Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01114 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G4TA
N° Minute : 24/00699
Nous, Estelle GIOVANNANGELI, juge placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique [3] en date du 02 novembre 2024, à la demande de [Y] [M]
Concernant :
Monsieur [G] [M]
né le 15 Août 1991 à [Localité 2] (TURQUIE)
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 08 Novembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique [3] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 12 novembre 2024 à :
- Monsieur [G] [M]
Rep/assistant : Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau D’ain
Rep légal : M. [Y] [M] (Tuteur et tiers demandeur),
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [E] [P] en date du 8 novembre 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [G] [M] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 13 novembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique [3] en audience publique :
- Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau [3], désigné d’office représentant Monsieur [G] [M] ;
* * *
Le patient, âgé de 33 ans, a été hospitalisé le 2 novembre 2024 à 19 h 00 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers en urgence.
A l'audience,
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I. Sur la régularité de la décision administrative
La procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
[G] [M] fait l’objet d’une hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers, selon la procédure d’urgence, depuis le 02 novembre 2024. Il ressort des certificats médicaux au dossier que l’admission est intervenue dans un contexte d’hétéro-agressivité envers son père, alors que le patient se trouvait possiblement en rupture thérapeutique et de soins.
Le Docteur [P], dans son avis motivé du 08 novembre 2024, relève que le patient présente des difficultés de compréhension et prenait avec difficulté son traitement. Il observe que le patient est tendu et paraît angoissé. Le médecin précise modifier le traitement et avoir fait savoir au patient qu’il était nécessaire qu’il prenne le traitement. Il conclut sur la nécessité de maintenir la surveillance constante dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, au regard de la gravité des motifs de l’hospitalisation sous contrainte et des motifs repris dans l’avis simple, il convient d’autoriser le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement en la forme actuelle, dans le but que l’état du patient se stabilise et qu’il adhère aux soins, au vu du danger qui persiste pour lui-même et pour les tiers.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [M] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 14 novembre 2024 au Centre Psychothérapique [3] par [F] [J] assistée de [V] [T] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 14 novembre 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour :
- par courriel via le CPA au patient,
- par LRAR au curateur et tiers demandeur,
le greffier
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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