Cour de cassation, 13 novembre 1989. 88-83.152
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.152
Date de décision :
13 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Ali-
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 29 avril 1988 qui a déclaré irrecevable l'appel par lui interjeté d'un jugement du tribunal correctionnel de NANTERRE du 20 juin 1986 l'ayant condamné pour usage de stupéfiants, à 7 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 410, 412, 498, 558 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel du prévenu ;
" au motif que le jugement réputé contradictoire avait été signifié à Parquet le 14 mai 1987 et que cette signification régulière avait fait courir le délai d'appel ;
" alors que le prévenu, dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, invoquait la nullité du jugement de première instance, rendu à tort sur la base de l'article 410 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, la signature portée sur l'avis de réception de la lettre de l'huissier -qui avait délivré la citation en mairie- n'étant pas celle du prévenu, le jugement ne pouvait être rendu que par défaut et non contradictoirement " ;
Attendu que le moyen fait vainement grief à l'arrêt attaqué d'avoir délaissé les conclusions de Ali X... invoquant, avant tout débat au fond, la nullité du jugement entrepris au motif que celui-ci aurait été à tort rendu contradictoirement par application de l'article 410 du Code de procédure pénale dès lors que la cour d'appel constatait à bon droit que l'appel dudit jugement avait été interjeté plus de dix jours après sa signification, et qu'il n'était donc pas recevable ;
Que dès lors le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'appel a été à bon droit déclaré non recevable ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
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