Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 MARS 2016
R.G. N° 15/01963
AFFAIRE :
[Y] [T]
UL CGT DE CHATOU
C/
SA TRANSDEV ILE DE FRANCE venant aux droits de la société VEOLIA TRANSPORT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Avril 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
Section : Commerce
N° RG : 13/00404
Copies exécutoires délivrées à :
[Y] [T]
SELASU DADI AVOCAT
AARPI NMCG AARPI
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [E]
UL CGT DE CHATOU
SA TRANSDEV ILE DE FRANCE venant aux droits de la société VEOLIA TRANSPORT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
Assisté de M. [O] [E], délégué syndical ouvrier
UL CGT DE CHATOU
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ghislain DADI de la SELASU DADI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
SA TRANSDEV ILE DE FRANCE venant aux droits de la société VEOLIA TRANSPORT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia ABODJA de l'AARPI NMCG AARPI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Catherine BÉZIO, président,
Madame Sylvie FÉTIZON, conseiller,
Madame Sylvie BORREL-ABENSUR, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine MARÉVILLE
FAITS ET PROCÉDURE
Statuant sur l'appel formé par M. [Y] [T] à l'encontre du jugement en date du 16 avril 2015 par lequel le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye a débouté M. [T] de toutes ses demandes dirigées contre son ancien employeur, la société TRANSDEV Ile de France (ci-après TRANSDEV) et l'a condamné à payer à celle-ci la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 1000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ' le syndicat UL CGT de Chatou, intervenant volontaire aux côtés de M. [T], étant par conséquent débouté, lui aussi, de toutes ses prétentions';
Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 15 décembre 2015 par M. [T] tendant à ce que la cour :
principalement
- annule les protocoles d'accord transactionnelles conclus entre lui et la société TRANSDEV les 8 décembre 2011 et 9 mai 2012
- ordonne sa réintégration, son salaire étant fixé à 3452,08 € brut ou 3186,54 € brut sans 13ème mois
- condamne la société TRANSDEV à lui payer la somme de 90 000 € nets à titre de salaire pendant la période couverte par la nullité
- dise qu'il pourra, après la visite de reprise le déclarant apte, bénéficier de tous les congés payés qu'il n'a pu utiliser du fait de son exclusion de l'entreprise
- condamne la société TRANSDEV à lui remettre les fiches de salaire depuis le 1er mai 2012 et à lui justifier sous astreinte du calcul des salaires dus
subsidiairement
- condamne la société TRANSDEV à lui payer les sommes suivantes':
-147 251,38 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
- 250 000 de dommages et intérêts pour licenciement nul
- 33 198,52 € net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement (ou 23 203, 04 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement )
- 1003,98 € brut d'indemnité de préavis avec congés payés afférents en sus
en tout état de cause
- condamne la société TRANSDEV au paiement des sommes suivantes':
- 950 € brut et 95 € de congés payés afférents au titre de al prime de détachement d'avril 2012
- 3864,25 € brut de congés payés pris en 2011 avant la visite médicale de reprise, outre les congés payés afférents
- 1000 € de dommages et intérêts pour congés payés forcés
- 927,46 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés d'ancienneté conventionnels
- juge que les sommes perçues par lui au titre transactions lui demeureront acquises, ou a titre subsidiaire , condamne M. [T] à 75 % des salaires bruts demandés au titre de al garantie GRAS SAVOIE';
- condamne en outre la société TRANSDEV au paiement des si suivants':
- 10 000 € pour défaut de paiement des salaires et/ou indemnités journalières
- 10 000 € de dommages et intérêts en application de l'article L 2141-8 du code du travail
- 20 000 € de dommages et intérêts pour entrave à l'exercice de ses mandats et non de l'accord de détachement
- 200 000 € de dommages et intérêts pour discrimination
- 10 000 € de dommages et intérêts pour défaut de respect des visites médicales obligatoires
