC [Cadastre 14] ;
DIT que le prix d'adjudication sera consigné entre les mains du notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties ;
DIT que les dépens seront supportés en frais privilégiés de partage.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,