- 4000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [T] sollicitant, en tant que de besoin, la remise sous astreinte de divers documents comptables et autres, relatifs à la carrière de ses collègues ainsi que celle des documents de fin de contrat et fiches de paye et réclamant enfin l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, tandis que l'UL CGT de Chatou demande l'allocation de la somme de 20 000 € de dommages et intérêts et celle de 2000 en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';
Vu les écritures développées à la barre par la société TRANSDEV qui prie la cour de confirmer le jugement entrepris et de juger que M. [T] a démissionné le 30 avril 2012 , que la transaction signée entre elle et lui, le 9 mai 2012, est valable et que l'accord tripartite, signé le 1er juillet 2003, est nul ou a pris fin, en tout état de cause, le 27 octobre 2005 ;
La société TRANSDEV requérant en conséquence le débouté de M. [T] comme celui de l'UL CGT de Chatou et la condamnation de ceux ci à lui payer respectivement au titre de l'article 700 du code de procédure civile , les sommes de 5000 € et 3000 €';
SUR CE LA COUR
Considérant qu'il résulte des pièces et conclusions des parties que M. [T] a été embauché par la société VEOLIA Transport devenue TRANSDEV, le 21 novembre 1977, en qualité de chauffeur receveur';
Que le 1er juillet 2003 a été signé un protocole d'accord entre M. [T], la société aux droits de laquelle vient la société TRANSDEV et l'Union Locale CGT de Chatou; qu'aux termes de ce protocole, la société accordait à l'UL CGT de Chatou la mise à disposition d'un salarié à trois quarts du temps, ceux-ci se cumulant avec les mandats détenus par le salarié'; que l'article 2 précisait que le salarié mis à disposition continuait à bénéficier de tous les avantages accordés aux autres salariés et qu'il ne devait subir auucne perte de salaire pour le temps passé à sa mise à disposition';
Qu'à l'article 3, l'UL CGT de Chatou indiquait que M. [T] serait le salarié mis à disposition'; qu'il était enfin prévu que le protocole pourrait être dénoncé sur simple demande écrite de l'une ou l'autre des parties en respectant un délai de prévenance de six mois'et qu'en ce cas, M. [T] reprendrait intégralement son poste initial ou en cas d'impossibilité un poste de même nature le plus proche géographiquement de son lieu de résidence';
Que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 mai 2010, la société VEOLIA Transport a notifié à M. [T] qu'elle mettait un terme à sa mise à disposition auprès de l'UL CGT de Chatou, en précisant qu'il reprendrait son affectation au roulement conducteur à partir du 11 septembre suivant, compte tenu du délai de prévenance'; que la société n'a pas notifié cette dénonciation du protocole à l'UL CGT de Chatou';
Que par lettre recommandée du 16 octobre 2010, adressée à VEOLIA Transport, M. [T] a contesté la notification qui lui avait été faite en raison du défaut de prévenance à l'égard du syndicat'; qu'il faisait valoir que la fin de sa mise à disposition revêtait un caractère discriminatoire envers son syndicat et qu'en tout état de cause «'la reprise d'emploi qui ne pourrait débuter avant un nouveau délai de prévenance de six mois devrait se faire sur un poste correspondant à une évolution normale moyenne de carrière dans la société'»'; qu'il dénonçait à cette occasion son absence de promotion et de formation depuis 1977 alors que des conducteurs, embauchés après lui, avaient pu atteindre, prétendait-il, des postes de haut niveau';
Que par lettre remise en main propre le 12 novembre 2010,la société VEOLIA transport confirmait à M. [T] sa reprise le 11 novembre 2010 et l'informait qu'il ne percevrait plus en conséquence la «'prime de détachement'» versée durant sa mise à disposition'; qu'elle communiquait à M. [T] les modalités de sa réintégration, de la visite médicale de reprise prévue le 15 novembre au retour à la conduite seul à compter du 13 décembre 2010 avec, dans l'intervalle, diverses formations ,stages et tests de perfectionnement'; que dans cette correspondance, la société affirmait que M. [T] bénéficiait, à ancienneté équivalente , du même niveau de rémunération que ses collègues et que son évolution n'était pas différente de celle des autres conducteurs embauchés entre 1970 et 1985';
Que M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 6 septembre 2010 et cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 30 décembre 2010'; que le 11 novembre 2010, il ne rejoignait donc pas son poste'mais saisissait le conseil de prud'hommes le 1er décembre 2010 , tant au fond qu'en référé, afin de contester la dénonciation du protocole de 2003 et obtenir l'exécution de ce protocole ainsi que la résiliation de son contrat de travail';
Que par lettre du 22 décembre 2010, l' UL CGT de Chatou indiquait à la société TRANSDEV aux droits de VEOLIA Transport qu'elle avait pris connaissance de son courrier de dénonciation du 6 mai 2010 et que celui-ci était sans effet faute de dénonciation'à son égard;
Que le 29 juillet 2011, M. [T] dont l'arrêt maladie avait été prolongé jusqu'à cette date informait son employeur qu'il reprendrait le travail le 30 juillet'; que le salarié était ensuite en congés à compter du 8 août puis convoqué à une visite de reprise le 14 septembre 2011 où le médecin sollicitait des examens complémentaires avant de revoir le salarié le 11 octobre 2011 où il l'a déclaré inapté au poste de «'conducteur receveur'»';
Que c'est dans ces conditions que M. [T] et la société TRANSDEV se sont rapprochés et ont signé le 8 décembre 2011, dans la perspective d'un départ de M. [T] en congé de fin d'activité (CFA), un document intitulé «'protocole d'accord transactionnel'»'; que selon ce protocole la rupture du contrat de travail était acquise par acceptation du CFA et M. [T] recevait une indemnité transactionnelle de 30 000 € nets de CSG-CRDS,'outre 14 228,48 € nets au titre des primes de détachement de novembre 2010 à novembre 2011';
Que, ce même 8 décembre 2011, M. [T] formait une demande de CFA auprès de l'AGECFA Voyageurs qui était acceptée le 28 mars 2012et le 23 avril suivant, M. [T] , par lettre remise en main propre, donnait sa démission à la société TRANSDEV en ces termes':
«'comme nous étions convenus et ce suite à l'acceptation par l'AGECFA Voyageur notifiée par courrier du 28 mars 2012 de mon congé de fin d'activité. Je vous informe par cette lettre de ma démission de mon poste de conducteur receveur à compter de la remise de la présente.En application des dispositions de l'article 5 de la convention collective des transports routiers, mon contrat de travail prendra fin le 30 avril 2012, soit à l'issue de la période de délai-congé d'une semaine'»';
Que le 9 mai 2012 M. [T] et la société TRANSDEV ont signé un nouveau document intitulé, comme le précédent, «'protocole d'accord transactionnel'»'; que le contenu de l'accord était aussi semblable à celui du précdent protocole à l'exclusion de la date de l'acceptation du CFA qui était laissée en blanc sur celui-ci alors que la date du 30 avril 2012 était portée sur la seconde convention';
Qu'en exécution de ce dernier accord, l'AGECFA a versé à M. [T] une allocation mensuelle à compter du mois de mai2012 et jusqu'en avril 2013, date à laquelle, M. [T] ayant atteint l'âge de la retraite, ces versements ne pouvaient être poursuivis'; que le salarié prétendant avoir été mal informé par son employeur qui ne lui aurait tu cette condition, M. [T] - qui avait fait radier la procédure prud'homale susvisée en raison du rapprochement et de l'accord intervenus entre les parties- a fait réinscrire l'instance au rôle afin de voir juger que les accords litigieux étaient nuls de même que la rupture de son contrat de travail';
Considérant que par le jugement entrepris, le conseil de prud'hommes a estimé que l'accord conclu le 30 avril 2012 est valable , que la rupture du contrat subséquente s'analyse en une démission et que la dénonciation de l'accord de détachement de 2003 a produit effet jusqu'au 27 octobre 2005'; que, comme dit ci-dessus, le conseil a débouté M. [T] de toutes ses demandes et condamné celui-ci à verser à la société TRANSDEV, en sus d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive';
*
Sur la rupture du contrat de travail'
Considérant que devant la cour, M. [T] soutient que l'accord du 8 décembre 2011 est nul puisqu'il est intervenu pendant le contrat de travail et non, après la rupture de celui-ci'; que cette rupture, fruit en réalité d'une véritable fraude destinée à éviter la procédure d'autorisation administrative, doit produire les effets d'un licenciement nul puisqu'il était salarié protégé';
Qu'en tout cas, la démission du 24 avril 2012 est équivoque car elle est liée au CFA et contrairement à ce dont la société l'avait assuré, il n'a pas perçu les allocations de l'AGECFA jusqu' à ce qu'il atteigne l'âge d'une retraite à taux plein, ces versements ayant été interrompus au bout d'un an';
Que, de plus, la démission litigieuse lui a été «'extorquée'» par l'instauration, à l'initiative de l'employeur, d'une situation de contrainte résultant du défaut de paiement des salaires, de la violation du contrat de travail et d'une «'réintégration'» non satisfactoire';
Qu'enfin, la cause de la rupture du contrat ne réside pas dans sa démission mais dans l'acceptation du CFA de sorte qu'elle devait donner lieu à autorisation administrative préalable';
Mais considérant qu'en premier lieu, M. [T] ne peut soutenir que le protocole transactionnel du 8 décembre 2011 serait illicite et produirait les effets d'un licenciement nul car conclu en l'absence de toute rupture du contrat préalable';
Que si la conclusion d'une transaction suppose il est vrai une rupture préalable du contrat de travail, encore faut-il qu'il s'agisse effectivement d'une transaction';
Or considérant qu'en l'espèce, «'la transaction'» du 8 décembre 2011 a été signée en laissant en blanc l'un des élément essentiels à la conclusion de celui-ci, soit, l'acceptation par l'AGECFA de la demande de CFA de M. [T] laquelle n'a été connue que le 30 avril 2012, et ce, après que M. [T] ait fait sa demande auprès de cet organisme, à la même date du 8 décembre 2011';
Qu'en dépit de son intitulé maladroit, il apparaît que ce premier protocole ne pouvait consister, comme le précise la société TRANSDEV, qu'en un projet de contrat consacrant les grandes lignes atteintes par les parties à l'issue de leur rapprochement'; qu'aucune conséquence juridique ne saurait dès lors être tirée de cette convention, seule, celle conclue le 9 mai 2012 après la «'démission'» de M. [T] le 24 avril précédent, s'avèrant constitutive d'un accord entre les parties';
Qu'en outre, le caractère frauduleux de ce protocole , combiné avec celui du 9 mai 2012 n'est nullement établi'; qu'il ne peut être fait grief à la société TRANSDEV d'avoir préparé avec son salarié les conditions du départ de ce dernier, alors que dans le cadre d'un CFA le salarié «'quitte l'entreprise'» selon les termes de la convention collective des transports applicable après avoir rempli un dossier , accepté ensuite, dans un certain délai, par l'organisme spécialisé de l'AGECFA';
Que contrairement à ce que fait plaider l'appelant, la rupture du contrat de travail consécutive résulte exclusivement de la volonté du salarié de «'quitter l'entreprise, à l'exclusion de toute volonté de l'employeur'; qu' elle s'analyse donc en une démission et n'est donc soumise à aucune autorisation de l'autorité administrative, lorsque le salarié bénéficie, comme M. [T] , du statut protecteur';
Considérant en second lieu , que M. [T] conteste en vain la validité de sa démission'en exposant n'avoir pas été exactement informé par la société TRANSDEV des modalités du CFA et même de l'avoir induit en erreur puisque celle-ci lui aurait soutenu qu'il percevrait les allocations de l'AGECFA jusqu' à l'obtention d'une retraite à taux plein alors que ces allocations ont cessé de lui être versées à l'âge de soixante ans, où il ne bénéficiait pas d'une telle retraite';
Considérant que l'appelant ne produit cependant aucune pièce de nature à corroborer son affirmation, alors que le protocole du 9 mai 2012, stipule au deuxième alinea de son article 5':' «'M. [T] reconnaît avoir été informé (...) du régime afférent au congé de fin d'activité'»';
Qu'en l'état de ces dispositions et en l'absence de tout élément en sens contraire, M. [T] -de surcroît, ancien délégué syndical, local et central, ainsi que conseiller prud'homme- ne peut sérieusement prétendre avoir été victime d'une information incomplète sur le CFA et ses modalités, qui aurait vicié le consentement donné par lui au protocole du 9 mai 2012';
Qu'enfin, M. [T] ne démontre pas davantage les pressions dont il prétend avoir fait l'objet afin de consentir à ce protocole, consistant d'après lui en «'défaut de paiement des salaires, violation du contrat de travail et la réintégration non satisfactoire'»'; que ces faits sont invoqués sans la moindre précision, ni preuve, et n'apparaissent nullement en relation , en tout état de cause, avec la signature du protocole litigieux';
Considérant que la démission du 24 avril 2012 et le protocole transactionnel du 9 mai 2012 étant valables, M. [T] ne peut qu'être débouté de ses demandes de réintégration ou d'indemnités diverses pour licenciement nul';
Considérant qu'en outre, le protocole du 9 mai 2012 étant valable, M. [T] , en vertu de l'autorité de chose jugée attachée à celui-ci, n'est pas recevable à solliciter le paiement de sommes ou d'indemnités qui sont en réalité visées à l' article 3 dudit protocole et comprises dans la transaction litigieuse selon laquelle M. [T] -qui n'en démontre pas le caractère dérisoire- devait percevoir 18 573,44 € bruts à titre de prime de détachement , la somme de 30 000 € à titre d'indemnité transactionnelle';
Considérant que la cour rejettera en conséquence l'ensemble des demandes de M. [T], faute pour celui-ci d'établir que les sommes ou préjudices objet de ces demandes (discrimination, non paiement de la prime de détachement) correspondent à des faits non connus ou non pris en compte dans le protocole du 9 mai 2012';
*
Sur l'accord du 1er juillet 2003
Considérant que M. [T] soutient que cette convention tripartite n'a pas été valablement dénoncée, qu'elle produit donc toujours effet et qu' en conséquence, il est toujours sous statut de détachement, a droit à la totalité de sa prime de détachement e qu'il n'est pas tenu de reprendre son poste de conducteur-receveur';
Mais considérant que la convention litigieuse ne peut avoir la nature d'un accord collectif, dès lors qu'elle se rapporte exclusivement à l'appelant et à son syndicat, à l'exclusion de toute négociation préalable avec les autres syndicats'; qu'en tout état de cause, la plupart des demandes formées par M. [T]'tendent à se voir reconnaître des droits et des créances inexistants depuis sa démission ;
Que de plus, l'absence de notification à l'UL CGT de Chatou de la dénonciation de la convention de 2003 demeure sans effet sur la notification faite à M. [T]'le 6 mai 2010 ;
Qu'en tout état de cause, M. [T] s'avère irrecevable ainsi qu'il vient d'être dit pour réclamer personnellement quelle que somme que ce soit , compte tenu protocole transactionnel signé le 9 mai 2012';
Considérant que, tout au plus, le syndicat UL CGT de Chatou, non partie à ce protocole, pourrait invoquer une discrimination commise envers elle, à travers la dénonciation de la convention de détachement '; que cependant, ce syndicat n'articule aucun fait précis dont il aurait été victime et ne conteste pas les conclusions de la société TRANSDEV selon lesquelles celle-ci a détaché un nouveau salarié par 'l'intermédiaire de la fédération CGT'';
Considérant qu'en définitive, l'ensemble des demandes présentées tant par M. [T] que par l'intervenant volontaire doivent être rejetées';
Considérant que le jugement dont appel sera confirmé quant aux dispositions qui ont débouté les intéressés';
Qu'en revanche, il ne saurait être fait abstraction du rapprochement intervenu entre les parties en cours d'instance, de sorte que celle-ci ne peut être qualifiée d'abusive et que la société TRANSDEV supportera équitablement ses frais irrépétibles'contrairement à ce qu'a jugé le conseil des prud'hommes ;
Considérant que la société TRANSDEV conservera de même à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel';
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions relatives à aux condamnations prononcées à titre de dommages et intérêts et en vertu de l'article 700 du code de procédure civile contre M. [T] et l'UL CGT de Chatou ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Rejette les demandes formées par la société TRANSDEV en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
Y ajoutant ;
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Catherine BÉZIO, président, et par Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER,Le PRESIDENT,